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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [S], sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS
Copie à :
RG N° 24-83. Jugement du 22 mai 2025
Exposé du litige
Après vaine tentative de médiation afin d’obtenir le remboursement d’un acompte (Attestation d’échec de médiation du 12 septembre 2024), par assignation en date du 30 janvier 2025, [N] [X] & [M] [X] ont fait citer la société SAS [S], aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
DÉCLARER la demande de Monsieur et Madame [N] [X] recevable et bien fondée ;
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la SAS [S] et Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] ;
CONDAMNER la SAS [S] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] la somme de 2.245,49 euros au titre de la résolution du contrat ;
CONDAMNER la SAS [S] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
CONDAMNER la SAS [S] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [S] aux entiers dépens de l’instance.
La société SAS [S], citée par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivré, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Les époux [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 2].
Le 4 octobre 2023, ils ont signé un devis avec la société [S] d’un montant de 7.484,95 € TTC, pour des travaux de carrelage.
Les époux [X] ont effectué un virement de 2.245,49€ d’acompte.
Ils font valoir qu’il était convenu que les travaux soient effectués en mars 2024.
Le 27 février et le 14 mars 2024, Monsieur [X] a contacté la société [S] afin d’obtenir la date d’intervention. Par courriel du 5 mars 2024, Monsieur [X] a contacté la société [S] afin d’obtenir la date d’intervention. Par courriel du 28 mars 2024, Monsieur [X] a indiqué à la société [S] que le carrelage de la douche italienne s’était fissuré, ce qui a entrainé des infiltrations d’eau. Il a demandé que ce carrelage puisse être remplacé.
Par courriel du 2 avril 2024, le président de la société [S] a répondu qu’il avait fait un AVC en début d’année et que par conséquent, il avait pris du retard dans la réalisation du chantier. Il a précisé qu’il reviendrait vers Monsieur et Madame [X] pour fixer une date.
Par courriel du 3 avril 2024, Monsieur [X] a répondu qu’il comprenait et attendait son retour pour fixer une date d’intervention. Par courriel du 18 avril 2024, Monsieur [X] a interrogé la société [S] afin de savoir si elle interviendrait avant l’été. Par courriels du 14 et 22 mai 2024, Monsieur [X] a demandé à la société [S] s’il devait faire appel à un autre carreleur. Il a précisé que dans cette hypothèse, il sollicitait le remboursement de l’acompte versé. Le 23 mai 2024, Monsieur [X] tentait une nouvelle fois de contacter la société [S] afin de savoir s’il devait faire appel à un autre carreleur, dans la mesure où elle n’a jamais commandé le carrelage prévu en vertu du devis.
Par courriel du 23 juin 2024, Monsieur [X] a mis en demeure la société [S] de commencer les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courriel, à défaut d’exécution dans ce délai, le contrat serait résilié, engendrant la restitution de l’acompte.
Par courrier du 10 juillet 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [X], la compagnie PACIFICA, a mis en demeure la société [S] de communiquer une date de commencement du chantier sous 15 jours, et à défaut, de rembourser l’acompte versé.
Par courrier recommandé du 5 août 2024, la compagnie PACIFICA a mis en demeure la société [S] de répondre au courrier du 10 juillet 2024 et ce, avant le 20 août 2024.
Sur la résolution du contrat
Les articles 1101 et 1103 du Code civil disposent que les contrats sont formés par un accord de volontés et tiennent lieu de loi aux parties.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société [S] s’est engagée à réaliser des travaux de carrelage dans la maison d’habitation des époux [X] pour un montant de 7.484,95€.
Le 5 octobre 2023, les époux [X] ont versé un acompte de 2.245,49€.
Il n’est pas démontré que les travaux aient débuté.
La société [S] ne justifie pas avoir exécuté son obligation contractuelle de réaliser les travaux prévus dans le devis signé le 4 octobre 2023 par les époux [X].
Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la réparation des préjudices
Sur la restitution de l’acompte
Le 5 octobre 2023, les époux [X] ont versé un acompte de 2.245,49€ à la société [S].
Le contrat étant résolu aux torts de la société [S], il y a lieu de condamner la société [S] à verser aux époux [X] la somme de 2.245,49€ au titre de la restitution de l’acompte.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [X] ont fait confiance à la société [S] pour remplacer leur carrelage vétuste. Malgré les nombreuses relances des époux [X] durant un an, la société [S] n’est jamais intervenue tout en conservant l’acompte versé.
Ainsi, les époux [X] sont fondés à obtenir une somme de 1.000 € au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure qu’ils ont été contraints d’engager du fait de l’inertie de la société [S].
Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société [S] à verser aux époux [X] une somme de l.500€.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente passé entre [N] [X] & [M] [X] et la société SAS [S].
Condamne la société SAS [S] à payer à [N] [X] & [M] [X] les sommes de :
— 2.245,49 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas.
— 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SAS [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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