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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 29 janv. 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01050 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7Q4
le
copie + copie exécutoire Me Delahousse
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
LA S.A.S.U. MSQ
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20 000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro B 532 369 816, dont le siège social est sis au [Adresse 2]
Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE avocat associé de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau d’AMIENS, substitué par Me Thomas LEGER de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens.
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M]
de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1]
non comparante,
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET juge, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [M] a déposé, dans les locaux de la S.A.S.U. MSQ, centre de réparation automobile MIDAS [Localité 5], le 25 mars 2025, son véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4], pour effectuer une révision et un entretien mécanique. La révision et l’entretien du véhicule a été effectuée par le centre de réparation automobile et une facture n°F-1128-2025-731 a été émise, le 25 mars 2025, d’un montant de 164,76 euros. Une mise en demeure amiable de paiement a été adressée à la défenderesse par lettre recommandée avis de réception, le 27 mars 2025, et par lettre recommandée avec avis de réception adressée par un commissaire de justice, le 19 juin 2025. Aucune règlement n’est intervenu. Le conseil du centre automobile MIDAS [Localité 5] a saisi le 29 octobre 2025 Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Aucune tentative de conciliation, n’est intervenue.
Par acte de commissaire de justice signifié, le 7 octobre 2025 et par acte d’avenir assignation signifié, le 3 novembre 2025, la S.A.S.U. MSQ a assigné Madame [K] [M] à comparaître, le 27 novembre 2025, à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’effet de s’entendre prononcer sa condamnation à lui payer:
— 296,91 euros au titre du solde de la facture impayée avec intérêts au taux légal soit 3,71% à compter du 18 juin 2025, calculé au jour le jour sur une base de 164,76 euros;
— 300,00 euros au titre des dommages et intérêts moratoires;
— 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification et en tous les dépens.
La procédure a été appelée, le 27 novembre 2025, à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pour y être entendue.
A l’audience publique, la S.A.S.U. MSQ, comparaît représentée par son conseil, et sollicite, à l’occasion de ses observations orales qui reprennent les termes de son acte introductif d’instance, la confirmation de ses demandes initiales.
A l’audience publique, Madame [K] [M], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice régulièrement signifié à l’étude, le 3 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile,“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, le jugement est rendu par décision par défaut, la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la recevabilité de la demande en justice formée par la S.A.S.U. MSQ L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate que des tentatives de règlement amiable ont été initiées par la S.A.S.U. MSQ, mais n’ont pu aboutir à un règlement amiable du litige. En conséquence, la présente demande en justice ayant été formée conformément aux termes de la loi doit être déclarée recevable.
II – Sur les demandes formées par la S.A.S.U. MSQ
— Sur la demande principale formulée par la S.A.S.U. MSQ
L’article 1101 du code civil dispose que:“Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1113 du code civil dispose que:“Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.”
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que:“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1353 du code civil dispose que: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de payer une facture résulte d’un contrat liant le créancier et le débiteur. Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation de paiement dès lors que la prestation a été réalisée conformément au contrat.
En l’espèce, la S.A.S.U. MSQ verse à la procédure des pièces justificatives de sa créance, et notamment une facture n°F-1128-2025-731 émise, le 25 mars 2025, d’un montant de 164,76 euros, ainsi que deux lettres de mise en demeure adressées à la débitrice, en recommandée avec avis de réception, les 27 mars et 19 juin 2025.
La S.A.S.U. MSQ démontre ainsi disposer d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 164,76 euros. Madame [K] [M] n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable qui lui ont été adressées par la S.A.S.U. MSQ.
De plus, Madame [K] [M], absente à l’audience publique, ne conteste, par définition, ni la nature ni le montant de la créance réclamée par la S.A.S.U. MSQ
En conséquence de ce qui précède, Madame [K] [M] sera condamnée à payer, à la S.A.S.U. MSQ la somme de 164,76 euros correspondant au solde débiteur de la facture, en date du 25 mars 2025, produite par la S.A.S.U. MSQ avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts moratoires d’un montant de 300,00 euros formulée par la S.A.S.U. MSQ
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la S.A.S.U. MSQ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage direct, certain et légitime qu’il aurait eu à subir du fait de l’absence de règlement de sa facture par la débitrice. En conséquence, la S.A.S.U. MSQ sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [K] [M] à lui payer une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).” En l’espèce, Madame [K] [M], partie perdante, sera tenue du paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, Madame [K] [M], partie succombante, sera condamnée à payer à la S.A.S.U. MSQ la somme de 313,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu le 29 janvier 2026, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la S.A.S.U. MSQ la somme de 164,76 euros correspondant au solde débiteur de la facture n°F-1128-2025-731 émise, le 25 mars 2025, produite par la demanderesse avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision;
DEBOUTE la S.A.S.U. MSQ de toutes ses autres demandes;
CONDAMNE Madame [K] [M] au paiement d’une somme de 313,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [M] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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