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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 24/02986 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCYF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. AMADEUS INVEST,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 819784000
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Mai 2024 reçu au greffe le 17 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Copie exécutoire à Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Me Vincent RIVIERRE
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] [J], entreprise générale du bâtiment, a été sollicitée en septembre 2017 par la SCI AMADEUS qui venait de cesser sa collaboration avec une précédente entreprise de maçonnerie dans le cadre de travaux de rénovation d’un corps de ferme « [Adresse 3] » à Rosny sur Seine (78).
A sa demande, la société [Z] [J] a établi un devis et un ordre de service.
Les travaux ont débuté mais des désaccords sont intervenus, la société AMARA réclamant le règlement de prestations réalisées et la SCI AMADEUS ayant résilié le contrat au motif du manquement de la société [Z] à ses obligations.
Par courrier du 29 juin 2018, le conseil de la société [Z] [J] a sollicité sous huitaine le règlement de la créance de 116 747, 07 €.
En l’absence de réponse, la société [Z] [J] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 5 février 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] et rejeté la demande de provision sollicitée.
Puis par exploit d’huissier du 22 mars 2023, la société [Z] a assigné devant le présent tribunal la SCI AMADEUS en paiement du solde de ses prestations réalisées et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert et a radié l’affaire du rôle.
Suite à dépôt de conclusions de rétablissement au rôle après radiation par la société [Z], le juge de la mise en état a rendu un ordonnance en ce sens le 17 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société [Z] [J] demande au tribunal de :
— Condamner la SCI AMADEUS INVEST à lui payer la somme de 119.913,15 € avec intérêts à compter de délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer,
— Condamner la SCI AMADEUS INVEST à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SCI AMADEUS INVEST à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI AMADEUS INVEST aux entiers dépens dont le remboursement de la somme de 5.000 € au titre de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI AMADEUS demande quant à elle dans ses conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024 de :
— Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à verser à la société AMADEUS INVEST la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sommes dues par la SCI AMADEUS à la société [Z] :
— La société [Z] expose avoir été établi un devis daté du 28 septembre 2017 n°1709136-2, d’un montant de 311.660,55 € TTC et portant sur des travaux pour création de dallage pour future terrasse, des travaux pour création de marches en BA, des travaux de reprise en sous œuvre des façades ouest, la création de toilettes PMR, la création d’un local technique pour piscine, la création de terrasses et allées en périphérie de la piscine, la pose de pierres sur terrasses. Les autres prestations indiquées sur le devis devaient faire l’objet d’une négociation financière en cours de chantier. Elle précise que ces travaux ne comprenaient pas les prestations de terrassement, comme indiqué sur le devis, à la charge de la société VOS ESPACES, laquelle était déjà sur le chantier avant la signature du marché et que ses propres travaux de maçonnerie ne pouvaient être exécutés qu’après les travaux de terrassement. Le 29 septembre 2017, la SCI AMADEUS a retourné le devis et l’ordre de service signés.
La société [Z] indique que la SCI AMADEUS était en conflit avec son terrassier qui a finalement abandonné le chantier, amenant cette dernière à lui demander à nouveau de chiffrer les travaux de terrassement, lors d’une réunion sur site le
30 novembre 2017. Elle soutient que ce devis a été transmis à la SCI le 3 décembre 2017 et que cette dernière lui a demandé oralement de débuter les travaux. Elle précise que la société AMADEUS lui a également demandé un devis pour des travaux supplémentaires distincts des travaux de terrassement, qu’elle a établi un devis que la société AMADEUS lui a retourné signé le 20 décembre 2017.
La société [Z] poursuit en expliquant qu’elle a exécuté courant janvier 2018 les travaux de terrassement et de maçonnerie pour ne pas retarder plus le chantier en dépit de l’absence de retour du devis accepté, que le 24 janvier 2018, comme l’électricien, elle a sollicité des documents techniques pour réaliser certains travaux, que le 15 mars 2018 elle a reçu le devis de terrassement signé. Elle a par la suite réclamé à plusieurs reprises le paiement des factures, a même effectué des travaux supplémentaires à la demande de la société AMADEUS sans attendre la signature du devis car il s’agissait de travaux nécessaires et préalables à la pose de pierre sur la terrasse.
Elle constate que par courrier en date du 15 juin 2018 le conseil de la SCI AMADEUS lui a opposé que les travaux n’avaient pas été achevés selon les prévisions contractuelles. Elle rappelle que la SCI AMADEUS n’a pas retourné certains devis signés, a sollicité des travaux complémentaires, n’a pas communiqué les plans et documents techniques réclamés, a tardé à faire exécuter les travaux de terrassement préalable aux travaux de maçonnerie et qu’elle ne peut de ce fait se plaindre d’un retard dans l’achèvement des travaux de même qu’elle ne peut invoquer une exception d’inexécution alors que les factures non réglées à ce jour correspondent à des prestations réalisées
Elle conclut que la SCI AMADEUS est redevable :
— Sur le devis initial accepté
Facture n°1804044 20.977,30 € TTC
facture n°1805070 43.515,06 € TTC
— Sur le devis de terrassement accepté
Facture n°1804045 18.548,38 € TTC
facture n°1805071 17.782,36 € TTC
— Sur le devis de travaux de clôture accepté
Facture n°1804046 995,98 € TTC
— Sur le devis enduit et ragréage piscine non signé
Facture n°1806075 5.039,51 € TTC
— Devis chape pour plancher chauffant non signé
Facture n°1806076 5.009,76 € TTC
— Devis murets et banquettes terrasses non signé
Facture n°1806077 8.044,80 € TTC
Total : 119.913,15 € TTC
Elle ajoute que la société AMADEUS INVEST ne rapporte pas la preuve des désordres qu’elle lui impute. Elle soutient en revanche en s’appuyant sur les conclusions de l’expert que les travaux qu’elle a exécutés représentent la somme de 309.751,63 € HT soit le marché de base : 215.947,90 € HT ; les travaux complémentaires : 46.834,62 € HT ; les terrassements : 46.969,11 € HT alors que la SCI AMADEUS n’a payé que
167.282,86 € TTC.
Elle sollicite donc, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la condamnation de la SCI AMADEUS à lui payer la somme de 119.913,15 € avec intérêts à compter de délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer.
— La SCI AMADEUS réplique que les factures produites ne comportent aucun détail de sorte qu’elles ne permettent pas de déterminer les travaux auxquels elles correspondent, que par ailleurs sur les états d’avancement produits, et devant correspondre à des travaux réalisés dont le règlement est sollicité, certains postes n’ont pas été réalisés ou les prestations réalisées ne correspondent pas à celles facturées.
Elle cite ainsi les éléments suivants :
Concernant le devis n°1711181-1
— lots n°1 et 2 : mise en place de grave calcaire de 25 cm d’épaisseur et non 40 cm comme prévu et facturé,
— lot n°3 : non réalisation du damage mécanique du fond de fouille, de la mise en place de grave calcaire, du damage et compactage mécanique du fond de forme, et de la création du réseau EP,
— lot n°4 : enlèvement des terres non réalisés, mise en place de grave calcaire de 25 cm d’épaisseur et non 40 cm comme prévu et facturé, non réalisation du damage mécanique du fond de fouille, non réalisation du damage et compactage mécanique du fond de forme,
— lot n°5 : mise en place de grave calcaire du 25 cm d’épaisseur et non 40 cm comme prévu et facturé,
— lot n°6 : absence d’enlèvement des terres en DP, mise en place de grave calcaire de
25 cm d’épaisseur et non 40 cm comme prévu et facturé,
— lot n°9 : absence de création d’un réseau EP pour le bâtiment E,
De même, concernant le devis 1709136-3,
— lot n°1 : absence de création d’un bar en parpaing
— lot n°4 : absence de reprises en sous œuvre
— lot n°5 A : absence de fourniture et pose d’un polystyrène de 20cm d’un épaisseur contre façade existante,
— lot n°7 : la dalle réalisée se fissure
— lot n°9 : les superficies réalisées sont moindres que celles facturées (75m² et non 95m², et 63m² et non 75m²), le trop-plein de la piscine n’a pas été réalisé,
— le lot n°10 n’a pas été réalisé.
Elle conclut que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’au surplus la société [Z] n’est pas cohérente dans ses demandes dès lors qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance la somme de 119.913,15€, alors qu’en référé sa demande, fondée sur les mêmes factures, s’élevait à la somme de 116.747,07€.
La SCI AMADEUS ajoute qu’elle entend opposer l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du code civil en soutenant que la société [Z] ne respectait pas ses obligations en ne tenant pas les délais de réalisation de travaux convenus et qu’elle semblait ne pas avoir l’intention de consacrer du personnel suffisant à ce chantier pour rattraper le retard accumulé, retard qui a été au total de 6 mois et qui a constitué un préjudice important en perte d’exploitation du domaine.
Selon elle, la société [Z] procède par pures affirmations, ne prouve pas qu’elle ne pouvait pas commencer ni réaliser les travaux sans terrassement préalable, qu’elle a d’ailleurs commencé les travaux de terrassement dès le début du mois de décembre 2017, que de même, lorsque la société [Z] est arrivé sur le chantier en octobre 2017, le terrassier était encore présent de sorte qu’aucun terrassement par la société [Z] n’était nécessaire.
Elle remarque également que l’APAVE (bureau de contrôle) avait indiqué à Monsieur [E] que des reprises en sous œuvre ne seraient pas nécessaires. Elle rappelle à cet égard que des travaux de terrassement avaient déjà été réalisés par une précédente entreprise, la société VOS ESPACES, comme en attestent les constatations de l’huissier dans son procès-verbal du 12 octobre 2017 et que Monsieur [Z], qui était présent lors de ces constatations, s’est contenté de préciser « qu’un nettoyage du béton de propreté du fond de la piscine va devoir être nécessaire » sans jamais évoquer la nécessité de détruire ces ouvrages pour les reconstruire.
Elle indique également que Monsieur [E] n’a eu de cesse de rappeler à la société [Z] qu’il disposait d’un terrassier si besoin et que cette dernière ne lui a jamais demandé de le faire intervenir préalablement, préférant lui imposer sa propre intervention sur ce poste.
Elle note qu’en tout état de cause, le contrat de terrassement a bien été adressé à la société [Z] en temps voulu et que celle-ci opère une confusion entre le devis n°1711181-1 du 12/03/2018 et le devis terrassement n° 170149 du 11/10/2017. Elle ajoute, à propos de l’envoi du 15 mars 2018, qu’il ne s’agissait que de l’envoi, par la société [Z] à Monsieur [E] de la copie des devis signés des deux parties, preuve que la SCI AMADEUS avait bien visé ce devis avant cette date et que le devis retourné le 15 mars 2018, correspond à celui qui a été précédemment adressé par Monsieur [Z] à Monsieur [E] le 13 mars 2018 annulant et remplaçant le premier devis afin de tenir compte des travaux supplémentaires.
En réponse à l’affirmation selon laquelle les travaux auraient été bloqués du fait de son absence de communication d’un certain nombre d’éléments techniques ou de plans, elle fait remarquer que les demandes de la société [Z] ne lui ont été adressées qu’à partir du mois de juin 2018 pour tenter de justifier son retard en réponse aux mises en demeure adressées et qu’en outre elle ne justifie pas de l’envoi et de la réception de son courrier du 6 juin 2018, ni de son contenu.
La SCI AMADEUS note également que la société [Z] réclame le règlement de factures correspondant à des travaux réalisés sans l’accord du maître d’ouvrage et qu’elle ne saurait être condamnée à régler le coût de travaux qu’elle n’a pas sollicités et pour lesquels les parties n’ont pas convenus des conditions de réalisation et qu’au surplus, les factures dont le paiement est réclamé correspondent à des travaux qui n’ont pas été réalisés en totalité ou qui ont été mal réalisés.
Elle souligne à cet égard que par procès-verbal en date du 14 juin 2018, l’huissier a dressé les constatations suivantes : absence de margelle sur le pourtour de la piscine ; absence de carrelage posé au sol autour de la piscine ; absence de ravalement du local technique de la piscine ; local sanitaire et vestiaires handicapés : absence de carrelage de l’escalier en béton ; intérieur du local : doublage murs et plafonds non réalisé entièrement, absence de carrelage au sol et cloisons intérieures non totalement posées ; décollement de matériaux autour de la piscine ; terrasse du bar : dalles au sol posées uniquement sur un tiers de la surface, sans joints ; bar démuni de ciment blanc de finition ; terrasses après le bar : absence de carrelage ; escalier d’accès à la piscine : absence de carrelage ; entrée village de [Localité 4] : absence de joints de finition des piliers en pierre ; bâtiment garage : absence d’ouverture sur le mur de façade arrière ; grillage extérieur non terminé ; absence de pilier de part et d’autre de l’entrée du parking automobile.
Elle ajoute que la société [Z] n’a pas intégré de trop plein dans la piscine de sorte que le volet roulant devant recouvrir la piscine pour des raisons de sécurité est inutilisable, l’eau se déversant dans son compartiment empêchant le bon fonctionnement de ce volet ; que le carrelage autour de la piscine était fissuré, et qu’il est à craindre que cette fissuration provienne de la dalle réalisée par la société [Z].
Elle conclut qu’il résulte de ces éléments que la société [Z] ne justifie pas qu’elle lui serait redevable d’une somme de 116.747,07€ et elle sollicite donc qu’elle soit déboutée de ses demandes.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient donc à la société [Z] de prouver l’obligation pour la SCI AMADEUS de payer certaines sommes d’argent comme il appartient à la SCI AMADEUS de démontrer le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur le devis initial 1709136-3 accepté
Facture n°1804044 20.977,30 € TTC
facture n°1805070 43.515,06 € TTC
La société [Z] produit le devis de 311.660,55 € et un ordre de service du même montant, tous deux signés par son représentant et celui de la SCI AMADEUS.
Ce devis concernait : des travaux pour création de dallage zone bar, des travaux pour création de deux surfaces de dallage extérieur au droit des WC intérieur, des travaux pour création d’emmarchements en béton pour accès terrasses extérieures, une reprise en sous-oeuvre de la façade ouest depuis l’angle du dance floor et jusqu’à la dernière terrasse haute, la création de toilettes PMR sur façade ouest, travaux pour création du local technique de la piscine, travaux pour création terrasse et allée en périphérie de la piscine, des travaux pour pose de pierres sur terrasse, des travaux pour création du bassin 15X5, travaux pour création d’une terrasse au droit du bassin.
D’autres travaux étaient mentionnés mais non chiffrés : béton escalier nord, chemin de l’escalier jusqu’au SAS, mur de façade dans local stockage pour future terrasse ; création de piliers en pierre, création d’un pilier de parasol sur terrasse ouest, création d’un local technique pour bouteille de gaz de la cheminée, création d’un local fermé pour disjoncteur.
L’ordre de service prévoyait une date de début des travaux le 9 octobre 2017 et une date de fin le 31 décembre 2017 (hors intempéries).
La facture n°1804044 du 13 avril 2018 d’un montant de 20.977,30 € TTC renvoie à un devis n°1709136-3, dont une version signée par les deux parties est produite par la SCI AMADEUS. Cette version s’élève à une somme de 259.137,48 € TTC (soit 215.947,90 € HT) et non plus de 311.660,55 € TTC parce que la prestation « reprise en sous-oeuvre de la façade ouest depuis l’angle du dance floor et jusqu’à la dernière terrasse haute » est passée de 50.288,04 € HT à la somme de 6.518,82 € HT.
La facture n°1805070 du 30 mai 2018 d’un montant de 43.515,06 € TTC renvoie au même devis. Elle mentionne un montant total HT de travaux réalisés de 155.207,05 € sur le montant total de 215.947,90 € HT.
Est joint à chacune de ces factures un état d’avancement des travaux non signé par les parties.
La société [Z] admet donc spontanément ne pas avoir réalisé une partie du devis à hauteur de 215.947,90 € HT – 155.207,05 € = 60.740,85 €.
La société AMADEUS pour justifier le non-paiement des factures établies par la société [Z] argue de l’absence de réalisation de certaines prestations.
Pourtant il ne ressort du procès-verbal d’huissier, établi le 14 juin 2018 en présence d’un représentant de chacune des deux sociétés, aucune constatation relative à l’absence de création d’un bar en parpaing. Au contraire, il ressort des photographies jointes au procès-verbal que ce bar a bien été réalisé.
Pareillement s’agissant du lot n°4, ni le procès-verbal d’huissier ni la note de l’expert judiciaire ne relèvent une absence de reprises en sous œuvre. Comme ils ne relèvent pas l’absence de fourniture et pose d’un polystyrène, s’agissant du lot n°5, ni que la dalle se fissure s’agissant du lot n°7, ni que les superficies réalisées sont moindres que celles facturées pour le lot n°9 ni enfin que le trop-plein de la piscine et le lot n°10 n’ont pas été réalisés.
Dans le courrier du conseil de la société AMADEUS du 15 juin 2018 il n’est aucunement allégué que les factures émises ne seraient pas dues mais que les sommes correspondantes ne seront pas payées en raison du retard de la société [Z] dans la réalisation des travaux. Or si la société AMADEUS allègue un retard dans la livraison des travaux, elle ne démontre pas que ce retard est dû exclusivement à la société [Z] qui à l’inverse produit des éléments démontrant qu’elle s’est trouvée à plusieurs reprises en attente d’informations et de documents de la part de la SCI AMADEUS pour pouvoir poursuivre ses travaux. La SCI AMADEUS ne démontre pas non plus son préjudice en lien avec ce retard.
La société AMADEUS sera donc condamnée à payer à la société [Z] la somme de 20.977,30 € TTC + 43.515,06 € TTC = 64.492,36 € TTC au titre des facture n°180404 et n°1805070.
— Sur le devis n° 1711181-1 relatif à des travaux de terrassement accepté pour un montant de 58.207,75 € TTC
Facture n°1804045 18.548,38 € TTC
facture n°1805071 17.782,36 € TTC
La société [Z] soutient avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus et en demande le paiement en totalité. A nouveau le constat d’huissier établi en présence des deux sociétés n’évoque pas les arguments développés par la société AMADEUS dans ses conclusions : ainsi de la grave calcaire qui ne serait que de 25 cm et non de 40 cm ou encore de l’absence de réalisation du damage mécanique ; aucune photographie de la présence de terres n’est communiquée et l’absence de création d’un réseau d’EP n’est pas mentionnée par l’huissier.
De la même façon , aucun courrier ne mentionne ces non-façons.
Dès lors la société AMADEUS sera condamnée à payer à la SCI [Z] la somme de 18.548,38 € TTC + 7.782,36 € TTC = 26.330,74 € TTC au titre des factures n°1804045 et n°1805071.
— S’agissant de la facture n°1804046 elle correspond à 10% du devis initial pour la pose d’une clôture s’élevant à la somme de 9.959, 80 €. Or le procès-verbal d’huissier indique la pose de 11 panneaux de grillage de 2 mètres de largeur, soit 22 mètres de clôture.
Il sera donc fait droit à cette demande et la société AMADEUS sera condamnée à payer à la société [Z] la somme de 995,98 €.
Soit un total de :
64.492,36 € TTC + 26.330,74 € TTC + 995,98 € = 91.819,08 € TTC
— Les demandes de paiement de factures établies sur la base de devis qui n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage et dont il n’est pas démontré qu’il a donné son accord à la réalisation des prestations correspondantes seront rejetées. Il s’agit des factures n°1806075 de 5 039, 51 € TTC pour enduit et ragréage piscine ; n°1806076 de 5.009,76 € TTC pour une chape pour plancher chauffant et n°1806077 de 8 044, 80 € TTC pour des murets et banquettes terrasses.
Sur la demande de dommages et intérêts :
— La société [Z] fait valoir que la SCI AMADEUS oppose une résistance abusive, qu’elle n’a pas consigné la provision de 5.000 € mise à sa charge pour l’expertise et que c’est elle-même qui a dû y procéder mais encore que la SCI n’a pas non plus réglé la provision complémentaire de 6.000 € sollicitée par l’expert. Elle remarque que l’expert, à la suite de la réunion sur place organisée le 28 novembre 2019 a sollicité une prorogation de délai pour permettre à la SCI AMADEUS d’opérer les mises en cause d’autres sociétés intervenues sur le chantier et que la SCI s’est contentée de mettre en cause l’assureur d'[Z] et la société SPA CREATION ETUDE PROMOTION, ce qui a donné lieu aux ordonnances des 7 juillet 2020 et 7 mai 2021.
La société [Z] constate ainsi que la SCI AMADEUS sollicite une expertise pour échapper à une condamnation provisionnelle sous prétexte de désordres, lesquels apparaîtront imputables à une autre entreprise, mais pour autant ne procède pas au règlement des provisions mises à sa charge et que de ce fait, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état. Elle argue que ce retard dans le règlement de ses prestations génère un préjudice économique évident en raison du retard de paiement de sa prestation depuis 2019. Elle sollicite ainsi la condamnation de la SCI AMADEUS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
— La société AMADEUS réplique que la société [Z] ne justifie pas d’une faute de sa part ni du préjudice qu’elle allègue et qu’elle-même n’a fait qu’user des dispositions du code civil lui permettant de de suspendre l’exécution de ses obligations dès lors que son cocontractant n’exécute pas lui-même ses obligations.
Elle sollicite donc le rejet de la demande de la société [Z].
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1232-2 énonce quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Si la SCI AMADEUS a sollicité une expertise sans pour autant payer par la suite la consignation requise, il ressort des développements précédents qu’elle succombe finalement dans la présente instance et que les dépens seront donc mis à sa charge. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société [Z] de faire courir les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation soit le 22 mars 2023.
La société [Z] ne démontre pas de préjudice spécifique d’ordre économique par ailleurs.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Autres demandes :
La SCI AMADEUS qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris la somme de 5.000 € au titre des frais d’expertise et à payer à la société [Z] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de justification des honoraires de l’avocat. Sa demande à ce titre sera corrélativement rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI AMADEUS INVEST à payer à la société [Z] [J] la somme de 91.819,08 € TTC au titre des facture n°180404, n°1805070, n°1804045, n°1805071 et n°1804046 avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023 ;
Rejette la demande de la société [Z] [J] au titre des factures n°1806075, n°1806076 et n°1806077 ;
Déboute la société [Z] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SCI AMADEUS INVEST aux dépens en ce compris la somme de
5.000 € au titre des frais d’expertise et à payer à la société [Z] la somme de
6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI AMADEUS INVEST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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