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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/02872 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICV4
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[L] [K]
C/
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [W]
Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 02 Juin 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [V] [U], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Septembre 2022
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a confié à Monsieur [L] [K], entraîneur professionnel, l’entretien et l’entraînement de la jument, [X] [Y], dont il est propriétaire.
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2018, les parties ont convenu d’un intéressement de l’entraîneur aux gains de course sous la forme d’une redevance de 3.300 euros hors taxe lorsque la jument aurait atteint la somme de 100.000 euros de gains en courses.
N’obtenant pas le paiement de la somme prévue au contrat alors que le cheval avait atteint les 155.760 euros de gains, après mises en demeure préalables et tentative de conciliation, suivant acte de commissaire de Justice en date du 13 juillet 2022, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamnation à lui payer les sommes de :
3.300 euros HT soit 3.960 euros TTC au titre de la redevance prévue contractuellement avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [B].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2022 après plusieurs renvois et une réouverture des débats par mention au dossier elle a été renvoyée à l’audience du 05 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [K], représenté, maintient ses demandes. Monsieur [W] n’a pas comparu et n’a pas réceptionné la lettre recommandée de convocation envoyée par le greffe à sa nouvelle adresse en Belgique qui est revenue avec la mention « ne reçoit plus de courrier à l’adresse indiquée ».
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 et enjoint au demandeur de faire citer Monsieur [W] à cette audience et de lui faire signifier ses dernières conclusions.
Monsieur [K], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, signifiées au défendeur par acte de commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a maintenu ses demandes initiales lors des débats du 04 mars 2025. Il précise ne pas avoir conclu après que Maître [Z] ait dégagé sa responsabilité.
Monsieur [B], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté et, Maître [Localité 9] [Z], son avocate, a dégagé sa responsabilité à l’audience du 19 septembre 2023 et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que par acte sous seing privé du 30 avril 2018, les parties ont convenu d’un intéressement de l’entraîneur aux gains de course sous la forme d’une redevance de 3.300 euros hors taxe lorsque la jument aurait atteint la somme de 100.000 euros de gains en courses.
Il résulte de la fiche de performance de [X] [Y] que celle-ci a atteint les 155.760 euros de gains.
Monsieur [K] produit la facture N°5718 du 12 avril 2021 correspondant au montant de la redevance contractuellement prévue entre les parties conformément à l’ acte sous seing privé du 30 avril 2018, soit la somme de 3.300 euros hors taxe (3.960 euros TTC).
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] ne conteste pas être redevable de cette redevance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande de Monsieur [K] doit être accueillie.
En outre, Monsieur [W], qui prétend que la redevance est une opération extra-territoriale échappant à la fiscalité et à la TVA française ne justifie ni de sa résidence en [6], ni d’une activité professionnelle exclusivement exercée en Belgique.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [W] exerce une activité professionnelle d’éleveur et d’entraîneur en France ainsi que d’une domiciliation en France.
Au surplus il est observé que la convocation envoyée par le greffe à l’adresse communiquée en Belgique le 19 avril 2024 est revenue avec la mention « ne reçoit plus de courrier à l’adresse indiquée ».
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 3.960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l’assignation.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire de la créance.
Monsieur [K] expose que Monsieur [W] a fait preuve de mauvaise foi et demande au tribunal de le condamner pour résistance abusive.
Monsieur [K] fait valoir que les parties ont entretenu des relations contractuelles pendant dix années et que la résistance abusive de Monsieur [W] est récurrente, celui-ci n’honorant pas ses engagements contractuels. Il produit un jugement du tribunal judiciaire du Caen du 12 mars 2021ayant condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 4.575,79 euros au titre de factures relatives aux frais de pension et vétérinaires impayées.
Monsieur [W] n’a produit aucun justificatif au tribunal, il est manifestement désintéressé de cette procédure et de ses obligations contraignant Monsieur [K] à entamer des démarches contentieuses en vue de recouvrer sa créance.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l’absence de justificatif à 1.500 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3.960 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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