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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[A] c/ [L], Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02646 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQTM
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me GIANQUINTO
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [S] [A]
7 Bis Boulevard Saint Germain
75005 PARIS
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BRAU VANOT, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [O] [L]
25 Boulevard Jean Behra
06100 NICE
comparant en personne
AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement public SIP NICE CENTRE COLLINES
22 rue Joseph Cadeï
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 mars 2025, Monsieur [O] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 6 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la notification de cette décision, Monsieur [S] [A] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Monsieur [O] [L] dissimule des revenus, génère une dette locative en se maintenant dans les lieux sans honorer volontairement le paiement du loyer, si bien qu’il estime que Monsieur [O] [L] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 Janvier 2026
Monsieur [S] [A] est en l’état de son recours. Il souligne que tous les loyers sont réglés en espèces ce qui tend à démontrer l’existence de revenus occultes.
Monsieur [O] [L] déclare qu’il a procédé à des ventes d’effets personnels sur Internet et que les rentrées ponctuelles d’argent ont été déclarées aux Impôts. Il conteste sa mauvaise foi et demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [S] [A] a reçu notification de la décision de recevabilité le 16 mai 2025.
Le recours a été formé par Monsieur [S] [A], devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par courrier réceptionné le 30 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, il ressort du décompte produit à l’audience que Monsieur [O] [L] règle le loyer courant en espèces.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [L] reste redevable de la somme de 9772,07 euros au 12 janvier 2026, soit une dette inférieure à celle due au moment de la recevabilité. Il explique qu’il a vendu des effets personnels afin de régler son loyer courant de sorte que Monsieur [S] [A] ne démontre pas la mauvaise foi alléguée du débiteur.
Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que Monsieur [S] [A] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [O] [L], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [A] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [S] [A] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 6 mai 2025 à l’égard de Monsieur [O] [L] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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