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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 22/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07072 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2P
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07072 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2P
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 21 octobre 2022, [U] [K], [O] [K] et [Y] [K] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à leur payer :
➪ la somme de 2074,90 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation des vols A/R du 20 février et 2 mars 2021 de l’aéroport de [Localité 3] CHARLES DE GAULLE à l’aéroport de [Localité 4] et ce, pour cause de COVID.
Ils ont donc sollicité en vain le remboursement de la somme de 2074,90 euros par mise en demeure en date du 25 janvier 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [K], [O] [K] et [Y] [K] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer. Ils demandent le débouté des demandes présentées par la société QATAR AIRWAYS alors qu’elle est à l’origine des demandes de renvois depuis l’introduction de l’instance.
En réplique, la société QATAR AIRWAYS a fait valoir qu’aucune diligence n’ayant été accomplie pendant deux ans depuis la requête introductive d’instance, la présente instance se trouve périmée, les demandes de renvoi ne constituant pas une diligence susceptible d’interrompre la péremption.
En conséquence, la présente procédure est périmée en application de l’article 386 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, la procédure a été engagée le 21 octobre 2022 et aucune diligence n’a été accomplie jusqu’à la date de l’audience du 21 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal constate la péremption de la présente instance et son extinction et ce, même si le Tribunal relève que la défenderesse est à l’origine des demandes de renvoi ayant permis cette péremption.
Chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate la péremption de la présente instance et son extinction ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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