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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/12428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12428
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L170
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12428 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSA
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [E] [D] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE.
M. [D] ayant fait valoir qu’à la suite du vol de son téléphone portable différentes opérations bancaires ont été débitées frauduleusement entre le 16 octobre et le 21 octobre 2017 sur son compte bancaire, la BANQUE POSTALE a procédé au remboursement de la somme totale de 373,12 euros.
Puis entre le 23 octobre et le 30 octobre 2017, les autres opérations suivantes ont été débitées sur son compte :
— 42,43 euros le 23 octobre 2017 ;
— 58,60 euros le 23 octobre 2017 ;
— 72,80 euros le 23 octobre 2017 ;
— 3000 euros le 23 octobre 2017 ;
— 3000 euros le 24 octobre 2017 ;
— 3000 euros le 25 octobre 2017 ;
— 3000 euros le 26 octobre 2017 ;
— 300 euros le 30 octobre 2017 ;
— 1000 euros le 30 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Ayant refusé de le rembourser, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, M. [E] [D] a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE POSTALE.
Par dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, M. [E] [D] demande de :
Vu les articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 9 août 2017,
Vu l’article 1147 du Code civil, subsidiairement 1382 et suivants, et l’article 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1927 et 1937 du Code civil,
— RECEVOIR Monsieur [E] [D] en son action et de l’y déclarer bien fondé ;
— DEBOUTER La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Banque Postale à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 126,49 euros au titre du remboursement, à titre subsidiaire, à titre de réparation, de la différence entre les montants irrégulièrement prélevés sur son compte bancaire pour un montant total de 199,29 euros dont seulement 72,80 euros a été remboursé par la Banque Postale le 23 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de sa réclamation pour les opérations frauduleuses soit :
o 26,40 euros le 18 octobre 2017 ;
o 6,22 euros le 19 octobre 2017 ;
o 20 euros le 19 octobre 2017 ;
o 21,57 euros le 19 octobre 2017 ;
o 22,11 euros le 19 octobre 2017 ;
o 27,45 euros le 19 octobre 2017 ;
o 35,33 euros le 19 octobre 2017 ;
o 12,57 euros le 20 octobre 2017 ;
o 13,38 euros le 20 octobre 2017 ;
o 14,26 euros le 20 octobre 2017 ;
— CONDAMNER la Banque Postale payer à Monsieur [E] [D] la somme de 13.300 euros, au titre du remboursement, à titre subsidiaire de la réparation, des prélèvements non autorisés opérés sur son compte bancaire, correspondant aux virements illicites émis entre le 23 et le 30 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de sa réclamation pour les opérations frauduleuses soit :
o 3000 euros le 23 octobre 2017 ;
o 3000 euros le 24 octobre 2017 ;
o 3000 euros le 25 octobre 2017 ;
o 3000 euros le 26 octobre 2017 ;
o 300 euros le 30 octobre 2017 ;
o 1000 euros le 30 octobre 2017 ;
— CONDAMNER la Banque Postale payer à Monsieur [E] [D] la somme de 173,83 euros au titre du remboursement, à titre subsidiaire de la réparation, des trois opérations d’achat frauduleuses du 23 octobre 2017, portant la mention « Achat CB 615 », avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de sa réclamation pour les opérations frauduleuses ;
— CONDAMNER la Banque Postale à payer à Monsieur [D] 30.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [D] au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la Banque Postale à payer à Monsieur [D] 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la Banque Postale à garantir Monsieur [D] des conséquences, au principal et en accessoire du fait de la cession de créance intervenue auprès de la société MCS du groupe iQera pour un montant principal de 935,99 euros à parfaire ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire ;
Pour le surplus,
— CONDAMNER la Banque Postale à payer au demandeur la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont soustraction au profit de Maître Laurent PANCRAZI de la SELARL ARTOIS AVOCATS.
— Débouter M. [D] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que s’agissant d’opérations non autorisées la banque doit le rembourser ; que la banque doit prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou par négligence grave ; que cela ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou des données confidentielles ont été utilisées ; que postérieurement au vol de son portable, des paiements notamment à la société UBER ont été effectués ainsi que des virements au bénéfice des sociétés « BUPS» et « BOPS » dont il ne connaissait pas l’existence ;
— que l’autorisation donnée au moyen du certicode envoyé par SMS sur son téléphone mobile ne suffit pas à démontrer sa négligence ; que la banque ne peut pas expliquer le déroulement de la fraude ;
— que, quand bien même à l’époque des faits la DSP2 n’était pas entrée en application et qu’une authentification forte n’était donc pas nécessaire, la banque devait être vigilante pour éviter tout risque de fraude ; que la personne qui lui a dérobé son téléphone portable pouvait procéder à des achats que ce soit avec ou sans certicode ; que la banque n’établit pas que les RIB des nouvelles sociétés qui ont été bénéficiaires de virements ont bien été validées par M. [D] ;
— qu’à supposer que le certicode a bien été utilisé cela ne permet pas de déduire que M. [D] a été négligent ; qu’en outre le certicode ne peut pas être une garantie contre l’existence d’une faille technique ;
— que malgré le vol de son téléphone portable et le signalement de détournements non autorisés, la banque a fait preuve de négligence en autorisant des paiements et des virements frauduleux ultérieurs ;
— qu’à la suite du vol de son téléphone portable il a acheté un nouveau téléphone ;
— que la banque a commis différents manquements contractuels sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
— que M. [D] est mal voyant et a été reconnu travailleur handicapé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la BANQUE POSTALE demande de :
Condamner M. [D] à payer la somme de 26,40€ qu’il a indûment perçue de la BANQUE POSTALE ;
Le condamner au paiement, au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où LA BANQUE POSTALE venait à être condamnée au paiement d’une quelconque somme.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle a déjà remboursé la somme de 373,12 euros à M. [D] ;
— que le régime de responsabilité contractuelle ne doit pas s’appliquer car il existe un régime de responsabilité spécifique ;
— que les faits se sont déroulés en octobre et novembre 2017 soit avant l’entrée en vigueur de la DSP2 ;
— que la procédure du certicode avec l’envoi par SMS d’un code unique temporaire a bien été utilisée ;
— que M. [D] a fait preuve de négligence grave car s’il soutient que son téléphone lui a été volé, en revanche il ne verse aucun dépôt de plainte et ne prouve pas que la suspension de sa ligne a bien été effectuée auprès de son opérateur téléphonique ; que lorsque M. [D] a fait opposition à sa carte bancaire il n’a pas informé sa banque du vol de son téléphone portable ; qu’il ne prouve pas avoir fait bloquer sa carte SIM alors que c’est à ce numéro de téléphone portable que le certicode lui a été envoyé ;
— que si les bénéficiaires c’est-à-dire les sociétés BOPS et BUPS ont été enregistrées cela implique la connaissance par le donneur d’ordre de l’identifiant et du code confidentiel que M. [D] était le seul à connaitre ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIVATION
L’article L 133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L 133-17 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. (…) »
L’article L 133-16 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives au dispositif d’authentification forte issues notamment de la directive DSP2 ne sont entrées en application que le 13 janvier 2018 et ne s’appliquent donc pas à la présente affaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la procédure du certicode consiste dans l’envoi d’un code temporaire et unique à destination du téléphone Bouygues Telecom de M. [D] pour lui permettre de réaliser un paiement ou de procéder à un virement.
M. [D] affirme que le 17 octobre 2017 son téléphone lui a été volé, qu’il a prévenu immédiatement son opérateur téléphonique et que le lendemain il a acheté un nouveau téléphone portable.
Si concernant des achats frauduleux effectués postérieurement à cette date soit du 18 octobre au 21 octobre 2017, M. [D] a bien été remboursé et une nouvelle carte bancaire lui a été attribuée, il y a lieu de souligner qu’il n’a jamais déposé plainte pour ces faits et le relevé bancaire en date du 19 octobre 2017 mentionne seulement un achat auprès de Darty pour une somme de 639 euros. En l’absence de facture versée aux débats on ignore si cet achat portait sur un nouveau téléphone portable.
A supposer que son téléphone lui ait été volé, M. [D] affirme avoir informé son opérateur téléphonique pour bloquer sa carte SIM. Cependant aucune pièce n’est versée aux débats pour attester de cette information et par voie de conséquence du blocage de sa carte SIM.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] mentionne que son téléphone portable contenait l’application UBER, qui a été beaucoup utilisée dans les différents paiements qu’il conteste, et l’application de la BANQUE POSTALE.
Lorsque le 8 novembre 2017 dans un formulaire de réclamation M. [D] a informé la BANQUE POSTALE des transactions frauduleuses il ne mentionne pas que son téléphone portable lui a été volé et aucune pièce n’établit que la BANQUE POSTALE était auparavant informée de ce vol. Le 8 novembre 2017, M. [D] porte plainte pour ces transactions frauduleuses sans signaler le vol de son portable. La BANQUE POSTALE ne sera informée du vol de son téléphone portable seulement par courrier du 21 novembre 2017.
Ainsi la personne qui a volé le téléphone portable de M. [D] pouvait recevoir un SMS contenant le certicode, dès lors que la BANQUE POSTALE n’était pas informée du vol, et l’utiliser notamment sur les applications UBER et la BANQUE POSTALE qui étaient présentes sur le téléphone portable permettant par la suite d’effectuer des paiements et d’ajouter de nouveaux bénéficiaires.
Si M. [D] fait valoir qu’il est mal voyant, la décision qui lui reconnait la qualité de travailleur handicapé est datée du 4 avril 2019 soit postérieurement aux faits concernés et il n’est pas établi que la BANQUE POSTALE avait connaissance de ce handicap.
Dès lors, il y a lieu de souligner que M. [D] a informé la BANQUE POSTALE plus d’un mois après le vol de son téléphone portable ce qui a permis au fraudeur d’avoir accès aux certicodes notifiés par SMS pour effectuer des paiements ainsi que des virements et accéder aux applications UBER et la BANQUE POSTALE installées sur son téléphone. En outre M. [D] n’établit pas avoir informé son opérateur de téléphonie, la société Bouygues, pour bloquer sa carte SIM. Ainsi M. [D] a commis une négligence grave.
Il y a lieu de rappeler que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [D] qui est fondée sur les articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil ne saurait prospérer.
Par conséquent, les demandes de remboursement de M. [D] ainsi que les demandes concernant les préjudice financier et moral ainsi que la garantie de la BANQUE POSTALE seront rejetées.
M. [D] soutient que malgré son engagement la BANQUE POSTALE ne lui a pas remboursé les dépenses effectuées jusqu’au 21 octobre avec sa carte bancaire. Toutefois le relevé dont l’extrait est produit par la banque démontre que ces dépenses ont bien été remboursées à M. [D] sur le mois de novembre 2017.
La BANQUE POSTALE demande le remboursement de la somme de 26,40 euros en faisant valoir que cette dépense a été effectuée le 16 octobre 2017 soit avant le vol du téléphone portable qui s’est déroulé le 17 octobre 2017. Toutefois la BANQUE POSTALE ayant accepté de rembourser cette dépense ainsi que certaines dépenses postérieures effectuées jusqu’au 21 octobre 2017 il y a lieu de rejeter cette demande de remboursement.
Partie perdante M. [D] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [E] [D] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande de remboursement de la somme de 26,40 euros ;
CONDAMNE M. [E] [D] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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