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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEF
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [E] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Adresse 12], est divisé en cinq lots et est soumis au régime de la copropriété. Le syndic bénévole en exercice est M. [B] [P].
M. [H] [K] est propriétaire depuis le 8 septembre 2017 du lot n°3, se trouvant au deuxième étage et M. [E] [N] est propriétaire, depuis le 14 février 2018, du lot n°4, situé au 3e étage.
Exposant que M. [N] aurait effectué des travaux d’extension et de création d’une terrasse au 3e étage et que ces aménagements auraient créé des fuites au sein du lot lui appartenant, M. [K] a par actes du 13 juin et 1 juillet 2024, fait assigner M. [E] [N] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.
A cette date, M. [K] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [N], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Dire et juger le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Dire n’y avoir lieu à référé en vue de nommer un expert ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal Judiciaire de Lille ;
— Condamner M. [H] [K] à payer la somme de 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien- fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Dire que la mission de l’expert judiciaire comprendra les chefs de missions proposées dans les conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un expert
M. [K] sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, indiquant que les points essentiels portent sur les travaux réalisés sans aucune intervention de professionnels. Le demandeur rappelle qu’un nouveau syndic a été désigné lors de l’Assemblée générale du 5 avril 2024 en la personne de M. [P] et que l’action envisagée, qui porte sur des désordres apparus en 2021, ne saurait être prescrite alors même qu’elle porte sur l’appropriation des parties communes, action réelle se prescrivant par 30 ans.
M. [N] fait valoir que la demande présentée est irrecevable, car les désordres proviennent des parties communes et non des parties privatives qui lui appartiennent et que les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires. L’action portant sur des travaux effectués courant 2017 est prescrite pour être tardive en application de l’article 2224 du code civil.
— sur la prescription de l’action
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’occurrence, l’action initiée par le demandeur à l’égard de M. [N] est fondée sur l’éventuelle responsabilité de celui-ci dans la survenance de désordres consécutifs à la réalisation par ce défendeur de travaux d’aménagement en 2017-2018, réalisés par celui-ci consistant en l’aménagement de combles en appartement, réhausse de la couverture et aménagement d’une terrasse en bois sur une couverture en zinc.
Ces désordres ont fait l’objet d’un constat amiable de dégâts des eaux du 16 février 2023,et d’un rapport d’expertise d’assurance du 21 juin 2023 (pièce n°3), qui ont révélé l’ampleur des désordres et les éventuelles responsabilités et qui constituent le point de départ du délai quinquennal pour agir.
Il s’ensuit que l’action de M. [H] [K] initiée moins de cinq ans après ces deux événements, n’est aucunement prescrite, étant observé que la réception des travaux par la copropriété à la suite de la livraison du bien en 2017 est sans incidence aucune, sur la présente action.
— Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [E] [N] soutient qu’il n’a pas à être mis en cause car l’origine des désordres est en parties communes. Toutefois cette affirmation n’est établie par aucune pièce et est même contraire au règlement de copropriété modifié suivant acte authentique du 17 décembre 2020 (pièces demandeur n°2 et 3), qui désigne comme parties privatives du lot n°4, notamment “le revêtement sur plots de la terrasse affectée en jouissance privative”. Le rapport d’expertise précité (pièce demandeur n°4) relate que ce défendeur a exécuté des travaux, sans respect des règles de l’art, et que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 21 juin 2023 par M. [Y] [I], qui relève dans l’appartement au R+2, “une dégradation des aménagements en plaques de plâtre, saturées d’humidité” et à l’étage supérieur (au R+3), que “le raccordement en pied de menuiserie avec la terrasse semble hasardeux”, que “l’on note la présence de silicone en de nombreux points” et que “la présence d’une terrasse en bois et le bardage en bois ne permettent pas la compréhension totale des principes d’étanchéités, notamment au raccordement de la couverture en zinc de l’extension en ossature bois et les ouvrages des gardes corps” (pièce demandeur n°5) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués au sein de l’immeuble, de sorte que M. [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [K].
M. [K] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’action initiée par M.[H] [K],
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées pris en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 11] avant le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de M. [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de M. [H] [K], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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