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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 21 nov. 2024, n° 22/07015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 22/07015 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBWK/2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [E] [G] [V] épouse [M]
C /
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] [G] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11], SEINE-[Localité 14] (93)
domiciliée : chez Madame [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
— à Madame [F] [E] [G] [V]
— à Monsieur [H] [M]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
— à Maître Marie-France VULLIERMET, vestiaire : 644
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à la [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 août 2022 par Madame [F] [V] ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (Rhône)
et de
Madame [F] [E] [G] [V], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (Seine-[Localité 14])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [F] [V] et Monsieur [H] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur [O] et [N] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures sans distinction entre les périodes scolaires et de vacances scolaires,
avec passage de bras devant la brigade de gendarmerie de [Localité 10],
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
MAINTIENT à 100 (cent) euros par enfant et par mois, soit 200 (deux cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [M], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [N] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [V] ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [F] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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