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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 19/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03222 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L4
N° MINUTE :
4
Requête du :
20 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0840 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019373 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 12] [9],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [P] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03222 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L4
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [V], né le 12 novembre 1964, exerçant la profession d’automaticien, a été victime d’un accident de travail survenu le 15 décembre 2014 qui a entraîné une fracture du col huméral droit et une fracture du trochiter.
Par décision du 27 juillet 2018, la [4] ([7]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 22 juillet 2018 pour « séquelles chez un automaticien droitier de 53 ans d’une fracture de l’épaule droite traitée orthopédiquement compliquée d’une capsulite rétractile traitée chirurgicalement consistant en une limitation de l’élévation antérieure et de la rotation externe de l’épaule et d’une légère amyotrophie deltoïdienne ».
Par requête adressée le 20 septembre 2018 et reçue le 21 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [L] [V] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 octobre 2023.
Monsieur [L] [V] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 8% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 22 juillet 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles au regard de ses douleurs au long cours et ne tient pas compte de l’incidence professionnelle caractérisée par des difficultés rencontrées pour continuer sa formation à l’AFPA.
La [8] [Localité 12] sollicite la confirmation de sa décision du 27 juillet 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] pour réaliser une expertise médicale clinique sur M. [V] avec mission, au vu des documents adressés, de:
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [L] [V],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [L] [V],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [V] en relation avec un accident du travail en date du 15 décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 22 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles);
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 10 mai 2024. Le docteur [T] conclut « 1.J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par l’assurance-maladie et par Monsieur [L] [V] ; 2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP doit être fixé à 10% pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles légères de quatre mouvements sur six de l’épaule droite dominante ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
M. [L] [V], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions à l’audience qu’il a développées oralement. Il a déclaré que son client n’a plus la possibilité de lever la main au-dessus de son épaule, il est gêné dans sa vie quotidienne, il est limité pour l’habillage, il demande la fixation du taux médical à 13%. Par ailleurs, le coefficient professionnel n’a pas été évalué par l’expert, M. [V] n’ayant pu reprendre sa formation, il a été déclaré inapte et n’a pas retrouvé de travail à 59 ans, il sollicite, en conséquence, du tribunal l’attribution à son client d’un taux de 10%, ainsi que la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 12] a demandé aux termes de conclusions développées à l’audience, l’entérinement des conclusions de l’expert, et le rejet des demandes de M. [V] qui ne justifie pas de la perte d’un emploi ou de revenus alors qu’il était en formation au moment des faits.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [L] [V], qui exerçait la profession d’automaticien, a été victime d’un accident de travail survenu le 15 décembre 2014 qui a entraîné une fracture du col huméral droit et une fracture du trochiter.
La déclaration d’accident du travail du 15 décembre 2014 indique que « en sortant du bus s’est dépêché et en arrivant sur le gazon partie boueuse, a glissé et a chuté. Côté droit : épaule+bras = hématome connu le 15/12/2014 à 10h avec témoin.».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier F. QUESNAY fait état d’une « fracture du col huméral droit + fracture du trochiter. Immobilisation jusqu’en mars 2014 ».
Par décision du 27 juillet 2018, la [4] ([7]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 22 juillet 2018 pour « séquelles chez un automaticien droitier de 53 ans d’une fracture de l’épaule droite traitée orthopédiquement compliquée d’une capsulite rétractile traitée chirurgicalement consistant en une limitation de l’élévation antérieure et de la rotation externe de l’épaule et d’une légère amyotrophie deltoïdienne ».
Monsieur [L] [V] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [T].
A l’issue de son examen clinique, le médecin-expert a relevé que « [3] total, sur les six mouvements de la coiffe des rotateurs droite dominante, il existe une diminution légère de quatre mouvements. Les mouvements complexes sont tous possibles (main droite/épaule droite : Réalisé ; main droite:sur sommet du crâne : Réalisé ; main droite/sur nuque : Réalisé. Main droite sur épaule gauche : Réalisé). Le patient reste douloureux. Il n’y a pas d’amyotrophie ce qui corrobore la limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante. La lésion imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du 15/12/2014 est une fracture du col huméral droite et du trochiter ayant bénéficié d’une immobilisation jusqu’en mars 2014. Dans les suites, développement d’une capsulite rétractile traitée par infiltration en 2016. En 2017, intervention chirurgicale repoussée, reprise de la rééducation fonctionnelle, puis le 04/07/2017 soit a trois ans de la fracture du col huméral et du trochiter, le patient est opéré pour un conflit sous-acromial de l’épaule droite sans rupture de la coiffe ni tendinopathie du biceps : le conflit sous-acromial n’est pas une affection traumatique mais une affection dégénérative qui s’est installée au fil du temps.
Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient lors de l’examen clinique et à la consolidation, il persiste une limitation légère de quatre mouvements sur six de l’épaule droite dominante. Conformément au barème, le taux qui doit être attribué serait de 15% pour une épaule droite dominante pour tous les mouvements de l’épaule, pour quatre mouvements sur six, le taux doit être fixé à 10% pour la gêne fonctionnelle résiduelle du membre supérieur droit dominant. ».
Pour contester le taux retenu par le médecin-expert, et solliciter un taux médical de 13%, Monsieur [V] fait valoir plusieurs avis médicaux. Cependant, force est de constater que tous ces avis sont postérieurs de plusieurs mois, voire de plusieurs années, de la date de consolidation. Comme tels ils ne sauraient être pris en compte.
En outre, il convient de rappeler que le médecin-conseil de la caisse avait retenu un taux de 8% soit un taux en dessous du bas de la fourchette, les mouvements complexes étant tous effectués, sans amyotrophie importante ce qui aurait pu confirmer une atteinte chronique de la mobilité de l’épaule.
La [8] [Localité 12] a sollicité à l’audience (mais pas aux termes de conclusions écrites) l’entérinement des conclusions de l’expert.
Dès lors, l’avis rendu par le médecin-expert désigné étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera entériné par le tribunal. En effet le taux de 10% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles et de leur degré d’intensité, en conformité avec le guide barème.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%, M. [V] fait valoir qu’il était en formation au moment de l’accident en vue de préparer un BTS technicien automaticien informatique.
Cependant, d’une part, le docteur [T] a indiqué avoir pris en compte le retentissement professionnel dans la fixation du taux de 10%, d’autre part, M. [V] n’exerçait aucun emploi à la date de son accident. Il invoque à l’appui de sa demande un avis médical concluant à son inaptitude à ses fonctions du docteur [F] daté du 33 août 2019. Toutefois, « l’inaptitude à ses fonctions » ne prohibe pas toute possibilité de reclassement dans d’autres activités rémunérées, c’est d’ailleurs ce qui est indiqué dans le certificat médical Cerfa daté du 22/05/2019 et du 12/052920 et complété le 14/11/2020 par le docteur [F] « Reclassement à faire ».
En outre, il invoque le bénéfice de l’AAH après reconnaissance par la [11] d’une RSDAE. Toutefois cette reconnaissance est intervenue le 9 août 2022, soit très postérieurement à la date de consolidation, et pour une période s’étalant du 01/06/2021 au 31/05/2026. Il y a lieu de rappeler que les conditions d’octroi d’une RSDAE et d’un coefficient professionnel reposent sur des critères différents.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [L] [V].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [5] [Localité 12], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [L] [V].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 15 décembre 2014 dont a été victime Monsieur [L] [V] est fixé à 10 % ;
CONDAMNE la [8] [Localité 12] à verser la somme de 600 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [5] [Localité 12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03222 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6L4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [V]
Défendeur : [2] [Localité 12] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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