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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
28 Mars 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2J6
Minute N° :
Président : Madame FLAMIGNI EVA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. Vincent MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants,
Assesseur : M. Yvon GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Monsieur Jean-Mathias BOUILLY, FF de Greffier
DEMANDEUR :
M. [F] [V]
118 route d’Artenay
45410 SOUGY
Comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
Représentée par A-A. BRENON-AMIOT, suivant pouvoir du 15/01/2025.
A l’audience du 24 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident le 29 novembre 2019 (chute d’un tracteur) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 décembre 2021.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [F] [V] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Docteur [J] et rattaché par ce praticien à l’accident du travail du 29 novembre 2019. Ce certificat médical constatait l’existence d’une lombosciatique droite.
Le 9 février 2023, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a refusé la prise en charge de la rechute au motif que la lésion concernée n’était pas indiquée sur le certificat médical initial.
Selon décision en date du 11 août 2023, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [V], alors en arrêt de travail au titre du risque « maladie » au 7 septembre 2023 et a informé ce-dernier de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [F] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire d’un recours contre cette décision, par courrier expédié le 10 janvier 2024 et reçu le 12 janvier 2024.
A défaut de réponse, par requête déposée le 18 juin 2024, Monsieur [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [V] comparaît en personne. La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [V] maintient son recours. Il rappelle qu’il a été reçu par le Docteur [W], notamment en septembre 2023. Il soutient que les séquelles déclarées lors de sa demande de rechute auraient bien dû être prises en compte, considérant que son accident du travail du 29 novembre 2019 avait bien provoqué des séquelles au niveau du dos, de l’épaule et de la jambe. Il conteste être en capacité de reprendre une capacité professionnelle. Il précise être toujours suivi par un psychologue et une assistante sociale. En réponse à la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, il indique ne pas s’opposer à une éventuelle mesure d’expertise.
La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise. Elle rappelle que la décision de fin de versement des indemnités journalières est la conséquence de la consolidation arrêtée par le médecin conseil, qui a estimé que Monsieur [V] était en mesure de reprendre une activité professionnelle. Elle précise que la nouvelle pathologie déclarée par Monsieur [V] en janvier 2023 a été prise en charge au titre du risque maladie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son alinéa 4, que l’absence de décision de la Commission médicale de recours amiable saisie dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire par courrier reçu par cet organisme le 12 janvier 2024 comme en atteste le bordereau d’accusé de réception versé au dossier.
Il était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 12 mai 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Monsieur [F] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable le 18 juin 2024.
Le recours formé par Monsieur [F] [V] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, applicable tant au régime général qu’agricole, définit la consolidation comme suit : « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Il sera par ailleurs rappelé qu’à la date d’introduction du recours ayant saisi la présente juridiction, les dispositions de l’article L141-1, L141-2 et L141-2-2 du code de la sécurité sociale étaient abrogées, et ce conformément au VII de l’article 9 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
L’article L732-4 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article. »
L’article D732-2-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :
1° Donner des avis d’ordre médical sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de l’aptitude au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d’ordre médical sur les liens de causalité entre l’interruption de travail, l’accident ou l’affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l’incapacité de l’assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4. »
L’article L751-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail. »
L’article D751-123 du même code énonce : « La caisse de mutualité sociale agricole, sur l’avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l’article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si le certificat médical n’a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical. ».
La guérison doit être entendue comme la disparition des lésions traumatiques causées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
La consolidation correspond au moment où la lésion consécutive à l’accident ou la maladie se fixe, et prend un caractère permanent voire définitif, de telle sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il est à ce titre jugé de manière constante que la consolidation existe dès qu’il y a stabilisation de l’état de santé, même s’il subsiste encore des séquelles (rappr. Cass, Soc, 14 février 1974, n°73-11.167). Il est alors possible d’apprécier un degré d’incapacité permanente découlant.
En l’espèce, il sera rappelé en premier lieu que le présent litige porte exclusivement sur la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [V] ayant justifié les arrêts de travail prescrits au titre du risque « maladie » à compter du 17 novembre 2022.
La question du refus du rattachement d’une rechute (lombosciatique) déclarée par Monsieur [V] le 13 janvier 2023 à l’accident du travail du 29 novembre 2019 ne concerne pas le présent litige.
Monsieur [V] produit au soutien de sa contestation de la date de consolidation retenue par le médecin conseil divers courriers qu’il lui a adressé à la suite des deux examens médicaux que ce praticien a réalisé dans le cadre du contrôle médical.
Au regard de la chronologie soumise à la présente juridiction, l’examen médical semblant relatif à l’arrêt maladie ayant cessé d’être indemnisé en suite de la décision de la MSA du 11 août 2023 semble être celui fixé au 7 août 2023.
S’agissant de cet examen, Monsieur [V] a fait part du fait qu’il n’avait pas été examiné par le médecin conseil.
Aux termes du courrier qu’il a par la suite adressé au médecin conseil, Monsieur [V] a par ailleurs fait part des éléments médicaux suivants :
Le 10 août 2023, soit postérieurement à l’examen du médecin conseil mais antérieurement à la date retenue de consolidation, il a été procédé à une IRM du rachis lombaire pour un bilan s’agissant des cruralgies bilatérales qui mettait en évidence : « trouble transitionnel de la charnière lombo-sacrée avec une sacralisation de L5 (total à gauche et néo articulation à droite) : variante anatomique de la normale. Remaniements dégénératifs du rachis lombaire modérés, sur un canal de calibre constitutionnellement normal avec : L2-L3 : discopathie débutante sans image de hernie conflictuelle, L4-L5 discopathie assez importante avec un débord global et une composante d’arthropathie de la racine L4 pouvant expliquer la symptomatologie. Retentissement pré-foraminal surtout gauche au contact des racines L5. Arthropathie inter épineuse avec fine lame de bursite L3-L4 et L4-L5 » ; Le 5 septembre 2023, une infiltration épidurale par le hiatus coccygien positive était réalisée par le Docteur [N], chirurgien du dos, qui aurait indiqué dans son compte rendu : « Vu qu’il est en amélioration, je ne retiens pas d’indication chirurgicale pour le moment. Il y a certes une petite sténose notamment dans le foramen L4-L5 gauche mais qui n’explique pas la cruralgie bilatérale. Je lui demande donc un scanner du rachis lombaire pour bilan d’une cruralgie bilatérale prédominant du côté gauche chez un patient déjà opéré en L4-L5 en décompression. Le patient fera des séances de rééducation dès qu’il pourra. Le patient ne peut pas conduire avec ce déficit moteur des releveurs du pied gauche. […] Je vais donc lui faire une prolongation d’arrêt de travail sur un formulaire d’accident du travail en spécifiant la rechute. Je l’arrête pour environ trois mois. Cruralgie à bascule avec déficit moteur du pied gauche ».
Ces éléments contemporains de la date de consolidation retenue par la caisse ou établis dans ses suites immédiates et qui seraient susceptibles de remettre en cause la stabilisation de l’état de santé qu’induit la consolidation méritent d’être soumis à un nouveau médecin.
S’agissant d’une contestation en matière technique, en application des articles L142-10, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant-dire droit, la réalisation d’une mesure de consultation médicale sur pièces telle que prévue à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [F] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, saisie d’un recours à l’encontre de la décision de cette Caisse en date du 11 août 2023 ayant fixé la date de consolidation au 7 septembre 2023 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces et DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [R], 12 rue Aux Ligneaux 45000 ORLEANS, aux fins de prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation au 7 septembre 2023 ;
ORDONNE à l’organisme de sécurité sociale de fournir au greffe les éléments de l’affaire en sa possession,
ORDONNE au service médical près l’organisme concerné ou si nécessaire à la Commission Médicale de Recours Amiable de fournir l’ensemble des éléments ayant participé à la prise de décision, et notamment le rapport médical d’évaluation, au Docteur [S] [R], désigné par le tribunal,
DIT que pour une raison d’absence de secrétariat du médecin consultant, le rapport destiné au Docteur [R] sera adressé au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans sous pli cacheté.
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 Mars 2025 et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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