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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6DJ
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
[H] [R] [W]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R] [W],
demeurant 102 résidence Domaine de Borel – BOREL -
97129 LAMENTIN
représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Petit Pérou -
97139 LES ABYMES
représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2017 et le 15 janvier 2018, [H] [W], salarié de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, en qualité de responsable de l’unité « Conquêtes, Jeunes, Associations et Partenariats », a été victime d’un accident de travail.
Ces deux accidents ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe.
La caisse a ultérieurement pris en charge au titre de cette législation une rechute du sinistre du 15 janvier 2018 constatée médicalement le 13 juillet 2020.
[H] [W] a saisi la CGSS de la Guadeloupe d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe.
Par courrier daté du 31 janvier 2022, la CGSS de la Guadeloupe a informé [H] [W] que la tentative de conciliation n’avait pas abouti.
Par courrier recommandé expédié le 01er février 2024, [H] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dans la survenance de l’accident du travail du 15 janvier 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
[H] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
juger que l’accident du travail survenu le 15 janvier 2018 ainsi que la rechute du 13 juillet 2020 étaient imputables à la faute inexcusable de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions,condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, représentée à l’audience par son avocat a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
dire et juger la demande en date du 01er février 2024 de [H] [W] en reconnaissance d’une faute inexcusable frappée par la prescription et en conséquence irrecevable, à titre subsidiaire, dire et juger que [H] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, en conséquence, débouter purement et simplement [H] [W] de l’ensemble de ses demandes,condamner [H] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité la mise en cause de l’assureur de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il en résulte que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Ainsi est-ce à la date de la cessation du versement des indemnités journalières qu’il faut retenir le point de départ de la prescription en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
****
Le 15 janvier 2018, le docteur [A] a établi un certificat médical initial pour [H] [W] constatant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Le 28 mars 2018, la CGSS de la Guadeloupe a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort des pièces versées aux débats – et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières – que [H] [W] a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières du 17 janvier 2018 au 10 février 2020.
[H] [W] indique qu’un certificat médical de rechute de l’accident du travail a été établi le 13 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre du sinistre du 15 janvier 2018.
Il apparaît à la lecture de l’attestation de paiement d’indemnités journalières que [H] [W] a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre du 13 juillet 2020 au 11 janvier 2024.
Il doit être rappelé toutefois que la survenance d’une rechute d’un accident du travail n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale puisque le fait générateur des droits éventuels de la victime est l’accident lui-même.
La date de cessation des indemnités journalières à retenir comme point de départ du délai de prescription biennale est donc celle du 10 février 2020.
Il s’ensuit que [H] [W] avait jusqu’au 10 février 2022 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sauf à justifier d’une cause d’interruption de la prescription.
[H] [W] se prévaut à ce titre de la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La jurisprudence considère en effet comme cause d’interruption, la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, [H] [W] a saisi la CGSS de la Guadeloupe d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe par courrier du 02 juillet 2019.
Cette saisine a valablement interrompu le délai biennal de prescription jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle la CGSS a informé [H] [W] de l’échec de la tentative de conciliation.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être formalisée, pour être recevable, avant le jeudi 31 janvier 2024 à minuit.
Or en l’espèce, si le formulaire CERFA matérialisant l’action est daté du 31 janvier 2024, pour autant il résulte du cachet de la poste qu’il n’a été expédié que le 01er février 2024, alors que le délai de prescription biennale était expiré depuis la veille à minuit.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [W], dont l’action est déclarée irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de [H] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
CONDAMNE [H] [W] aux dépens,
DEBOUTE [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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