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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.[F] L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
C/ S.C.I. SCI [Adresse 12]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSVS
DEMANDERESSE
S.[F] L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [M] [X] de la SELAFA [U] [S] & ASSOCIES – K0002, Maître [G] [N] de la SELARL POLDER AVOCATS – 855, Maître [T] [Y] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP M. [O] – [F] [H] ([Adresse 1])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SCI [Adresse 12] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à :
— faire désinstaller tous réseaux et canalisations de toutes sortes empruntant la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES ou toute autre parcelle avoisinante appartenant à L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES qui ne seraient pas les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et de reprendre tous désordres induits par cette intervention,
— cesser tout passage sur la parcelle [Cadastre 10] en fermant l’accès de son fonds à ladite parcelle [Cadastre 10].
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 12] le 23 octobre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable mais a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la SCI DE LA VOIE ROMAINE.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES a donné assignation à la SCI [Adresse 12] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 25 950 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une année et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 € ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations malgré l’astreinte prononcée.
La SCI [Adresse 12], représentée par son conseil, reconnaît ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte et sollicite du juge de l’exécution qu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le montant de l’astreinte sollicité par rapport à l’enjeu du litige. Elle ajoute qu’un protocole d’accord est en cours entre les parties et qu’une procédure d’appel relative à l’ordonnance de référé précitée est actuellement pendante devant la cour d’appel de LYON.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
A titre préalable, l’existence d’un appel en cours concernant la décision précitée du tribunal judiciaire, exécutoire par provision, ne permet pas à la SCI DE LA VOIE ROMAINE de s’exonérer de ses obligations de faire, étant observé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par cette dernière a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de LYON.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge des référés de LYON a condamné la SCI [Adresse 12] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à :
— faire désinstaller tous réseaux et canalisations de toutes sortes empruntant la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la société L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES ou toute autre parcelle avoisinante appartenant à L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES qui ne seraient pas les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et de reprendre tous désordres induits par cette intervention,
— cesser tout passage sur la parcelle [Cadastre 10] en fermant l’accès de son fonds à ladite parcelle [Cadastre 10].
La décision ayant été signifiée le 23 octobre 2023, elle a donc commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai, soit le 24 décembre 2023.
Force est de constater que les obligations de faire mises à la charge de la société défenderesse sous astreinte n’ont pas été exécutées, sans que cette dernière ne justifie de l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés pour exécuter lesdites obligations. Cette dernière évoque l’existence d’un protocole d’accord actuellement en cours entre les parties et sollicite du juge de l’exécution qu’il procède à un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Dans cette optique, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 février 2024 que malgré le panneau « propriété privée – défense d’entrer » des véhicules empruntent le chemin correspondant à la parcelle [Cadastre 10] pour se rendre à la station de lavage et sortir de la station de lavage puisqu’il s’agit d’une impasse, trois véhicules ayant emprunté cette parcelle lors des constatations effectuées.
S’agissant de la désinstallation de tous réseaux ou canalisations de toutes sortes empruntant la parcelle [Cadastre 10] ou toute autre parcelle avoisinante appartenant à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES qui ne seraient pas les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et de reprendre tous désordres induits par cette intervention, le commissaire de justice constate un regard de visite réseau situé en face de la parcelle [Cadastre 3], contenant un collecteur d’eaux usées implanté dans un axe EST-OUEST de la chaussée et perpendiculairement le tuyau PVC de couleur grise, qui selon déclaration, provient du SUD de la parcelle [Cadastre 3] et dont l’eau s’écoule.
Au surplus, il est relevé que le juge des référés a clairement indiqué dans sa décision rendue le 18 septembre 2023 que " par une précédente ordonnance en date du 7 mars 2022, il a été jugé que la SCI [Adresse 12] bénéficiait uniquement d’un droit de passage conventionnel (acte notarié du 6 septembre 2017) sur les parcelles AB271,273,278,279 à l’exclusion de la parcelle [Cadastre 10] et que les canalisations implantées sur cette dernière parcelle avaient été faites en violation des droits de la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ".
Dans ces conditions, la SCI [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des démarches aux fins d’exécuter ses obligations de faire, ni l’existence de difficultés d’exécution pour accomplir lesdites obligations mises à sa charge pendant la période à laquelle l’astreinte court, et ce d’autant que l’existence d’un protocole d’accord en cours entre les parties ne peut constituer une cause étrangère ou une cause de minoration du montant de l’astreinte.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, sans qu’il ne soit démontré l’existence d’aucun motif de minoration, d’aucune difficulté d’exécution, ni l’existence d’un commencement d’exécution, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum, dans la limite de la demande des parties, et de condamner la SCI DE LA VOIE ROMAINE à verser à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 25 950 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 24 décembre 2023 et le 3 décembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution, soit 345 jours, montant qui ne présente aucune disproportion avec l’enjeu du litige compte tenu des éléments qui viennent d’être dégagés et de l’absence totale de justification quant à la non-exécution de ses obligations par la société défenderesse, débitrice desdites obligations.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En outre, l’astreinte fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 18 septembre 2023 étant à durée indéterminée, il appartiendra à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation le cas échéant.
En conséquence, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée d’une année.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, si ce dernier n’a pas été commis par l’autorité judiciaire, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile
La SCI [Adresse 12], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. En revanche la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sera déboutée de sa demande que les dépens comprennent le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Supportant les dépens, la SCI [Adresse 12] sera condamnée à payer à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SCI [Adresse 12] à payer à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 25 950€ (VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 24 décembre 2023 au 3 décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 18 septembre 2023 ;
Déboute la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à un taux de 1 000 € par jour de retard pendant une année, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SCI [Adresse 12] à payer à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 12] aux dépens ;
Déboute la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES de sa demande que les dépens comprennent le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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