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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/09834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2]-luc SIMON ; Monsieur [N] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMQ
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMQ
Par exploit d’huissier, l’Association COALLIA a fait assigner Monsieur [I] [N] aux fins:
— De recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
— De constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [D] aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
— Recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
— Constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [D] aux dépens
Monsieur [D] [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’association COALLIA sollicite de la juridiction :
— Recevoir COALLIA en toutes ces demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée.
— Constater que la créance de COALLIA est certaine liquide et exigible
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] au payement de la somme de 3527,85 Euros au titre des redevances impayées au 18/10/2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [D] au payement d’une somme de 300,00 Euros en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [D] aux dépens
Attendu que Monsieur [I] est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération :
Attendu que l’association COALLIA verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
— contrat de résidence du 06/06/2017
— LRAR
— relevé de compte
— extrait K bis
— statuts
— délégation de pouvoir
Attendu que la somme sollicitée après départ du locataire représente exclusivement des redevances impayées.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats les sommes dues par Monsieur [I] s’élèvent à la somme de 3527,85 Euros au 18/10/2024
Qu’il convient de retenir la demande à ce titre
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer la somme de 3527,85 Euros au titre des loyers impayés après départ.
CONDAMNE Monsieur [I] à payer la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
METS les dépens à la charge du défendeur .
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le Greffier Le Juge
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