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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MTH
MI : 24/00001730
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [X]
née le 13 Août 1965 à [Localité 17]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [F] [X]
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), société par actions simplifiée dont le siège social était situé [Adresse 3]) suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 et 17 novembre 2024 au BODACC
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean COURRECH de SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP es-qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
Société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ANCO
SARL dont le siège social est :
Centre Marguerite Alpha
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en son établissement secondaire demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
(contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur et Madame [X] au sein du Chateau Canteloup situé [Adresse 2] à Carignan de Bordeaux, et désigné Monsieur [D] [O] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés 14, 15 et 20 mai 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB), la SMABTP ès-qualités d’assureur garantie décennale et assureur constructeur non réalisateur de la société PROFIMOB, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur garantie décennale et responsabilité civile de la SARL ANCO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [X] ont maintenu leur demande, et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par la SARL ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, arguant des préconisations de l’expert au terme de sa note expertale n°2.
La SARL PYRAMIDES venant aux droits de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande formée par Monsieur et Madame [X], et formuler les plus protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB a conclu à sa mise hors de cause, tant en qualité d’assureur CNR, les désordres relevés n’étant pas garantis dans le cadre de la police CNR souscrite, qu’en qualité d’assureur RC, le seul dommage susceptible de relever de cette garantie étant celui relatif à la non-conformité contractuelle de la superficie du logement, et ce dommage étant exclu du champ de sa garantie, en application des conditions générales du contrat. Elle a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour Monsieur et Madame [X] de justifier d’un motif légitime dès lors que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée au regard du champ de la mission qui lui a été confiée. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la responsabilité de la société ANCO et la mobilisation des garanties de son assureur.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [X] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, à la SARL ANCO et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue de la mobilisation des garanties de l’assureur, pas plus que sur le champ de la mission confiée au contrôleur technique, ces appréciations relevant du seul juge du fond.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient dès lors de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [X].
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [O], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 2 décembre 2024, seront opposables à la SARL PYRAMIDES venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE PROFIMOB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, la SARL ANCO, et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, qui seront tenues d’y participer,
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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