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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Aurélie REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Adeline POURCIN,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NX4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EUGENIE 1, domiciliée : chez SAS GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [K]
née le 13 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 14 juin 2006, la SCI LANGERON a consenti un bail d’habitation à madame [S] [K] et monsieur [J] [C] sur un logement situé au [Adresse 1] à Marseille (13006), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 330 euros et d’une provision pour charges de 41,50 euros.
Par acte notarié du 7 février 2020, la SCI [T] 1 est devenue propriétaire du bien.
Se plaignant de désordres affectant son logement, madame [S] [K] a fait assigner la SCI Langeron en référé le 19 avril 2022 et une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 1er décembre 2022, désignant monsieur [B] [D] en qualité d’expert et allouant 1000 euros à la locataire au titre de provision sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2022 ont été déclarées communes et opposables à la SCI [T] 1.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SCI [T] 1 a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise, avec effet au 14 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la SCI [T] 1 a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille madame [S] [K] et monsieur [J] [C] aux fins d’obtenir le constat de la régularité du congé, valable depuis le 15 juin 2024, l’expulsion des locataires sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
16744,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024,Une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à leur départ effectif,2000 euros de dommages et intérêt,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Après un premier renvoi suite à la constitution d’avocat pour madame [S] [K], l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La SCI [T], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, outre le maintien de ses demandes telles que présentées dans son assignation, de rejeter les demandes adverses. Elle actualise également l’arriéré locatif à la somme de 14920,10 euros au 21 novembre 2025, sollicitant ainsi des indemnités d’occupation à compter du 1er décembre 2025.
Madame [S] [K], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal de :
Débouter la SCI [T] 1 de l’ensemble de ses demandes du fait de la nullité du congé pour reprise, et à titre subsidiaire, obtenir les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux,A titre reconventionnel, condamner la SCI [T] 1 à lui payer la somme de 9067,50 euros au titre de son préjudice de jouissance à compenser avec la dette locative, lui octroyer des délais de paiement pour le surplus, et condamner la SCI [T] 1 à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précise notamment s’agissant d’un congé pour reprise que :
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. »
L’article 13 de la même moi précise que : « Les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées : a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des associés ».
De jurisprudence constance, le caractère légitime et sérieux d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien, notamment pour qu’un membre de sa famille s’y installe, sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
La prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité. Le caractère légitime et sérieux d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné.
La preuve du caractère frauduleux du congé incombe au preneur.
Par ailleurs, pour obtenir la nullité du congé pour vice de forme, il convient de faire application de l’article 112 du code de procédure civile qui exige la preuve d’un grief pour toute nullité de forme, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
***
En l’espèce, la SCI [T] 1 produit un congé pour reprise signifié à madame [S] [K] et monsieur [J] [C] par commissaire de justice le 1er décembre 2023, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
L’acte précise bien le bail et les locaux concernés, le motif du congé, à savoir la reprise du bien par madame [T] [L], pour des raisons professionnelles.
L’acte précise également l’identité et l’adresse de madame [T] [L], ainsi que sa qualité de fille des époux [L] et associée de la SCI [T] 1. La preuve de sa qualité d’associée est d’ailleurs rapportée en pièce 6 par les requérants.
Par ailleurs, le fait que l’acte indique que madame [T] [L] a une adresse à [Localité 5] permet de l’identifier et ne suffit pas à considérer que le motif de la reprise est frauduleux, cette dernière étant parfaitement en droit de changer d’adresse.
De la même manière, la SCI [T] 1 n’a pas à justifier davantage les raisons professionnelles. Comme rappelé ci-dessus, il ne revient pas au juge d’effectuer un contrôler d’opportunité sur ce choix de reprise.
En tout état de cause, madame [S] [K] ne rapporte la preuve ni du caractère mensonger du motif, ni de l’absence de caractère légitime et sérieux, ses allégations n’étant corroborée par aucune pièce.
L’acte indique enfin qu’il produit ses effets à partir du 14 juin 2024, soit dans le respect des délais légaux susvisés.
Compte tenu de ces éléments, le congé pour reprise est déclaré valable depuis le 14 juin 2024.
Malgré un courrier de mise en demeure du 24 juin 2024, madame [S] [K] et monsieur [J] [C] n’ont manifestement pas quitté les lieux. Ils seront considérés comme occupants sans droit ni titre depuis le 14 juin 2024, ce qui est de nature à justifier leur expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors trêve hivernale.
En revanche, compte tenu de ces délais légaux et de l’ancienneté du litige, la demande en délai supplémentaire pour se maintenir dans les lieux, formulée par madame [S] [K] sera rejetée.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et qu’il conviendra de fixer à la somme de 471,29 euros (provision sur charges comprise) à compter du mois de décembre 2025, au regard du dernier décompte produit (l’augmentation du loyer sur le mois de novembre 2025 uniquement n’étant pas justifiée). Cette indemnité ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI [T] 1 ou à son mandataire.
Compte tenu de ces indemnités d’occupation, la demande d’astreinte apparait disproportionnée et sera rejetée.
De la même manière, la SCI [T] 1 n’apporte aucun élément permettant d’évaluer l’existence et l’étendue d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les indemnités d’occupation et les intérêts au taux légal qui compensent le retard dans le paiement des loyers. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
2. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappellent l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le dernier décompte produit par la SCI [T] 1 indique un solde débiteur de 14.674,65 euros (hors frais de procédure) au 21 novembre 2025, prenant en compte le versement CAF de 7765,56 euros correspondant à la suspension des allocations logement.
Madame [S] [K] et monsieur [J] [C], qui ne rapportent pas d’autres éléments pour contester ce montant, seront condamnés solidairement à verser la somme de 14.674,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus (clause de solidarité X dans le contrat).
Toutefois, madame [S] [K], qui ne conteste pas le principe de la dette, sollicite à titre reconventionnel une compensation au titre de son préjudice de jouissance.
3- Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Le bailleur est tenu, aux termes de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, d’entretenir le bien, d’en assurer la jouissance paisible et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Les caractéristiques de décence du logement sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes :
« Il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…)
La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique es locataires ;
Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude son conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement »,
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit notamment que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
« Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparée de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas (…),
Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance, sauf cas de force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif des locataires dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
***
En l’espèce, pour démontrer l’existence de désordres et d’un préjudice de jouissance, madame [S] [K] verse aux débats :
Le compte rendu des Compagnons Bâtisseurs du 2 novembre 2020 concluant à l’indécence du logement ayant entrainé la suspension des versements de l’allocation logement à compter de mai 2021, en raison des désordres suivants : présence d’un seul verrou sur la porte d’entrée, lavabo fêlé, fenêtres de la chambre et du séjour qui se ferment mal et laissent passer de l’air, fissures au plafond de la chambre avec des traces d’humidité, absence de douille dans le couloir, tableau électrique trop haut, prise électrique qui ne fonctionne plus, absence de chauffage dans la chambre et chauffage du séjour non fixé est sous dimensionné, défaut de ventilation dans les pièces principales, humidité dans les WC.Un courrier de la ville de Marseille du 15 février 2024 faisant suite à une visite de l’immeuble le 12 février 2024 qui enjoint la SCI [T] 1 de remédier aux causes d’infiltrations d’eau pluviale au niveau de la toiture de l’immeuble et du mur de gauche dans la cage d’escalier au 4ème étage, de procéder à la réfection des sols dans les parties communes et de procéder régulièrement à la dératisation et désinsectisation des parties communes.Le diagnostic de contrôle après travaux établi le 15 octobre 2024 qui constate dans l’appartement de madame [S] [K] que si une partie des travaux préconisés ont été réalisés (notamment le remplacement des fenêtres et la pose de système de chauffage en février 2024), persistent les désordres suivants : présence d’une douille de chantier et prise électrique dans le séjour sans terre. Le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2024 : conclut que compte tenu des nombreux travaux réalisés par la SCI [T] 1, l’appartement ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité des occupants, les désordres constatés n’étant plus que d’ordre esthétique. Le taux d’humidité dans l’appartement n’est pas anormal. L’expert préconise ainsi une reprise de la peinture au plafond de toutes les pièces afin de supprimer les traces d’infiltration, le remplacement du plafond des WC, une remise en fonction des système VMC et un changement d’interphone.Le second diagnostic de contrôle après travaux du 3 mars 2025 indique que l’ensemble des travaux à la charge du propriétaire ont été réalisé, l’expert relevant uniquement que la porte d’entrée du logement est sans poignée et que l’interphone ne fonctionne plus.De son côté, la SCI [T] 1 justifie avoir effectué les travaux de rénovation suivants :
Facture du 20 octobre 2020 : pose VMC dans tout l’appartementFacture du 22 mars 2021 : recherche de fuite et reprise des écoulements au niveau des WC,Facture du 25 mars 2022 : pose d’un nouveau lavabo et d’un verrou sur la porte d’entrée, remplacement de la prise électrique dans le séjour, reprise du carrelage mural côté baignoire.Facture du 30 novembre 2022 : reprise de l’ensemble du système électrique,Courriers informant des opérations de désinsectisation des parties communes le 30 août 2022 et 7 octobre 2022.En considération de ces éléments, il convient de constater qu’entre le 2 novembre 2020, date d’acquisition du bien par la SCI [T] 1 et la réalisation des travaux permettant de remédier aux désordres majeurs jusqu’à la fin de l’année 2023, madame [S] [K] justifie avoir subi un préjudice de jouissance sur cette période, en particulier liés :
A la défectuosité du système électrique, qui a perduré jusqu’à la mise aux normes en novembre 2022,Au défaut de chauffage dans la chambre et le séjour, jusqu’à fin 2023 selon l’expert,Au défaut d’étanchéité des fenêtres de ces deux pièces, jusqu’à fin 2023 selon l’expert,Aux problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité affectant la chambre, la salle de bain et les WC jusqu’à mars 2022 a minima,Le défaut de verrou sur la porte d’entrée jusqu’au mois de mars 2022.Toutefois, compte tenu des conclusions d’expertise et des photographies, force est de constater qu’à compter de 2024, les désordres subsistants ne sont que d’ordre esthétiques (reprise de la peinture au plafond), sans que le logement ne puisse être qualifié d’indécent. La simple présence d’une douille de chantier et d’une prise dans le séjour sans terre retenue dans le diagnostic du 15 octobre 2024 ne suffisent pas à caractériser un préjudice de jouissance.
A cela s’ajoute que les désordres persistants sont en partie liés à un défaut d’entretien par les locataires. En effet, le diagnostic de contrôle du 15 octobre 2024 conclut qu’une partie des désordres relève du manque d’entretien par le locataire (humidité dans les WC, fissures et traces d’infiltration dans la chambre). De même, l’expert judiciaire indique que l’entretien des VMC incombe au locataire. Il ressort également du courrier du 13 septembre 2021 de l’agence Guis Immobilier que la colonne d’évacuation de l’immeuble a été bouchée au niveau de l’appartement de madame [S] [K], en raison de jets de lingettes dans les toilettes. Enfin, la SCI [T] 1 rapporte la preuve que madame [S] [K] a refusé l’intervention de la société Marseille Rénovation Habitait (courriel du 14 septembre 2022).
A cela s’ajoute que si madame [S] [K] se plaint de désordres persistants, malgré les travaux entrepris, elle ne produit aucun courrier de contestation ou de relance à l’encontre de la SCI [T] 1, cette dernière n’étant pas en droit de suspendre de sa propre initiative le paiement des loyers.
Dans l’évaluation du préjudice de jouissance, il convient ainsi de prendre en compte le comportement fautif de la locataire et sa contribution aux désordres.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance est évalué à 25% du prix du loyer entre novembre 2020 et décembre 2023.
38 mois X 25% de 438 euros (loyer moyen sur cette période) = 4161 euros.
La SCI [T] 1 sera ainsi condamnée à verser à madame [S] [K] la somme de 4161 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Cette somme viendra en compensation de l’arriéré locatif en application des articles 1347 et suivants du code civil, uniquement concernant Madame [S] [K], qui sera ainsi redevable envers la SCI [T] 1 de la somme restante de : 14674,65 – 4161 = 10513,65 euros.
En revanche, compte tenu des faibles revenus de madame [S] [K] (RSA de 791,76 euros et allocation de 115 euros), des délais de paiement, même sur la durée maximale de 24 mois ne peuvent être octroyés. En effet, madame [S] [K] ne saurait raisonnablement être en mesure de payer des mensualités de plus 400 euros pour couvrir la dette, en sus de l’indemnité d’occupation et de ses charges courantes. Elle pourra en revanche effectuer des versements ponctuels selon ses capacités financières.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la décision rendue qui retient notamment un préjudice de jouissance et du déséquilibre économique entre les parties, Madame [S] [K] et monsieur [J] [C], qui succombent principalement à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance à hauteur de 70%, les 30% restants seront à la charge de la SCI [T] 1.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI [T] 1 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, étant précisé que madame [S] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’importance de la dette, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé pour reprise délivré par la SCI [T] 1 le 1er décembre 2023, avec effet au 14 juin 2024, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à Marseille (13006), loués à madame [S] [K] et monsieur [J] [C] en vertu d’un contrat de bail signé le 14 juin 2006 est valable au fond et en la forme,
CONSTATE ainsi la résiliation du bail au 14 juin 2024 à minuit, date de prise d’effet du congé,
CONSTATE ainsi que madame [S] [K] et monsieur [J] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024,
ORDONNE en conséquent à madame [S] [K] et monsieur [J] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte formulée par la SCI [T] 1,
DEBOUTE madame [S] [K] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sollicitée compte tenu des délais légaux rappelés ci-dessus,
CONDAMNE solidairement madame [S] [K] et monsieur [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 14 juin 2024, qu’il convient de fixer à la somme de 471,29 euros (provisions sur charges comprises) à compter du mois de décembre 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés à la SCI [T] 1 ou à son mandataire,
DEBOUTE la SCI [T] 1 de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement madame [S] [K] et monsieur [J] [C] à payer à la SCI [T] 1 la somme de 14.674,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SCI [T] 1 à payer à madame [S] [K] la somme de 4161 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que cette somme viendra en compensation de la créance à l’égard de madame [S] [K] uniquement, qui sera ainsi redevable envers la SCI [T] 1 du solde restant de 10513,65 euros,
DEBOUTE madame [S] [K] de sa demande de délais de paiement, incompatible avec ses revenus compte tenu de l’importance de la dette,
CONDAMNE solidairement madame [S] [K] et monsieur [J] [C] à payer à la SCI [T] 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, madame [S] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
CONDAMNE solidairement madame [S] [K] et monsieur [J] [C] aux dépens à hauteur de 70% et la SCI [T] 1 à hauteur de 30%,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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