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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société AIG EUROPE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RQT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Expédition le 27/04/2026
A
Dr [B] [P] née [H]
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Axel NAKACHE
— Maître Lugdivine SANCHEZ
— Maître Etienne ABEILLE
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/04875 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDO
DEMANDEUR
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la S.E.L.A.R.L ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident survenu le 13 février 2024 à [Localité 2] (20), en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE, qui a été heurté par le godet d’un engin de chantier assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par le conducteur du véhicule qui transportait Monsieur [R] [G].
Suite à l’accident, Monsieur [R] [G] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, puis transporté par vecteur aérien au centre hospitalier de [Localité 3].
Suivant certificat médical initial établi le jour de l’accident, Monsieur [R] [G] a présenté un traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu au niveau occipital.
Suivant certificat médical du 8 mars 2024, Monsieur [R] [G] a présenté un état de choc psychologique pour lequel il a eu des séances avec une psychologue à l’hôpital de la Conception à [Localité 1], 10 points de suture du cuir chevelu occipital, une douleur du rachis dorsolombaire et de la hanche gauche, un hématome à l’épaule gauche et une douleur cervicale avec limitation des mouvements. Le médecin a précisé qu’une douleur lombaire – cervicale et une difficulté à la marche persistaient.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 1er et 10 juillet 2025, Monsieur [R] [G] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA AIG EUROPE en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/2703, aux fins de :
Dire et juger que les demandes formulées par le requérant sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;Désigner tel médecin expert sur [Localité 1] ;Condamner la SA AIG EUROPE au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [G] ;Condamner la SA AIG EUROPE au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 1.000 euros en vue de la consignation des frais d’expertise par Monsieur [R] [G] ;Condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître NAKACHE.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA AIG EUROPE a assigné la SA ALLIANZ IARD en référé, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4875, aux fins de :
Ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/2703 ;Juger recevable l’appel en cause et en garantie exercé par la SA AIG EUROPE à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;Juger que la garantie du sinistre survenu le 13 février 2024 et de ses conséquences par la société ALLIANZ IARD ne souffre aucune contestation ;Juger que la compagnie ALLIANZ doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [R] [G] ;Mettre hors de cause la société AIG EUROPE ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à relever et à garantir la société AIG EUROPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société AIG EUROPE la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens du référé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [R] [G], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AIG EUROPE, représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [R] [G] ;Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [R] [G] à de plus justes proportions ;Allouer à Monsieur [R] [G] la somme de 2.000 euros ;Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de provision ad litem ;En tout état de cause,
Débouter la compagnie AIG EUROPE et Monsieur [R] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;Débouter la compagnie AIG EUROPE et Monsieur [R] [G] de leur demande à l’encontre d’ALLIANZ IARD présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à la charge de la compagnie AIG EUROPE et Monsieur [R] [G] toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à la charge de la compagnie AIG EUROPE et Monsieur [R] [G] les dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/2703 et RG 25/4875 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2703.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AIG EUROPE
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courrier du 17 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD a indiqué prendre en charge les conséquences de l’accident du 13 février 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, si le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que le montant de la provision doit être réduit significativement au vu des blessures médicalement constatées.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2.000 euros.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la compagnie AIG EUROPE a fait preuve d’inertie, n’ayant jamais mis en place de procédure d’indemnisation alors qu’elle a été initialement sollicitée par le conseil du demandeur pour la mise en place d’une expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
La SA AIG EUROPE soutient quant à elle que la compagnie ALLIANZ n’a entamé aucune démarche d’indemnisation à l’égard du demandeur ce qui l’a contrainte à saisir la juridiction aux fins d’appel en cause et en garantie.
Il est constant que la SA ALLIANZ IARD a fait parvenir un courrier à la SA AIG EUROPE le 17 mars 2025 pour l’informer de sa prise en charge des conséquences de l’accident du 13 février 2024 et elle ne fournit aucun élément faisant état de diligences postérieures.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 euros et à la SA AIG EUROPE la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/2703 et RG 25/4875 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/2703 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [B] [P] née [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6] la [Etablissement 1]
Service médecine Légale
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [R] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [R] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [R] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [R] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [R] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [R] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [R] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [R] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [R] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [R] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [R] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [G] une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [G] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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