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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 23/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02360 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZP
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Hanna ALIBHAYE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 16 novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Françoise NOGUES, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 01/020/2024 à : Monsieur [Z] [B] [U] et l’URSSAF
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 signifiée le 29 mars 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 5 juin 2023, au préjudice de Monsieur [Z] [B] [U] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 4.997,35 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [B] [U] le 12 juin 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Monsieur [Z] [B] [U] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [Z] [B] [U], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, demande notamment au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie-attribution est nulle ;
— juger que la contrainte est prescrite ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 5 juin 2023 pour un montant de 4.997,35 euros et faite sur le compte bancaire du Crédit Agricole ;
— condamner l’organisme de sécurité sociale à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il invoque l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution qui mentionne deux adresses distinctes et conteste la signification de la contrainte à son ancienne adresse, l’ayant privé de la possibilité d’en former régulièrement opposition dans le délai de 15 jours. Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que l’organisme de sécurité sociale a fini par reconnaître son erreur pour les périodes de 2019, 2020 et 2022 pour lesquelles il n’est redevable d’aucune somme.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 19 octobre 2023, demande au juge de :
— juger non prescrite la contrainte ;
— valider la saisie-attribution du 30 mai 2023 en son montant de 4.431,27 euros ;
— débouter Monsieur [Z] [B] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner Monsieur [Z] [B] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à la seule adresse connue et valide.
Elle en déduit que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que Monsieur [Z] [B] [U] est mal fondé à soulever la prescription de “l’action en recouvrement” définie à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’action en exécution de la contrainte est régulièrement intervenue dans le délai de la prescription triennale édictée à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Monsieur [Z] [B] [U] conteste la régularité de la signification de la contrainte du 28 février 2023 et soulève la prescription triennale de l’action en paiement prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et non pas la prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 244-9 du même code.
Aux termes du premier alinéa de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 29 mars 2023 procédant à la signification de la contrainte du 28 février 2023 a été délivré à l’étude, le domicile de Monsieur [Z] [B] [U] au [Adresse 2] à [Localité 4] ayant été confirmé par le voisinage.
Cet acte, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, indique qu’un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée, de sorte que la signification de la contrainte répond aux exigences légales précitées.
Au demeurant, Monsieur [Z] [B] [U] produit un extrait d’immatricution au registre du commerce et des sociétés mis à jour au 30 mai 2023 mentionnant un domicile personnel et une adresse d’exploitation de son activité au [Adresse 2] à [Localité 4] et il ne justifie nullement avoir informé les organismes de sécurité sociale de sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 4].
Il s’ensuit que la saisie-attribution contestée du 5 juin 2023 a donc été opérée sur la base d’un titre exécutoire régulier.
Monsieur [Z] [B] [U] n’a pas contesté le montant des cotisations réclamées en invoquant la prescription triennale devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification, le 29 mars 2023, de la contrainte litigieuse qui a, par voie de conséquence, force exécutoire et produit tous les effets d’un jugement.
Le moyen tiré de la prescription de la contrainte est donc inopérant devant le juge de l’exécution, qui ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 5 juin 2023 délivré à Monsieur [Z] [B] [U] le 12 juin 2023 indique qu’il demeure au [Adresse 3] à [Localité 4] et actuellement au [Adresse 2] à [Localité 4].
La signification a été faite au [Adresse 2] à [Localité 4] et le commissaire de justice indique les vérifications qu’il a effectuées, à savoir : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage.
La dénonciation de l’acte de saisie est donc régulière.
En tout état de cause, la mention de deux adresses sur l’acte de dénonciation n’a pas empêché Monsieur [Z] [B] [U] de contester la saisie-attribution du 5 juin 2023 dans le délai légal d’un mois, de sorte qu’en l’absence de grief, il est mal fondé à invoquer la nullité de la saisie-attribution pratiquée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [B] [U] doit être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2023 pour un montant de 4.997,35 euros qui lui a été dénoncée le 12 juin 2023.
La CGSSR demandant au juge de l’exécution de valider une saisie-attribution du 30 mai 2023 qui n’est nullement contestée, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] [U] de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
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