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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31/03/2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5FL
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Serge LE RAY substituant Me Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. STEBAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […], greffier, et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Mars 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation partage en date du 7 juillet 1950 Mme [E] [G] a fait donation à ses cinq enfants de biens immobiliers répartis en cinq lots pour lesquels l’acte spécifie notamment que “le mur existant servant de ligne séparative entre les premiers et deuxièmes lots d’une part, et les troisième, quatrième et cinquième lot d’autre part, devient mitoyen et sera entretenu à frais communs suivant les longueurs incombant à chaque lot”.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] [P], M. [Q] [A] et Mme [W] [A] née [I], Mme [R] [V] et M. [C] [T] ainsi que Mme [S] [H] née [L] et a commis M. [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer notamment sur l’existence et l’origine des désordres ayant conduit à l’effondrement du mur mitoyen et chiffrer les travaux de reconstruction pour y remédier (RG n°24/00495).
Par acte du 22 décembre 2025 M. [U] [P] a fait assigner la société par actions simplifiée (Sas) Stebat aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 08 avril 2025 et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
La société par actions simplifiée (Sas) Stebat a formulé des protestations et réserves d’usage à l’extension de la mission de l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, M. [P] produit la note expertale n°2 indice A, en date du 2 décembre 2025, dont il ressort que l’expert judiciaire, à l’issue de deux réunions expertales et après avoir sollicité les documents relatifs à une intervention de la société Stebat en 2023, a considéré qu’il paraissait utile à la poursuite de l’expertise de voir mettre en cause la société par actions simplifiée (Sas) Stebat intervenue en qualité de bureau d’étude.
Ces éléments démontrent suffisamment l’existence d’un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise soient étendues à la société Stebat, cette dernière ne s’y opposant pas par ailleurs.
2 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance dessaisissant la juridiction.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge de M. [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Stebat l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 ayant commis M. [X] [Z] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [X] [Z] par l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 (RG n°24/00495) devra désormais se poursuivre, en sus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Stebat,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS M. [U] [P] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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