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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 10 sept. 2025, n° 23/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2522
N° MINUTE :
Requête du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2023, le 4 avril 2023 et le 25 avril 2023, Madame [H] [V] a emprunté un taxi de son domicile à la clinique [7], pour laquelle elle a formulé une demande de remboursement auprès de la [3] [Localité 8] (ci-après « [4] »).
Le 12 mai 2023, la [5] [Localité 8] a indiqué à Madame [H] [V] ne pas pouvoir prendre en charge les dépenses de taxis au motif qu’ils n’étaient pas conventionnés.
Par courrier du 13 juin 2023, Madame [H] [V] a contesté cette décision devant la Commission de Recours amiable.
Par lettre du 29 juin 2023, la [4] a accusé bonne réception de la demande du 13 juin 2023 et a informé Madame [H] [V] qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la réception, sa demande devait considérée comme rejetée.
Par requête du 13 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [H] [V] a saisi le tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
Reprenant oralement les termes de sa requête, Madame [H] [V], comparante, demande au tribunal de condamner la Caisse à prendre en charge de ses frais de transport des 14 mars, 4 avril et 25 avril 2023.
Elle reconnait avoir pris des taxis non conventionnés pour se rendre à la clinique. Elle déclare avoir conscience que les trajets ne sont pas remboursables mais maintient tout de même sa demande de prise en charge estimant que les dispositions en vigueur pénalisent les moins fortunés en raison de la rareté des taxis conventionnés disponibles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer sa décision de non prise en charge des frais de transport de Madame [H] [V] ;
— débouter Madame [H] [V] de son recours.
La [4] soutient que Madame [M] [V] a utilisé des taxis non conventionnés pour se rendre à l’hôpital. Elle estime ainsi que la demande de prise en charge des frais de transport ne peut qu’être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des frais de transport
L’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
[…]
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :
1° Les conditions de réalisation des transports ;
2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;
3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;
4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;
5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;
6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;
7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;
8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;
9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
10° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. […] ».
En l’espèce, la [5] [Localité 8] prouve par des extraits du Fichier National des Professionnels de Santé et par le numéro de SIRET de la société [10] [Localité 8] que les taxis en cause utilisés par Madame [H] [V] ne sont pas conventionnés.
Madame [H] [V] ne conteste pas ces éléments.
Dans ces conditions, les dispositions susvisées étant d’ordre public, le Tribunal, bien qu’entendant les arguments légitimes de Madame [H] [V], ne peut faire droit à sa demande.
Madame [H] [V] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La nature du litige commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [H] [V] de sa demande de prise en charge de ses frais de taxis du 14 mars, du 4 avril et du 25 avril 2023 entre son domicile et la clinique [7] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2522
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [V]
Défendeur : [2] [Localité 8] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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