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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 23/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/07051 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6WR
Minute : 25/00304
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Pierre-Ann LAUGERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 129
Et
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C601
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 15 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [W] [P] postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (Tunisie)
Et de
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [E] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2014,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2023,
Rappelle que Madame [E] [Y] et Monsieur [W] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G] [P],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[14]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [G] [P] au domicile de Madame [E] [Y],
Dit que Monsieur [W] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [E] [Y] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [W] [P],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Dit que si Monsieur [W] [P] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de période considérée,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir prévenu Madame [E] [Y], par tout moyen écrit tel qu’un SMS ou un mail, de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins sept jours avant le début de celui-ci pour les fins de semaines et un mois avant concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [W] [P] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Déboute Madame [E] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures relatives à l’enfant [G] sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ordonne la transmission de la présente procédure au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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