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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 févr. 2026, n° 23/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07214 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MM4O
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N], né le 05 Octobre 1964 à [Localité 18] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, Docker, demeurant [Adresse 13] à [Localité 20] – [Localité 14]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P], né le 24 Juin 1951 à [Localité 15] (15), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 20] – [Localité 14]
Et
Madame [H] [M] épouse [P], née le 23 Octobre 1952 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 4] à [Localité 20] – [Localité 14]
tous deux représentés par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BAILLET – 29
Me Alexis KIEFFER – 1012
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2007, M. [F] [N] a acquis de Mme. [C] [O] un terrain nu sur le territoire de la commune de [Localité 14], [Adresse 13] à [Localité 20], cadastré section AK n°[Cadastre 2], d’une superficie de 17a 30ca.
Il a pour voisins M. [G] [P] et Mme. [H] [M] épouse [P], propriétaires d’un ensemble immobilier actuellement cadastré AK n°[Cadastre 11] sur le territoire de la commune de [Localité 14], [Adresse 21], [Adresse 17] à [Localité 20], se composant d’une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée (anciennement cadastrée section AK n°[Cadastre 8] pour 52a 85ca et n°[Cadastre 9] pour 75ca) et d’une parcelle servant de chemin d’accès (anciennement cadastrée section AK n°[Cadastre 3] pour 1a 13 ca), pour en avoir fait l’acquisition de la SCA [A] par acte notarié du 12 juin 1998.
Aux termes d’un acte notarié des 7 et 31 mai 1976, une servitude de passage d’un mètre de large s’exerçant sur la partie sud de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2], “en bordure d’un chemin existant, entre la propriété [J] à l’ouest [AK n°[Cadastre 1] pour 27a 22ca] et la propriété du camping de l'[22]” [AK n°[Cadastre 5]], a été constituée au profit du fonds des époux [P] et de la parcelle AK n°[Cadastre 1]. Réciproquement, une servitude de passage d’un mètre de large s’exerçant sur la partie sud de la parcelle AK n°[Cadastre 1], “en bordure du chemin existant”, a été constituée au profit du fonds [N] et du fonds [P], tandis qu’une “servitude de passage au profit du fonds [N] et de la parcelle AK n°[Cadastre 1] a été constituée “sur la bande de terrain cadastrée section AK n°[Cadastre 3] de 113m², située au sud du chemin entre le chemin rural n°[Cadastre 12] et la limite de la propriété [J] située au nord du chemin”.
Reprochant aux époux [P] d’avoir édifié un portail empiétant sur sa propriété et lui interdisant l’accès au chemin sur lequel il bénéficie d’une servitude, M. [N] a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 30 janvier 2020, puis les a mis en demeure de supprimer l’ouvrage par courrier du 30 mars 2020, avant de les assigner devant le juge des référés en démolition de l’ouvrage et, subsidiairement, en désignation d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise.
M. [D] [L], désigné pour y procéder par ordonnance de remplacement d’expert du 30 mai 2022, a rendu son rapport le 29 septembre 2023.
Par acte signifié le 23 novembre 2023, M. [N] a fait citer les époux [P] devant le tribunal de ce siège.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des article 544 et 1240 du code civil et de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— condamner in solidum les requis à démolir et supprimer l’intégralité du portail, des piliers de ce portail, des vantaux de ce portail et de la grille avaloir qu’ils ont installés sur le chemin situé au Sud de sa propriété tels que figurant dans le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [L] en date du 29 septembre 2023, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— leur faire défense et prohibition sous astreinte de 1000 euros par jour de reconstruire un portail ou tout ouvrage ou aménagement sur l’assiette du chemin situé au Sud de sa propriété et ce dans toute sa longueur ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les requis à démolir et supprimer les piliers de ce portail, les vantaux de ce portail et la grille avaloir jusqu’au point 201 du plan annexe 4 du rapport d’expertise déposé par M. [L] en date du 29 septembre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, les condamner à démolir et supprimer les piliers de ce portail, les vantaux de ce portail et la grille avaloir jusqu’au point 101 du plan annexe 3 du rapport d’expertise déposé par M. [L] en date du 29 septembre 2023
— en tout état de cause, débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
-7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2025, les époux [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 Code civil et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire par un Géomètre Expert autre que M. [L], aux frais avancés de M. [K] [N] qui devra consigner dans un délai de deux mois auprès de la régie du Tribunal Judiciaire de TOULON, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui donner mission habituelle en la matière, et notamment de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 20] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si le portail construit par les époux [P], dans tous ses éléments constitutifs, à savoir piliers, grille et éventuelles fondations, est implanté sur la propriété de Monsieur [K] [N] cadastrée section AK n° [Cadastre 2],
— proposer un plan de bornage entre la propriété de Monsieur [K] [N] cadastrée section AK n° [Cadastre 2] et la propriété de Monsieur [G] [P] et Madame [H] [P] née [M] cadastrée section AK n° [Cadastre 11],
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
et réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les conclusions du Rapport d’expertise de M. [L],
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à leur payer une somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice issu du caractère abusif de la présente procédure,
— le condamner à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 17 octobre 2025 et fixé celle-ci pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre suivant. Le délibéré a été fixé au 9 février 2026.
Lors de l’audience, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Critiquant l’absence de certitude se dégageant du rapport d’expertise du fait de l’emploi excessif du conditionnel par l’expert, de son absence de réponse tranchée aux questions posées, et dénonçant à la fois son incapacité à qualifier le chemin litigieux, qu’il désigne successivement comme un chemin privé, une servitude ou un chemin d’exploitation, mais aussi un traitement partial des pièces qu’ils ont communiqués dont les données ont été écartées sans motivation pertinente, les époux [P] sollicitent la désignation d’un nouvel expert aux frais du demandeur à l’instance.
M. [N] s’y oppose en soulignant que la différence de positionnement de l’assiette de la servitude entre les deux plans altimétriques de M. [I], géomètre, n’a pas d’intérêt dans la présente instance qui ne porte pas sur l’exercice d’une servitude. Il reprend la réponse apportée par l’expert au dire adverse critiquant l’exploitation qui a été faite de cette pièce pour son état des lieux, et non pour délimiter les propriétés. Il estime que la méthodologie employée par l’expert est dépourvue de partialité et remarque à cet égard que le plan GEXXIA, qu’il a communiqué à l’expert, n’a pas été utilisé dans sa réflexion. Il ajoute que la formulation de plusieurs hypothèses par l’expert n’est pas le signe d’une défaillance dans la mission qui lui a été confiée et que la qualification retenue du chemin, à savoir chemin d’exploitation, n’est pas contradictoire avec les autres termes utilisés par l’expert dont il salue la grille d’analyse et l’appréciation in concreto.
L’article 237 dispose que “le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
L’article 238 précise que “le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.”
Il est rappelé que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien” selon l’article 246 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du même code, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
L’analyse du rapport d’expertise en date du 29 septembre 2023 démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, complète, objective et circonstanciée.
Son argumentation est étayée par des photographies des lieux, issues de plusieurs sources et prises à différentes périodes, venant appuyer une analyse rigoureuse confrontant les actes de vente et servitudes constituées par les auteurs des parties aux plans du cadastre et des géomètres successivement consultés au fil des décennies, afin d’apporter au tribunal un éclairage technique.
Les différentes hypothèses et propositions émises par l’expert ne sont pas caractéristiques d’une incapacité à se déterminer par rapport aux chefs de sa mission, mais au contraire de sa prise en compte des différentes qualifications juridiques susceptibles d’être retenues par le tribunal et de leur incidence sur l’analyse des faits, d’un point de vue technique, afin que les informations communiquées sous un tel angle soient les plus complètes possibles.
A cet égard, il n’est pas relevé de manquement dans la clarté ou les précisions apportées sur les questions posées, d’ambiguïté, ni même de carence dans le respect du contradictoire ou le positionnement impartial de l’expert en lien avec l’analyse des pièces produites par les parties ou les dires adressés par leur conseil. Une réponse a été apportée aux observations des parties et l’analyse qui a pu être faite des pièces par l’expert lui est personnelle ; sa valeur demeure à l’appréciation du tribunal à l’instar des autres pièces produites aux débats dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement.
S’agissant en particulier de la différence signalée entre l’exemplaire produit par les époux [P] du plan altimétrique de M. [I] du 17 septembre 2012 et celui dont le rapport d’expertise fait état, concernant l’assiette de la servitude de passage d’un mètre de large en limite sud de la parcelle [N], le grief de partialité ne peut être retenu dès lors que l’expert prend le soin de signaler l’existence de cette différence dans son rapport et qu’il permet au tribunal d’apprécier la valeur probante respective des deux pièces en précisant la source de celle figurant en son rapport, à savoir une version directement transmise par le cabinet G2A le 7 octobre 2022, en suite de sa demande d’archive numérique.
Enfin, le caractère privé des chemins d’ exploitation étant parfois retenu par la jurisprudence comme l’une des conditions de leur qualification, il ne saurait être fait grief à l’expert de désigner le chemin litigieux sous un vocable contradictoire.
Il n’y a donc lieu de confier à un autre expert une expertise, les éléments communiqués par M. [L] dans son rapport étant suffisants pour éclairer la juridiction sur l’objet du litige, conformes aux standards en la matière et au principe du contradictoire.
Sur la demande de démolition du portail en tous ses éléments
M. [N] fait valoir que son fonds est desservi par un chemin d’exploitation sur lequel les défendeurs ont édifié, sans droit, un portail en diminuant l’usage pour empêcher l’accès à sa propriété située au droit de l’ouvrage en cause et qu’une partie du portail empiète sur son fonds. Il souligne que le rapport d’expertise a collationné les éléments de fait permettant de retenir l’existence d’un chemin d’exploitation ; que sa qualification de “chemin privé” ou de “servitude” n’est pas incompatible avec un tel régime juridique ; que les défendeurs ont pu eux-mêmes employer ce terme dans le cadre de la procédure de référé et que cette qualification résulte également d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 5 février 1980 rendu entre la SCA [A], auteur des époux [P], et les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7] confrontant à l’est le fonds [P] en suite d’un rapport d’expertise judiciaire de M. [S]. Il ajoute qu’il n’avait pas à appeler en cause les propriétaires des autres fonds desservis par ce chemin d’exploitation dès lors qu’aucun droit des autres usagers n’est susceptible d’être affecté par sa demande visant à la restitution du chemin, et que celui-ci n’a pu disparaître du fait d’un non-usage ou de l’existence d’autres accès.
Les époux [P] estiment que le portail se trouve sur leur propriété et qu’il n’y a jamais eu de chemin d’exploitation au nord de leur propriété. Ils font valoir qu’il n’apparaît pas sur les plans du cadastre successifs, ni sur les trois permis de construire délivrés en 1974, 1976 et 2001, ni dans aucun autre acte. Ils indiquent que leur titre de propriété ne mentionne pas l’existence d’un tel chemin à l’emplacement de la bande de terrain anciennement cadastrée [Cadastre 8] qui jouxte la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [N], et que si un tel chemin existait, alors il aurait été stipulé dans l’acte du 26 avril 1865 -cité par l’expert- au rang des confronts de leur propriété. Ils soulignent qu’il existe d’autres chemins plus accessibles que ce chemin de crête pour desservir les parcelles environnantes.
Ils considèrent que le rapport de l’expert est biaisé pour ignorer les données qu’ils ont transmises et notamment ne pas prendre en considération que la bande de terre de 1 mètre est matérialisée à l’extérieur du chemin existant sur l’exemplaire du plan altimétrique qu’ils produisent de M. [I], et qu’elle n’a pas été donnée. Ils en veulent pour preuve que la largeur du chemin mesurée par l’huissier de justice devant le portail est de 3,48m et qu’elle devrait être a minima de 4 mètres. Ils contestent le caractère probant des photographies aériennes insérées au rapport d’expertise qui ne permettent pas de distinguer entre un passage interne destiné à l’entretien des vignes et un chemin qu’il soit privé, d’exploitation ou de servitude. Ils ajoutent que la présence d’un grillage n’est pas probante d’une limite de propriété et que la délimitation de l’angle nord-ouest n’a pas changé depuis 1829. Ils concluent que c’est le grillage de M. [N] qui est mal placé et devrait se tenir en retrait d’un mètre vers le nord.
Selon l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime : “Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.”
Le chemin d’exploitation est une voie privée d’un genre particulier. Il est présumé appartenir aux propriétaires riverains.
Le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation, ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
La définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle ; elle découle de l’affectation du chemin, qui doit être destiné à la communication ou à l’exploitation des fonds qu’il dessert. Celle-ci peut ressortir des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions, ou encore des photographies, cartes ou plans.
L’absence de représentation du chemin sur le plan cadastral n’est pas déterminante de son existence dès lors qu’il existe par ailleurs d’autres éléments convergents de nature à en témoigner.
En l’espèce, les pages 7 et 8 de l’acte de propriété des époux [P] qui a été versé en procédure sont manquantes et ne permettent pas de prendre connaissance de l’entier chapitre énonçant les servitudes attachées au fonds désormais cadastré AK [Cadastre 11].
Pour autant, il se déduit de la lecture de la page 9 et de celle de l’acte constitutif de servitudes des 7 et 31 mai 1976 que le titre de propriété des époux [P] rappelle in extenso les servitudes de passage établies, entre les auteurs respectifs des parties ainsi que M. [J], aux termes de l’acte notarié des 7 et 31 mai 1976.
Le titre de propriété, à l’instar de l’acte de 1976, fait ainsi référence à l’existence d’un “chemin existant” à cette date “entre la propriété [J] à l’ouest [AK n°[Cadastre 1] pour 27a 22ca] et la propriété du camping de l'[22]” [AK n°[Cadastre 5]]”.
Or la limite parcellaire entre la parcelle AK [Cadastre 1] [[N]] et AK n°[Cadastre 5] est située bien au-delà du confront Est de la parcelle AK n°[Cadastre 6] en butée de laquelle le portail litigieux a été installé par les époux [P].
L’existence d’un chemin situé au Nord du fonds [P] et le traversant vers l’Est pour desservir la parcelle cadastrée AK [Cadastre 5] résulte donc du titre de propriété des époux [P] en date du 12 juin 1998, ainsi que de l’acte constitutif de servitudes des 7 et 31 mai 1976.
Ce chemin, qui a fait l’objet d’un élargissement par l’effet de l’acte notarié précité prévoyant notamment une servitude de passage sur une bande d’un mètre le long du confront sud de la parcelle [N], a une origine particulièrement ancienne, comme en attestent les éléments recueillis par l’expert au travers des photographies aériennes annexées à son rapport (datant de 1922 et 1949) et de ses constatations sur les lieux : vestiges de chemin, poteau de clôture ancien et muret en regard dans le prolongement du chemin cadastré AK [Cadastre 6].
L’expert souligne que le chemin litigieux est mentionné dans un acte du 26 avril 1865 et que ses caractéristiques, notamment de largeur, sont cohérentes avec les usages et règlements locaux de 1830 définissant le “chemin voisinal ou de quartier” comme un chemin “à la charge de tous les co-usagers” dont “la largeur ordinaire est de deux mètres”.
Son utilisation, pour relier les fonds cadastrés AK [Cadastre 10]/[Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 5]/[Cadastre 11], se déduit de la configuration des parcelles -visible sur le cadastre actuel ainsi que sur le cadastre napoléonien de 1830- et de leur exploitation agricole, caractérisée par les photographies aériennes produites (vignes, bois) ainsi que par les témoignages recueillis auprès des riverains selon lesquels le chemin de 2 mètres de large servait aux charrettes transportant du charbon de bois du [Adresse 17] à [Localité 19] (observations du pré-rapport de M. [S] du 29 septembre 2023).
Ce chemin, qui existe depuis des temps immémoriaux et desservait les parcelles cadastrées AK [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 5]/[Cadastre 11] pour leur exploitation agricole, présente les caractéristiques du chemin d’exploitation.
La situation de l’ancien portail des époux [P], tel que positionné sur le plan dont ils se prévalent de M. [I] du 17 octobre 2001, est cohérente avec la prise en compte de l’assiette du chemin d’exploitation d’une largeur initiale de deux mètres traversant le nord de leur propriété pour rejoindre la parcelle AK [Cadastre 5] et ne s’arrêtant pas au point 101 figurant sur la proposition de bornage de l’expert [L].
Le déplacement du portail, en butée du confront Est de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6], fait obstacle à l’usage commun d’une partie du chemin litigieux par ses riverains, et en particulier diminue l’usage de M. [N] en ce qu’il interdit l’accès à sa parcelle, le long de son confront Sud, sur une longueur de 9,85 m (entre les points 101 et 102).
Alors que toute partie privative de l’assiette d’un chemin d’exploitation est grevée d’un droit d’usage au profit de la communauté des usagers de ce chemin, les époux [P] ne pouvaient y édifier un ouvrage venant faire obstacle au passage de M. [N].
Celui-ci est bien fondé à revendiquer l’usage de la portion clôturée du chemin d’exploitation et ce quand bien même il dispose d’un autre accès à son fonds, le bénéfice d’un chemin d’exploitation ne se perdant pas par le non usage ou son caractère non exclusif.
Sa revendication est d’autant plus légitime qu’une partie de l’ouvrage litigieux est construite sur la partie privative de M. [N], pour être implantée au-delà de la limite de l’axe 101-102, laquelle est à retenir en tant que limite de propriété, conformément à la proposition n°1 de l’expert.
Par conséquent, il est ordonné aux époux [P] de :
— procéder à la démolition du portail installé en travers du chemin d’exploitation, tel que décrit au constat d’huissier de justice du 30 janvier 2020, et ce en tous ses éléments, à savoir les doubles battants, les deux piliers maçonnés, la bande en béton au sol et la grille avaloir,
— ne pas reconstruire d’ouvrage sur l’assiette du chemin d’exploitation dans sa section longeant le confront Sud de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2].
Conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code des procédure civile d’exécution, chacune de ces injonctions sera assortie d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros courant, pendant une durée de six mois, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision s’agissant de la première condamnation, et par infraction constatée journalièrement s’agissant de la deuxième condamnation.
Sur la demande d’indemnisation
M. [N] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis de nombreuses années du fait de la situation matérielle imposée par les défendeurs.
Les époux [P] s’y opposent en faisant valoir que le demandeur accède à sa propriété depuis un autre accès depuis plus de 18 ans. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas à l’origine de la présente procédure.
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La mauvaise foi des époux [P] n’est pas caractérisée par la seule opposition manifestée à la démolition du portail eu égard au contexte dans lequel elle s’inscrit, à savoir celui de parcelles non bornées et d’un chemin en désuétude dont l’historique nécessitait un éclairage technique.
M. [N] échoue dans la preuve qui lui incombe d’un comportement des époux [P] lui causant un préjudice direct et personnel que la destruction d’ores et déjà ordonnée de l’ouvrage litigieux ne réparerait pas.
Le trouble de jouissance allégué n’est pas justifié.
Il est débouté dès lors de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Les époux [P], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [N] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les défendeurs à payer ladite somme.
Sur l’exécution provisoire
Les époux [P] sollicitent d’écarter l’exécution provisoire de la décision. M. [N] s’y oppose.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.”
L’empiètement d’une partie de l’ouvrage sur la parcelle AK [Cadastre 2], en violation de son droit de propriété, depuis de nombreuses années, justifie qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire.
La demande formée par les défendeurs de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en désignation d’un nouvel expert,
DIT qu’il existe, sur la commune de [Localité 14], un chemin d’exploitation se situant dans le prolongement du chemin cadastré AK [Cadastre 6] et dont les parcelles cadastrées AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 11] sont riveraines,
RETIENT l’axe 101-102 figurant sur la proposition n°1 du rapport d’expertise de M. [D] [L] (annexe 3) comme limite de propriété entre la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée AK [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 14],
ORDONNE à M. [G] [P] et Mme. [H] [M] épouse [P] de démolir le portail, en tous ses éléments (vantaux, piliers maçonnés, semelle en béton, grille avaloir et fondations), édifié sur le chemin d’exploitation précité tel que décrit au procès verbal de constat du 30 janvier 2020, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
INTERDIT à M. [G] [P] et Mme. [H] [M] épouse [P] de reconstruire un ouvrage faisant obstacle au passage des riverains sur l’assiette du chemin d’exploitation, dans sa section longeant le confront Sud de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par infraction constatée,
DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE M. [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et Mme. [H] [M] épouse [P] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et Mme. [H] [M] épouse [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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