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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le 662042449 c/ S.C.I. I2SA |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENPQ
MINUTE N° : 26/26
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662042449 / S.C.I. I2SA immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 981 462 889
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des italiens
75009 PARIS 09
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. I2SA
4 Place des Belges
82100 CASTELSARRASIN
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [Z]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [Z]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 24 décembre 2020 revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [T] [J], notaire associé à Castelsarrasin (Tarn et Garonne), la société BNP Paribas a consenti à la Sci I2SA deux prêts :
— un prêt professionnel de 40.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,20 %,
— un prêt professionnel de 34.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,20 %.
Par courrier recommandé du 16 août 2024, la sociét BNP Paribas a mis la Sci I2SA en demeure de régulariser l’arriéré du prêt, l’informant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 08 juillet 2025, la sociét BNP Paribas a fait délivrer à la Sci I2SA par la Scp [N] [G] & [U] [S], commissaires de justice à Castelsarrasin, un commandement aux fins de saisie immobilière, sauf à lui régler la somme totale de 61.527,17 € sous huit jours.
Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 28 août 2025 volume 2025 S n° 27.
Il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents l’absence d’autre créancier inscrit.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée le 20 octobre 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00819.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe de la juridiction le 22 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, la société BNP Paribas demande au juge de :
— fixer sa créance à la somme totale de 61.527,17 € sauf mémoire.
— fixer la date de l’audience d’adjudication,
— le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,
— voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 après un renvoi à la demande de la Sci I2SA prise en la personne de son gérant.
La société BNP Paribas a réitéré sa demande de vente forcée. La Sci I2SA n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la société BNP Paribas verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu par Maître [T] [J], notaire à Castelsarrasin (Tarn et Garonne), le 24 décembre 2020, dûment revêtu de la formule exécutoire.
La société BNP Paribas justifie avoir mis en demeure la Sci I2SA de régulariser l’arriéré des prêts par courrier recommandé en date du 16 août 2024, ledit courrier l’informant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE
En application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, au vu des décomptes versés aux débats et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, la créance sera définie comme suit :
♢ prêt professionnel de 40.000 €
— Solde impayé : 31.933,50 €
— Intérêts au 13/05/2025 : 1.146,23 €
Sous-total sauf mémoire : 33.079,73 €
♢ prêt professionnel de 34.000 €
— Solde impayé : 27.461,71 €
— Intérêts au 13/05/2025 : 985,73 €
Sous-total sauf mémoire : 28.447,44 €
Total sauf mémoire : 61.527,17 €
II. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable,le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, en l’absence de demande de la Sci I2SA, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par la société BNP Paribas, créancier poursuivant.
III. SUR LES DEPENS :
La Sci I2SA sera condamnée aux dépens, distincts des frais de poursuite qui devront être taxés à la charge de l’adjudicataire dans les conditions de l’article R.322-42 du code de procédure civile. Ces dépens pourront être recouvrés par Me Gonzalez dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réouté contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la société BNP Paribas, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
MENTIONNE que la créance de la société BNP Paribas s’établit comme suit :
♢ prêt professionnel de 40.000 €
— Solde impayé : 31.933,50 €
— Intérêts au 13/05/2025 : 1.146,23 €
Sous-total sauf mémoire : 33.079,73 €
♢ prêt professionnel de 34.000 €
— Solde impayé : 27.461,71 €
— Intérêts au 13/05/2025 : 985,73 €
Sous-total sauf mémoire : 28.447,44 €
Total sauf mémoire : 61.527,17 €
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier tel que décrit au commandement de payer délivré le 08 juillet 2025 à la Sci I2SA – à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures, salle Ingres, sur la mise à prix faite par la société BNP Paribas,
AUTORISE la société BNP Paribas à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE la Sci I2SA aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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