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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/52062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION VOLTALIA c/ S.A.S.U. CALLENTIS CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGC
N° :
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 27 mai 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION VOLTALIA
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maîtres Thomas FERNANDEZ BONI et Maître Aliénor CHALOT, avocats plaidants, avocats au barreau de TOULOUSE et par Maître Hamida ABDELKADER et Maître Jérôme WATRELOT, avocats postulants, avocats au barreau de PARIS – #K0100
DEFENDEREURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL VOLTALIA
[Adresse 4],
[Localité 2]
S.A.S.U. CALLENTIS CONSEIL
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentés par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS – #P0392
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société DISTRIBUTION VOLTALIA appartient à une unité économique et sociale (UES) composée des sociétés VOLTALIA SA, VOLTALIA GUYANE, DISTRIBUTION VOLTALIA, [Adresse 5], MYWINDPARTS.
Au sein de l’UES, la représentation du personnel est assurée par un CSE unique dit CSE de l’UES VOLTALIA.
Lors de la réunion du 10 mars 2025, le CSE de l’UES, consulté sur un projet de retructuration et de suppression des effectifs au sein de la société VOLTALIA DISTRIBUTION, a voté le recours à une expertise “projet important”, désigné le cabinet CALLENTIS pour y procéder, et donné pouvoir à sa secrétaire Madame [F] pour prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision.
Le 20 mars 2025 la société DISTRIBUTION VOLTALIA a assigné le CSE de l’UES VOLTALIA et la société Cabinet CALLENTIS CONSEIL à comparaître devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 15 mai 2025 aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que le projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société DISTRIBUTION VOLTALIA, soumis à la consultation du CSE de l’UES VOLTALIA ne constitue pas un projet important au sens de l’article L. 2315-94 2° du Code du travail ;
— Annuler les trois délibérations prises par le Comité Social et Economique de l’UES VOLTALIA le 10 mars 2025 visant à :
o Délibération n°1 : Recourir à un expert dans le cadre de sa consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs au sein de la société Distribution Voltalia ; sur un projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société Distribution Voltalia ; sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ;
o Délibération n°2 : Désigner pour cette expertise le Cabinet Callentis ;
o Délibération n°3 : Donner pouvoir à la secrétaire du CSE, Madame Alexia [F], pour prendre les dispositions nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater le caractère trop étendu du champ de la mission de la société CALLENTIS,
— Constater le coût trop élevé des honoraires de la société CALLENTIS ;
— Constater la durée trop élevée de la mission de la société CALLENTIS ;
En conséquence,
— Ramener à de plus justes proportions tant la mission de la société CALLENTIS que le montant de ses honoraires et la durée de la mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner le CSE de l’UES VOLTALIA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CSE de l’UES VOLTALIA aux entiers dépens.
Les parties représentées par leurs conseils respectifs ont comparu à l’audience et déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
La société DISTRIBUTION VOLTALIA demande au président du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger que les demandes formulées par la société DISTRIBUTION VOLTALIA SAS sont recevables ;
— Juger que le projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société DISTRIBUTION VOLTALIA SAS, soumis à la consultation du CSE de l’UES VOLTALIA ne constitue pas un projet important au sens de l’article L. 2315-94 2° du Code du travail ;
— Annuler les trois délibérations prises par le Comité Social et Economique de l’UES VOLTALIA le 10 mars 2025 visant à :
o Délibération n°1 : Recourir à un expert dans le cadre de sa consultation sur à un projet de restructuration et de compression des effectifs au sein de la société Distribution Voltalia ; sur un projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société Distribution Voltalia ; sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ;
o Délibération n°2 : Désigner pour cette expertise le Cabinet Callentis Conseil ;
o Délibération n°3 : Donner pouvoir à la secrétaire du CSE, Madame Alexia [F], pour prendre les dispositions nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater le caractère trop étendu du champ de la mission de la société CALLENTIS CONSEIL ;
— Constater le coût trop élevé des honoraires de la société CALLENTIS CONSEIL ;
— Constater la durée trop élevée de la mission de la société CALLENTIS CONSEIL ;
En conséquence,
— Ramener à de plus justes proportions tant la mission de la société CALLENTIS CONSEIL que le montant de ses honoraires et la durée de la mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner le CSE de l’UES VOLTALIA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le CSE de l’UES VOLTALIA aux entiers dépens.
Les défendeurs demandent au président du tribunal de :
➢ DIRE ET JUGER Irrecevable les demandes formulées par la société Distribution voltalia en annulation de la délibération du CSE en date du 10 mars 2025 ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société Distribution VOLTALIA de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner la société distribution VOLTALIA à verser au CSE de l’UES VOLTALIA ainsi qu’au cabinet CALLENTIS la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Ils font notamment valoir que la société DISTRIBUTION VOLTALIA n’a pas qualité pour agir seule contre une délibération du CSE de l’UES et que l’action aurait dû être introduite par toutes les sociétés composant l’UES VOLTALIA.
MOTIFS
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2o La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3o La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4o La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
L’article L.2313-8 du code du travail dispose que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entités juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux économiques d’établissement et un comité central peuvent également être constitués dans les UES comportant au moins deux établissements.
En l’espèce l’UES VOLTALIA est dotée d’un CSE unique.
Une unité économique et sociale est dépourvue de personnalité juridique.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative du personnel, elle doit être introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’ UES ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’ UES.
Pour défendre à cette fin de non recevoir soulevée dans les conclusions du conseil des défendeurs transmises le 7 mai 2015, la demanderesse verse aux débats les “mandats de représentation en justice” délivrés par les représentants légaux des autres sociétés de l’UES entre le 14 et le 18 mars 2025.
Les défendeurs font valoir que ces pièces ont manifestement été créées pour les besoins de la cause.
Il est constant que l’acte introductif d’instance délivré au seul nom de la société DISTRIBUTION VOLTALIA ne mentionne pas qu’elle agit également en qualité de mandataire des sociétés de l’UES.
Les mandats précités ne sont pas visés dans la liste des pièces contenue par l’assignation.
Les conclusions versées aux débats émanent exlusivement de la société DISTRIBUTION VOLTALIA, qui n’y mentionne toujours pas agir en son nom et en qualité de mandataire des autres entités de l’UES, qui ne sont pas intervenues volontairement à l’instance.
Si ces mandats ont bien été donnés avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, force est de constater que la société DISTRIBUTION VOLTALIA ne les a pas exécutés et a agi en son seul nom.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir et qualité pour agir.
Elle sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société DISTRIBUTION VOLTALIA irrecevable en son action dirigée contre le CSE de L’UES VOLTALIA et la société CALLENTIS CONSEIL ;
Condamne la société DISTRIBUTION VOLTALIA aux dépens et à payer au CSE de L’UES VOLTALIA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 27 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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