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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 3 nov. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de copropriétaires c/ Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 23/01642 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUV7
N° de minute :
Affaire : [D] / Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 10]
ORDONNANCE
Ordonnance du 03 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Le 03 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [C] [D] veuve [P]
née le 23 Mars 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 805
Madame [X] [P] épouse [U]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 805
Madame [G] [P] épouse [S]
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 805
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 10], domicilié : chez SASU FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 875
Nous, Sophie NOEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, [C] [D] épouse [P], [X] [P], épouse [U] et [G] [P] épouse [S] (ci-après désignées « Consorts [P] ») ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) en annulation des résolutions n°4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 20 décembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de constater le défaut d’intérêt à agir des consorts [P], et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure n°23/10026. Il sollicite également la condamnation solidaire des consorts [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 13 septembre 2023, les résolutions de l’assemblée générale du 20 décembre 2022 présentement attaquées ont été annulées, ce qui prive d’objet l’action en annulation des consorts [P] et rend leur demande irrecevable, faute de droit à agir et d’intérêt à agir.
Par conclusions d’incident notifiées, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les consorts [P] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et sa condamnation à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font notamment valoir, d’une part que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la procédure et d’autre part que l’assemblée générale du 13 septembre 2023 n’entraîne pas l’irrecevabilité de la présente procédure dans la mesure où elle est contestée par eux-mêmes devant le Tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure distincte et où cette deuxième assemblée est autonome de la première.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat de copropriété
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité pour les copropriétaires opposants ou défaillants d’agir en contestation des décisions des assemblées générales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires considère que le fait que les résolutions litigieuses adoptées lors de l’assemblée du 20 décembre 2022 aient été annulées lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 prive d’objet la présente action en annulation des consorts [P].
S’il résulte de la jurisprudence que l’action en contestation d’une décision d’une première assemblée générale se trouve effectivement dépourvue d’intérêt, faute d’objet, lorsqu’une décision de régularisation est prise par une nouvelle assemblée, encore faut-il que cette dernière décision revête un caractère définitif. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte des pièces transmises par les parties que les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, instance toujours en cours. Faute de jugement définitif sur la validité de cette assemblée générale du 13 septembre 2023, qui n’est donc pas elle-même définitive, les Consorts [P] conservent leur intérêt à agir en contestation des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2022.
II- Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le contentieux relatif à la validité ou non de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, procédure enrôlée sous le RG n°23/10026, est de nature à rendre potentiellement sans objet la présente procédure. Le sursis à statuer sera donc ordonné dans l’attente du jugement définitif sur la validité de l’assemblée générale du 13 septembre 2023.
III- Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 20 décembre 2022 de [C] [D] épouse [P], [X] [P], épouse [U] et [G] [P] épouse [S],
SURSOYONS à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure n°23/10026,
REJETONS toute autre demande,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état où l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA JUGE
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