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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 52 ] c/ S.A.S.U. IDEE, S.A.S., SAS FERMATIC |
Texte intégral
— N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SG
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SG
N° de minute : 25/00182
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Sabine CHARDON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Patrice D’HERBOMEZ
Me Martin LECOMTE + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER
Me Juliette MEL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [52], [Adresse 60] à [Localité 57] représenté par son syndic professionnel la société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 16]
[Adresse 55]
[Adresse 54]
[Localité 43]
représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. IDEE
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante
SAS FERMATIC
[Adresse 59]
[Adresse 58]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 18]
[Adresse 61]
[Localité 36]
non comparante
S.C.S. OTIS
[Adresse 8]
[Localité 41]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC
[Adresse 34]
[Adresse 51]
[Localité 25]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AGENCITY PROMOTION
[Adresse 33]
[Localité 29]
non comparante
SCCV CO WORKING VAL D’EUROPE
[Adresse 33]
[Localité 29]
non comparante
SASU HOME INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 47]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL AGENCE D’ARCHITECTURE AMELIE [Localité 50]
[Adresse 13]
[Localité 37]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ABEILLE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SCCV CO WORKING VAL d’EUROPE, RCMO, CNR et DO
[Adresse 4]
[Localité 39]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
S.A. MCR METHODE CONCEPTION REALISATION
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. AGRONERGY
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. OKOFEN France
[Adresse 48]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. COUTIVERTURE
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. ROCFACADE IDF
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. ALU PVC LUSITANIEN
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante
S.A.R.L. IDEAL ETANCHEITE
[Adresse 20]
[Localité 45]
non comparante
S.A.S. SPCR
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparante
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
[Adresse 17]
[Localité 38]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DTBA représenté par Maître [H] [N] [V] en qualité de liquidateur
[Adresse 49]
[Localité 42]
non comparant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 11]
[Localité 35]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [B] [K]
[Adresse 9]
[Localité 40]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CO-WORKING VAL d’EUROPE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage par le promoteur AGENCITY PROMOTION un programme immobilier mixte « haute qualité environnementale » dénommé "résidence [53]" situé [Adresse 14] à [Localité 56] comprenant 102 logements, sur 6 étages, répartis en quatre bâtiments avec un sous-sol de 107 places de stationnement, un espace de co-working et un commerce au rez-de-chaussée.
Les appartements ont été vendus en état de futur achèvement, avec une livraison contractuellement prévue le premier trimestre ou le deuxième semestre 2020. Les livraisons ont eu lieu au cours du mois de mai 2021.
Par actes d’huissier des 13, 14, 15 et 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [53] situé [Adresse 15] à [Localité 56] a fait assigner les différents intervenants à la construction devant le juge des référés de la juridiction de céans afin de voir obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [53] produisait plusieurs pièces démontrant l’existence de désordres et de malfaçons de nature et de gravité diverses dans les parties communes à la suite de la livraison du bâtiment, en particulier le procès-verbal de réception des ouvrages du 6 mai 2021 listant de nombreuses réserves, les procès-verbaux de constat des parties communes des 5, 6 et 11 mai 2021 rédigés à la demande de la société SCCV CO-WORKING VAL D’EUROPE ainsi que celui du 22 mars 2022, rédigé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [53], il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 15 juin 2022 et Monsieur [Z] [F] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge du contrôle des mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Meaux Monsieur [C] était nommé en remplacement de Monsieur [Z] [F].
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendues communes et opposables à la société AXEO, la société BTP CONSULTANTS, la société F2K et à Monsieur [X] [P].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendues communes et opposables à la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, la société AGENCE ARCHITECTURE AMELIE [Localité 50], la société METHODE CONCEPTION REALISATION et à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Les opérations d’expertise sont en cours. Au cours de la réunion du 14 janvier 2025, l’expert aurait sollicité la mise en cause d’autres parties compte tenu de la teneur des désordres restants.
— N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SG
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date des 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25 26 et 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [53] [Adresse 15] à MONTEVRAIN a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 et d’étendre la mission de l’expert sur les désordres concernant le sous-sol parking commun aux bâtiments B, C et D, la porte basculante du parking des bâtiments B, C et D et la fosse de l’ascenseur OTIS SL710 du bâtiment D. Il a en outre sollicité de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
L’EURL AGENCE D’ARCHITECTURE AMELIE [Localité 50], la CDC HABITAT SOCIAL, la S.A.S.U HOME INGENIERIE, la société ABEILLE ASSURANCES, la S.A.S AGRONERGY, la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la compagnie d’assurance SMABTP ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS – ROC CONSTRUCTION, la S.A MCR METHODE CONCEPTION REALISATION, la S.A.S.I IDEE, la société FERMATIC, la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, S.C.S OTIS, la S.A.S AGENCY PROMOTION, la S.A.R.L OKOFEN FRANCE, la S.A.R.L COUTIVERTURE, la S.A.S ROCFACADE IDF, la S.A.S ALU PVC LUSITANIEN, la S.A.R.L IDEAL ETANCHEITE, la S.A.S SPCR, la S.A.S DTBA n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [B] [K] et la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meuax aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 et de réserver les dépens.
A l’audience, la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C), valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [K] et la S.A AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater que l’assignation enregistrée sous le numéro RG 25/181 concerne le même litige que celui du dossier 25/140, de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro le plus ancien à savoir le RG 25/140.
2 – Sur le caractère commun et opposable des termes de l’ordonnance rendue les 15 juin 2022, 29 mars 2023 et 11 octobre 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/457) et désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert (au terme d’un changement d’expertise).
En l’espèce, syndicat des copropriétaires de la résidence dame square [Adresse 15] à [Localité 56] justifie de ce que :
— la S.A.S.U IDEE est intervenue sur le lot électricité
— la société FERMATIC est intervenue sur la porte basculante du parking
— la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE intervenue en qualité de bureau d’étude technique dans le cadre d’une mission G2 PRO consistant à déterminer, au stade de la conception, les caractéristiques des sols.
Monsieur [C] [S], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 31 janvier 2025 adressé au conseil du demandeur.
S’agissant de la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, celle -ci justifie de ce que dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui été confiés, elle mandatait Monsieur [B] [K], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour la réalisation d’une étude thermique non réglementaire avec calcul de déperditions.
Les demandeurs justifient dès lors de l’attrait des défendeurs à la cause compte tenu de leurs postes d’interventions conjugué aux désordres dénoncés et à la circonscription de la mission impartie à l’expert judiciaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par syndicat des copropriétaires de la résidence dame square [Adresse 15] à [Localité 56] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur l’extension de la mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence dame square [Adresse 15] à [Localité 56] dénonce l’apparition de nouveaux désordres tenant notamment à des fuites en sous-sol, à des inondation des cuves des ascenseurs, à la porte de basculante du parking.
Monsieur [C] [S] a accepté l’extension de mission sollicitée par la demanderesse en date du 31 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le demandeur a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence dame square [Adresse 15] à [Localité 56] et la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG n° 25/181 et 25/140 sous le numéro le plus ancien ;
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 15 juin 2022, 29 mars et 11 octobre 2023 (RG n° 22/457, 23/180 et 23/705) sont communes et opposables à la S.A.S.U IDEE, la société FERMATIC, la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, Monsieur [B] [K], la société AXA FRANCE IARD qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S.U IDEE, la société FERMATIC, la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, Monsieur [B] [K], la société AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [53] [Adresse 15] à MONTEVRAIN devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [C] [S] par l’ordonnance de référé du 15 juin 2022 en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
— Le sous-sol parking commun aux bâtiments B, C et D
Dire si le dimensionnement des réseaux, le collecteur général des eaux du parking, le dispositif d’évacuation et de pompage des eaux de pluie et tout autre équipement nécessaire, sont conformes, au regard des recommandations du BET ATLAS GEOTECHNIQUE,
— La porte basculante du parking des bâtiments B, C et D
Dire si la conception et l’exécution de l’emplacement / bâti / menuiseries extérieures de l’entrée du parking devant recevoir la porte du parking, sont conformes et si la porte de parking est bien dimensionnée et en adéquation avec les normes techniques requises,
— La fosse de l’ascenseur OTIS SL710 du bâtiment D,
Dire si la conception de la cuve des ascenseurs, est conforme, notamment aux recommandations du BET ATLAS GEOTECHNIQUE,
Laissons les dépens à la charge pour part, du syndicat des copropriétaires de la résidence dame square [Adresse 15] à [Localité 56] et la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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