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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0463, et Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB155
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1377
Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PICARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MARGER
Me AMSELLEM
Le :
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
Décision du 11 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00100 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023, publié le 26 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 15, Monsieur [V] [O] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [L] , situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars Madame 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l 'exécution a autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 380 000 € et a fixé l’audience de rappel au 3 juillet 2025.
Suivant un jugement en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire tout en fixant l’audience de rappel au 9 octobre 2025.
À cette audience, cette dernière a produit un acte de vente notarié en date du 1er octobre 2025 reçu par Maître [S] [D].
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il est produit en l’espèce un acte de vente des droits et biens immobiliers saisis reçu le 1er octobre 2025 par Maître [S] [D], notaire à [Localité 14], moyennant un prix de 449 508,10 €.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la caisse des dépots et consignations selon récépissé en date du 1er octobre 2025.
Il est justifié également du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Il convient donc de constater que les conditions visées à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable .
La radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur a lieu par ailleurs d’être ordonnée.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable reçue le 1er octobre 2025 par Maître [S] [D], notaire à [Localité 14],
Ordonne la radiation des inscriptions et privilèges prises du chef de Monsieur [Y] [L] sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] ,
Ordonne en tant que de besoin au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2 de procéder à la radiation des inscriptions susvisées,
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution,
Fait à [Localité 12], le 11 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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