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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 févr. 2025, n° 20/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/01667 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSECN
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2020
AJ du TJ DE PARIS du 19 Juin 2018 N° 2018/016639
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016639 du 19/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 10 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/01667 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSECN
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) confirmant la décision de la caisse lui ayant refusé le paiement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits du 7 mars 2016 au 28 avril 2017 et du 28 avril 2017 au 12 octobre 2018.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R].
Par jugement du 19 septembre 2022 le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [P].
La CPAM demande au tribunal d’écarter le rapport du docteur [P] et de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE
Monsieur [C], qui exerçait la profession de chauffeur de taxi, a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2015 et par jugement du 7 décembre 2016 a vu son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% par la CPAM porté à 8%.
Son état a été déclaré consolidé le 19 septembre 2015.
En outre, par décision du 15 décembre 2015, il a été reconnu travailleur handicapé, puis il a eu un avis favorable à son admission en invalidité 2ème catégorie au 1er février 2018 et au 1er mai 2021.
Par courrier du 11 février 2016, il a été avisé par la CPAM du fait que le médecin conseil estimait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, la caisse cessant à compter du 7 mars 2016 de lui verser des indemnités journalières.
Monsieur [C] a contesté cette décision et il a été procédé à une expertise médicale, qui a confirmé les conclusions du médecin conseil concernant la reprise d’activité à compter du 7 mars 2016.
Par courrier du 25 septembre 2017, la CPAM a notifié à Monsieur [C] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre du régime maladie liée à un arrêt de travail du 28 avril 2017, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions administratives requises, faute d’avoir cotisé ou exercé une activité professionnelle dans les 6 ou 3 mois civils précédents l’examen de ses droits.
Monsieur [C] prétend que la CPAM a cessé à tort de lui verser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits pour la période du 7 mars 2016 au 12 octobre 2018, faisant valoir qu’il n’a jamais été en état de reprendre son activité professionnelle et que la CPAM ne saurait tirer argument de cette situation pour lui refuser le bénéfice de ces indemnités.
La CPAM faisait état de l’avis du médecin conseil confirmé par le rapport d’expertise du docteur [U], qui retenait que Monsieur [C] était en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date du 7 mars 2016.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal ordonnait une expertise et désignait le docteur [R].
Le tribunal constatait que le docteur [R] s’était prononcé sur la date de consolidation au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident du travail ; dans son rapport il indiquait qu’aucun élément ne permettait de modifier la date de consolidation fixée par la CPAM au 19 septembre 2015, distinguant la pathologie au niveau de l’épaule justifiant une IPP de 5% et la pathologie cervicale prise en charge dans le cadre de l’assurance maladie.
Le docteur [R] mentionnait néanmoins que Monsieur [C] avait repris une activité professionnelle en octobre et novembre 2015 et rappelait que le 7 avril 2016 le docteur [D] du centre anti douleur de l’hôpital [6] indiquait qu’il a été vu en novembre 2015 au centre antidouleur pour des douleurs résiduelles cervicales épaule et lombaires qui sont en nette amélioration avec reprise des activités sportives progressive, il souhaiterait pouvoir reprendre son travail. Il serait nécessaire qu’il bénéficie d’un aménagement de son véhicule (automatique et compatible pour les lombaires).
Cette analyse dont fait état le docteur [R] était parfaitement concordante avec celle du médecin conseil et celle de l’expert désigné par la caisse.
Le tribunal ayant toutefois constaté que les conclusions du docteur [R] ne portaient que sur la date de consolidation des blessures liées à l’accident du 2 janvier 2015 et non sur les arrêts maladie postérieurs, litige dont il était saisi, a par jugement du 19 septembre 2022 ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [P].
Celui-ci a conclu que l’arrêt de travail du 7 mars 2016 était médicalement justifié et que l’état de santé de Monsieur [C] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 07/03/2016.
Monsieur [C] soutenait dès lors sur la base de ces conclusions que la caisse ne pouvait pas invoquer son incapacité à reprendre une activité professionnelle pour lui refuser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits.
La CPAM critique ce rapport d’expertise faisant valoir que l’expert n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin conseil du 08/02/2016 ayant entrainé la décision de fin d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail pour maladie et qu’il a examiné l’assuré en novembre 2022 soit 6 ans et 9 mois plus tard, et demande au tribunal de l’écarter.
Le docteur [P] a indiqué « Actuellement monsieur a obtenu une licence de taxi par la préfecture de police, il travaille à temps partiel depuis les faits », concluant néanmoins que l’état de santé de Monsieur [C] ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de taxi à la date du 07/03/2016 ; ajoutant que « par la suite son état s’est amélioré lui permettant de reprendre une activité professionnelle à temps partiel avec un véhicule automatique notamment à partir de 2019 ».
Le tribunal constate ces éléments contradictoires du rapport d’expertise du docteur [P], qui ne peut à la fois évoquer un travail à temps partiel effectif et une incapacité totale de reprendre une activité professionnelle et en conséquence l’écartera.
L’examen du médecin conseil du 08/02/2016 ayant entrainé la décision de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail en maladie à compter du 07/03/2016 indiquait que l’assuré avait retrouvé un état de santé compatible avec une activité salariée compte tenu de toutes les pathologies présentées (y compris l’état antérieur rachidien dégénératif interférant avec l’AT de 2015). Cet avis a été confirmé par l’expertise du docteur [U].
Il résulte des éléments produits que Monsieur [C] a pu exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi comme le préconisaient les avis du médecin conseil et les conclusions du docteur [U], ayant au demeurant fait l’acquisition d’une licence.
Si des arrêts de travail lui ont alors été prescrits, le refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières repose sur le fait que Monsieur [C] ne remplissait pas les conditions administratives requises pour bénéficier d’indemnités journalières à savoir le paiement de cotisations sociales dans les 6 mois précédant l’examen de ses droits.
Monsieur [C] ne justifie pas davantage devant le tribunal qu’il remplissait cette condition de cotisant.
En conséquence c’est à juste titre que la CPAM a cessé de lui verser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits pour la période du 7 mars 2016 au 12 octobre 2018.
En conséquence il y a lieu de débouter Monsieur [C] de son recours en paiement d’indemnités journalières.
Monsieur [C] a formé une demande de dommages et intérêts qui ne saurait prospérer dans la mesure où le tribunal le déboute de sa demande de paiement d’indemnités journalières.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [C] en son recours ;
ECARTE les conclusions du docteur [P] ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre d’indemnités journalières ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01667 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSECN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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