Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 janv. 2026, n° 20/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/00522 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CROTP
N° PARQUET : 20-108
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2020
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 22/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/00522
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2020 par Mme [Z] [B] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2022, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2022,
Vu le jugement rendu le 9 juin 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public rendue le 5 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [B] notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [B], se disant née le 17 décembre 1955 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par conservation à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, ses ascendants dans la branche paternelle étant d’origine européenne.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [Z] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ses ascendants revendiqués et, d’autre part, d’établir l’origine européenne de ces derniers, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain pour lui-même et les ascendants qu’il revendique.
A cet égard, Mme [Z] [B] verse aux débats son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née le 17 décembre 1955 à 14h à [Localité 5] (Algérie), de [L] [B], âgé de 27 ans, journalier, et d'[G] [U], âgée de 19 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 17 décembre 1955 à 14 heures sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère fait valoir à juste titre que l’acte de naissance ne porte pas mention du lieu de naissance des parents, mention obligatoire des actes de naissance exigée par les dispositions de l’article 34 ancien du code civil applicable à la date d’établissement de l’acte, aux termes duquel « Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ».
Décision du 22/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/00522
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Ledit acte de naissance n’ayant pas été dressé conformément à la législation applicable, il n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil, précité.
Le ministère public fait également valoir que l’acte de naissance n’est pas probant en ce qu’il a été dressé exactement à la même heure que la naissance.
En réponse, la demanderesse fait valoir que sa commune de naissance est une petite commune dans la banlieue d'[Localité 4] et que le père a immédiatement déclaré sa naissance.
Toutefois, elle ne justifie ni de la taille alléguée de la commune, ni comment, même dans une petite commune, le père aurait pu procéder à la déclaration concomitamment à la naissance.
Ainsi, les faits indiqués dans l’acte n’apparaissent pas correspondre à la réalité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de [L] [B], père revendiqué de la demanderesse, porte mention de deux décisions rectificatives qui ne sont pas versées aux débats par la demanderesse (pièce n°4 de la demanderesse).
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen du ministère public.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la valeur probante de ladite décision de justice.
En l’absence de production des décisions rectificatives, supports nécessaires de l’acte de naissance du père revendiqué de la demanderesse, ledit acte ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [L] [B], la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci et partant, d’une transmission du statut civil de droit commun à travers lui.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Z] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par conservation à l’indépendance de l’Algérie par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [B] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [B], se disant née le 17 décembre 1955 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Z] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 janvier 2026
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Pacte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Moisson ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Titre
- Financement ·
- Déchéance ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Entreprise individuelle
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Partie commune ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Électronique
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.