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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IV
JONCTION DU
N° RG 25/00708
N° Portalis DBY2-W-B7J- IESB
N° MINUTE 26/00157
AFFAIRE :
[Q] [N]
C/
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la Cipav)
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [Q] [N]
CC CIPAV
CC Me Dimitri PINCENT
CC EXE Me Dimitri PINCENT
CC Me Malaury RIPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Q] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (LA CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
— 2 -
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 21 novembre 2024, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) a notifié à Mme [Q] [R] épouse [N] (la requérante), affiliée à la caisse sous le régime de l’auto-entrepreneur à compter du 4 juin 2009, ses droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2024.
Contestant les points de retraite de base et complémentaire figurant sur ce courrier pour les années 2009 à 2022, Mme [Q] [R] épouse [N] a, par courrier recommandé reçu le 27 décembre 2024, saisi la commission de recours amiable aux fins de rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués par la caisse au titre des années 2009 à 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 26 mars 2025, Mme [Q] [R] épouse [N] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00235.
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2025, Mme [Q] [R] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête similaire. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00708.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 1er décembre 2025.
Par courriel du 15 novembre 2025, le conseil de Mme [Q] [R] épouse [N] a informé le greffe qu’une erreur avait manifestement été commise dans le traitement de son dossier, le dossier envoyé par courrier recommandé le 10 novembre 2025 en vue de l’audience du 1er décembre 2025 correspondant au dossier de plaidoirie dans l’affaire déjà enrolée sous le numéro RG 25/00235 et ne correspondant nullement à une nouvelle saisine.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [Q] [R] épouse [N], représenté par son conseil dispensé de comparaître à l’audience à sa demande, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— condamner la caisse à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2022 de la manière suivante :
* 40 points en 2009 (classe A),
* 40 points en 2010 (classe A),
* 40 points en 2011 (classe A),
* 40 points en 2012 (classe A),
* 36 points en 2013 (classe A),
* 36 points en 2014 (classe A),
* 36 points en 2015 (classe A),
* 36 points en 2016 (classe A),
* 36 points en 2017 (classe A),
* 36 points en 2018 (classe A),
* 36 points en 2019 (classe A),
* 36 points en 2020 (classe A),
* 36 points en 2021 (classe A),
* 36 points en 2022 (classe A),
— condamner la caisse à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2022 de la manière suivante :
* 23,1 points en 2009,
* 256,9 points en 2010,
* 383,4 points en 2011,
* 244,5 points en 2012,
* 104,4 points en 2013,
* 67,7 points en 2014,
* 117 points en 2015,
— 3 -
* 107,1 points en 2016,
* 81,1 points en 2017,
* 88 points en 2018,
* 164,8 points en 2019,
* 85 points en 2020,
* 116 points en 2021,
* 154,6 points en 2022,
— condamner la caisse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à comter du 1er octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [R] épouse [N] fait valoir, s’agissant de la rectification des points de retraite complémentaire, que la caisse n’a pas utilisé la bonne assiette de calcul des cotisations servant également d’assiette pour la détermination des points de retraite ; qu’en tant qu’auto-entrepreneur, l’assiette n’est pas celle retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais le chiffre d’affaires.
Mme [Q] [R] épouse [N] soutient ensuite, s’agissant de la rectification des points de retrait de base, que c’est à tort que la caisse a pratiqué un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires ; que cette pratique conduit à une minoration de ses points de retraite de base de 34 %.
Mme [Q] [R] épouse [N] fait par ailleurs état d’un préjudice moral, compte tenu de la minoration de ses droits à la retraite qu’elle subit. Elle ajoute qu’elle souffre d’une légitime exaspération au constat de l’attitude de la caisse. Elle sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer, la caisse, également dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de la requérante ;
— attribuer au cotisant les points de retraite de base de la manière suivante :
* 26,9 points pour 2009,
* 169,6 points pour 2010,
* 253 points pour 2011,
* 161,4 points pour 2012,
* 68,9 points pour 2013,
* 44,7 points pour 2014,
* 77,2 points pour 2015,
* 74,4 points pour 2016,
* 55,4 points pour 2017,
* 58,8 points pour 2018,
* 110 points pour 2019,
* 56,8 points pour 2020,
* 77,4 points pour 2021,
* 103,4 points pour 2022,
— attribuer à la requérante les points de retraite complémentaire de la manière suivante :
* 10 points pour 2009,
* 10 points pour 2010,
* 10 points pour 2011,
* 10 points pour 2012,
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* 9 points pour 2013,
* 9 points pour 2014,
* 9 points pour 2015,
* 11 points pour 2016,
* 8 points pour 2017,
* 8 points pour 2018,
* 15 points pour 2019,
* 8 points pour 2020,
* 10 points pour 2021,
* 12 points pour 2022,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La caisse soutient que c’est bien le bénéfice non commercial ( BNC) qui est l’assiette du calcul des points retraite de base pour la période antérieure à 2016 ; qu’en l’absence de déclarations de charges, l’abattement de 34% vise à reconstituer ce BNC en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. La caisse soutient qu’à compter de 2016, le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur au titre du régime de base est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie selon le secteur d’activité ; que s’agissant des professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021, à 22,2 % sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et à 21,2 % sur l’année 2022.
Elle soutient que les points retraite complémentaire sont calculés en prenant en compte le BNC déclaré. Elle fait valoir que pour la période 2009-2015, le nombre de points dépend de la réalité des sommes versées tant par le cotisant que par l’Etat au titre de la compensation ; qu’à compter de 2016 il convient de prendre en compte uniquement le motant de cotisations versé et d’appliquer le principe de proportionnalité et les points acquis.
La caisse considère par ailleurs que la demande de dommages-intérêts du cotisant au titre du préjudice moral qu’il invoque n’est pas justifiée en ce qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00235 et 25/00708 comme correspond à un seul et même litige ayant fait l’objet d’un double enrôlement par erreur.
La jonction sera en conséquence ordonnée sous le numéro RG 25/00235.
— 5 -
II. Sur la demande au titre des droits à la retraite complémentaire
A) Sur les années 2009 à 2015
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2009 à 2015, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l’article L. 133-6-8-3, devenu l’article L. 613-9, du code de la sécurité sociale, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la caisse au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables et, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versé par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la caisse, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la caisse, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en résulte que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée en fonction de son revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe, et non d’un pourcentage, dû par le cotisant dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Si la caisse se prévaut des dispositions de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui dispose que “le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées”, ces dispositions ne sauraient déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979.
— 6 -
La caisse ne peut ainsi, pour les années 2009 à 2015, procéder à un calcul de proportionnalité des points attribués en fonction du montant de la cotisation effectivement versé par Mme [Q] [R] épouse [N], au motif que les sommes encaissées par celle-ci dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur ne permettent pas de faire jouer la compensation de l’Etat, ni calculer ces points, pour les années ultérieures, en s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. L’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas, en effet, de telles modalités de calcul, et ses dispositions afférentes à l’appel réduit de la cotisation, dans les conditions prévues par l’article 3.12 des statuts auxquelles ledit décret renvoie expressément, ne sont pas applicables au présent litige.
La caisse ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité et, par conséquent la classe de cotisation de Mme [Q] [R] épouse [N]. En effet, la classe de cotisation prévue par l’article 2 du décret précédemment visé est fixée en fonction du chiffre d’affaires, par référence à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’agissant des auto-entrepreneurs.
De plus, le grief formulé par la caisse et tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres cotisants est inopérant dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de la caisse selon lequel le nombre de points revendiqué par Mme [Q] [R] épouse [N] conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la caisse est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le paiement par Mme [Q] [R] épouse [N] du forfait social qu’elle devait.
Par ailleurs, la classe A correspondant à tous les revenus inférieurs à un certain plafond fixé annuellement, la CIPAV ne peut valablement soutenir que le fait que ce plafond ne soit pas atteint viendrait limiter le nombre de points pour la classe A.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [Q] [R] épouse [N] sollicite l’attribution du nombre de points de la classe A pour les années 2009 à 2015 soit 40 points en 2009, 40 points en 2010, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014 et 36 points en 2015.
B) Sur les années 2016 à 2022
La caisse, pour ces années pour lesquelles le mécanisme de compensation de l’Etat n’existait plus, a appliqué pour le calcul des droits à la retraite l’article 3.12 des statuts prévoyant que “le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées”.
Toutefois, ainsi que cela a été exposé préalablement, ce calcul qui n’est pas conforme à l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 seul applicable doit être écarté. Ainsi, le principe de proportionnalité dont se prévaut la caisse pour calculer les droits à la retraite, qui n’est pas applicable alors que l’application des droits dépend de la classe de cotisation et non du montant de la cotisation effectivement payée, ne saurait venir fonder un autre système de prise en compte des points retraite.
Sur le fond, la caisse reconnaît également que Mme [Q] [R] épouse [N] s’est acquittée du forfait social pour cette période.
Il résulte des mentions non contestées de Mme [Q] [R] épouse [N] en sa pièce 1-2 qu’elle a perçu des revenus d’activité la faisant relever de la classe A pour les années 2016 à 2022 de sorte que c’est à juste titre qu’elle sollicite l’attribution de 36 points retraite complémentaire au titre de ces années, demande à laquelle il sera donc fait droit.
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III. Sur la demande au titre des droits à la retraite de base
A) Sur les années 2009 à 2014
Il résulte de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige pour les points de retraite de base acquis au titre des années 2009 à 2014, que le nombre de points attribués est calculé de la manière suivante :
— 450 points pour les revenus correspondant à maximum 85% du PASS,
— 100 points pour les revenus entre 85% PASS et 5 PASS,
— le nombre de points acquis étant calculé au pro-rata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenu.
Le principe de proportionnalité ainsi édicté conduit, pour calculer le nombre de points acquis, à diviser les revenus par la valeur du point. Les parties s’accordent d’ailleurs sur cette méthode de calcul, tout comme sur le calcul et la valeur des points pour les années concernées.
L’assiette de revenus prise en compte est seule contestée, la caisse soutenant que le BNC doit être pris en compte alors que Mme [Q] [R] épouse [N] fait valoir que ce sont ses revenus réels qui doivent l’être.
Or, si l’article D. 643-1 n’apporte pas de précision sur la notion de revenus, il a été précédemment considéré que l’assiette des cotisations de l’auto-entrepreneur, en application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, était son chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, il convient de considérer, sur la base des recettes déclarées par Mme [Q] [R] épouse [N] et dont il est justifié devant la présente juridiction, que celle-ci est en droit de prétendre, au titre des points de retraite de base, à 23,1 points pour l’année 2009, 256,9 points pour l’année 2010, 383,4 points pour l’année 2011, 244,5 points pour l’année 2012, 104,4 points pour l’année 2013 et 67,7 points pour l’année 2014.
B) Sur les années 2015 à 2022
Dans sa version applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2015 à 2022, l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale prévoit des modalités identiques pour calculer le montant de la cotisation annuelle et déterminer le nombre de points acquis au titre du régime de retraite de base, la modification portant sur le fait que 525 points sont accordés pour les revenus à hauteur du PASS et 25 points pour les revenus au-delà et jusqu’à cinq fois le PASS.
Il résulte des conclusions de la caisse qu’elle procède cependant à deux calculs différents en fonction des périodes.
Pour l’année 2015, la caisse a calculé les droits à la retraite de Mme [Q] [R] épouse [N] en prenant son BNC et en le divisant par la valeur du point (72,45 euros), méthode sur laquelle les parties s’accordent.
Ainsi qu’exposé précédemment, seul le chiffre d’affaires non contesté de 8.400 euros est à prendre en compte de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [Q] [R] épouse [N] en lui attribuant 117 points de retraite en 2015 suivant son calcul non contesté.
A compter de 2016, la CIPAV a procédé à un calcul différent en prenant pour base le chiffre d’affaires. Ainsi, la caisse a divisé le montant de la cotisation versée au titre de la retraite de base par la valeur du point d’achat, valeur variant entre la tranche A et la tranche B (à adapter). Toutefois, la caisse n’explique pas le changement de sa méthodologie de calcul alors que l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale a la même rédaction sur toute la période 2015-2022 mais aussi, s’agissant de la méthode générale, sur la période 2015-2022.
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Par ailleurs, cette nouvelle méthode de calcul, qui prend en compte le versement effectif, n’est pas de nature à permettre une égalité de droits des auto-entrepreneurs dont le montant des cotisations acquittées n’est pas le même que les autres travailleurs indépendants, de part l’application du forfait social.
En conséquence, le tribunal ne saurait retenir le calcul de la CIPAV et il convient dès lors de faire droit aux demandes de Mme [Q] [R] épouse [N] et de lui attribuer, au titre de la retraite de base, 107,1 points pour l’année 2016, 81,1 points pour l’année 2017, 88 points pour l’année 2018, 164,8 points pour l’année 2019, 85 points pour l’année 2020, 116 points pour l’année 2021 et 154,6 points pour l’année 2021.
IV. Sur la demande de revalorisation des pensions de retraite de base et complémentaire
Compte tenu de l’intérêt légitime dont dispose la requérante à voir rectifiés les points de retraite qu’elle a acquis sur les années 2009 à 2022, au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite de base, alors que ses pensions de retraite de base et complémentaire ont été liquidées à compter du 1er octobre 2024, il convient d’ordonner à la caisse de revaloriser les pensions de son régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des éventuels arrérages à compter du 1er octobre 2024, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
V. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Il résulte des articles 1240 et suivants du code civil que celui qui cause à autrui un préjudice moral est tenu de le réparer, à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, l’interprétation erronée des dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de Mme [Q] [R] épouse [N], conduisant à un calcul faussé des points de retraite acquis par cette dernière au titre des années 2009 à 2022, constitue bien une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, la requérante ne prouve pas de préjudice qui ne soit déjà réparé par la condamnation de la caisse au paiement des arrérages et frais d’instance.
En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral.
VI. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par Mme [Q] [R] épouse [N] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la [1] à payer à la requérante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires numérotées RG 25/00235 et 25/00708 sous le numéro RG 25/00235 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [Q] [R] épouse [N] acquis sur la période 2009-2022 comme suit :
40 points en 2009,
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
36 points en 2020,
36 points en 2021,
36 points en 2022 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base de Mme [Q] [R] épouse [N] acquis sur la période 2009-2022 comme suit :
23,1 points en 2009,
256,9 points en 2010,
383,4 points en 2011,
244,5 points en 2012,
104,4 points en 2013,
67,7 points en 2014,
117 points en 2015,
107,1 points en 2016,
81,1 points en 2017,
88 points en 2018,
164,8 points en 2019,
85 points en 2020,
116 points en 2021,
154,6 points en 2022 ;
ORDONNE à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de revaloriser les pensions de retraite de base et complémentaires de Mme [Q] [R] épouse [N] de manière conforme, avec paiement des éventuels arrérages à compter du 1er octobre 2024, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [Q] [R] épouse [N] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [Q] [R] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens de l’instance ;
— 10 -
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [Q] [R] épouse [N] la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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