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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 21/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, Compagnie d'assurance [ Localité 10 ] International Underwriters |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02950 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHW3
DATE : 18 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDEUR
Syndic. des copro. [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercie, la SAS FONCIA [Localité 21] immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°329 31 172, sise [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [Localité 10] International Underwriters, LTD représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL), rcs lyon 834 540 510 elle même représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son bureau français, dont le siège social est sis Chez EISL, [Adresse 8]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SRB RCS Paris n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [C]
née le 16 Octobre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [T] [O]
né le 12 Juillet 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 9]
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES assureur de M [D] SCP [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 7]
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES assureur de [U] [J] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE RCS Versailles n°508 402 450, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge
immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 13] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 22] sous le numéro 842 689
556 pour son établissement principal sis [Adresse 26], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en qualité d’assureur allégué de la société SOCIETE REGIONALE DE BATIMENT dite « SRB », dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [R] liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 17], demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE CLOS DE LA MAYRE a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation situé à [Adresse 16], pour la vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie [Localité 10].
Monsieur [U] [P] est intervenu en qualité de maître d’œuvre de conception et Monsieur [A] [D] en qualité de maître d’œuvre d’exécution, tous deux étant assurés auprès de la compagnie MAF.
L’ensemble des lots, à l’exception du lot climatisation, a été confié à la société SRB CONSTRUCTION. La SARL [Adresse 17] a conclu un contrat de contrôle technique avec la société SOCOTEC.
La réception des travaux est intervenue le 22 juin 2011 et la livraison des parties communes le 2 octobre 2013 avec réserves (« procès-verbal de réception des communs » avec le syndicat des copropriétaires).
La procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17]
Invoquant l’inertie des différents intervenants à la construction à procéder à la levée des réserves, le syndicat des copropriétaires, par acte du 30 octobre 2013, a saisi le juge des référés qui a rendu une ordonnance au contradictoire du maître de l’ouvrage et de l’assureur DO, le 6 mars 2014 désignant Monsieur [F] en qualité d’expert.
Le 24 février 2014, la société [Adresse 17] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Maître [R], liquidateur judiciaire de la société LE CLOS DE LA MAYRE.
L’expertise a, par la suite, été étendue à la requête d’AMTRUST aux intervenants à l’acte de construire aux termes d’une nouvelle ordonnance du 18 décembre 2014, puis à la requête de M. [D] aux compagnies QBE et AXA FRANCE IARD, par décision du 30 août 2016.
Par acte du 11 août 2015, le Syndicat des copropriétaires a assigné Messieurs [D] et [P] et la compagnie MAF, la compagnie [Localité 10], la société PAGES, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier et a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Une ordonnance prononçant le sursis est intervenue le 17 octobre 2017.
Monsieur [K] a déposé son rapport inhérent aux parties communes le 6 février 2019.
Le 3 mai 2021, le syndicat a sollicité la réinscription du dossier, réenrôlé sous le n° RG 17-4245.
Par conclusion du 3 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance et le Juge de la mise en état a constaté le désistement par ordonnance du 24 septembre 2021.
Par exploit des 11, 15, 16, 18 et 23 juin 2021, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a fait délivrer une nouvelle assignation au fond à la compagnie [Localité 10], M. [D], M. [P], la compagnie MAF, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et QBE Europe SA/NV afin d’obtenir réparation des préjudices subis et notamment la somme de 866.993,40 € correspondant au coût de démolition reconstruction de l’immeuble.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/02950.
La procédure initiée par les consorts [C] [O]
Par acte notarié du 20 décembre 2010, Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [O] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SARL [Adresse 17] pour l’acquisition d’un appartement et d’un garage dans cet ensemble immobilier.
Invoquant un procès-verbal de livraison du 9 août 2011 avec réserves et d’autres vices et défauts de conformité dénoncés par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2011, Madame [C] et Monsieur [O] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2012, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert.
La mission confiée à l’expert a été étendue à l’examen des désordres, dommages et autres défauts de conformité listés dans la déclaration de sinistre datée du 14 mars 2013.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2013, Madame [C] et Monsieur [O] ont assigné au fond devant le Tribunal de grande instance de Montpellier la SARL LE CLOS DE LA MAYRE, son assureur la compagnie AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pour l’ensemble des désordres et ont sollicité un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 22 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport inhérent aux parties privatives des consorts [I] le 4 février 2019.
Par exploit du 15 octobre 2021, Madame [C] et Monsieur [O] ont assigné au fond Maître [R] en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 17], son assureur la compagnie AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, M. [D], M. [P], la compagnie MAF et le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] aux fins d’indemnisation des préjudices subis au titre des parties privatives, outre à titre principal, sur les dommages matériels obtenir la condamnation in solidum des compagnies [Localité 10] INTERNATION, AXA, MAF, de M. [D] et M. [U] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 866 993,30€ permettant la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/05229.
Par décision du 24 janvier 2023, les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 21-2950.
La procédure d’incidents
Différents incidents ont été introduits devant le juge de la mise en état :
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [A] [D], architecte, et son assureur la MAF ont sollicité un complément d’expertise concernant le grief n°73, « immeuble non accessible aux personnes à mobilité réduite » ;
— par conclusions postérieures, ces mêmes parties ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [C]/[O] réclamant des sommes au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour réparer mise en conformité de l’immeuble pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
affectant les parties communes,
— par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la Compagnie [Localité 10] en qualité d’assureur DO et CNR a soulevé des fins de non-recevoir (prescription et absence de déclaration de sinistre préalable) sollicitant que les prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à son égard soient déclarées irrecevables.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, aux écritures suivantes :
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par M. [A] [D], architecte, et son assureur la MAF ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025 par [Localité 10] international UNDERWRITERS LTD ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par le [Adresse 25] [Adresse 20] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 par les consorts [C]/[O] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par AXA assureur SARL SRB ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025 par QBE EUROPE SA/NV ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 par M. [U] [J] et son assureur la MAF.
La SARL [Adresse 17] pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [R] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la compagnie [Localité 10]
L’assignation introductive d’instance, qui vise l’article 1792 du Code civil, ne permet pas de savoir quel volet d’assurance, DO ou CNR, le syndicat des copropriétaires entend voir mobiliser.
[Localité 10] soulève l’irrecevabilité des demandes au titre des deux garanties d’assurance obligatoires.
Les demandes visant [Localité 10] en qualité d’assureur DO
[Localité 10] soulève la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et l’absence de déclaration de sinistre préalable.
S’agissant de la prescription, [Localité 10] soutient qu’en qualité d’assuré, le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté le délai biennal d’exercice de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage, prévu à l’article L.114-1 du code des assurances et elle demande qu’il soit jugé irrecevable en ses demandes à son encontre.
L’article L114-2 du code des assurances dispose : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. (…)».
Aux termes de l’article 2239 du code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Il résulte des articles 2241 et 2242 du même code, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient principalement que l’assureur n’a pas respecté les règles relatives à la nécessité d’informer l’assuré du délai de prescription de son action contre l’assureur et les modalités d’interruption de ce délai et que la sanction en découlant d’inopposabilité de la prescription de ce délai biennal doit être appliquée.
L’assureur démontre par les conditions générales produites que l’assuré reconnaît avoir reçu dans les conditions particulières signées le 5 août 2010, avoir rappelé dans le contrat souscrit par la SARL [Adresse 17] les mentions obligatoires sur la prescription biennale et les modes d’interruption.
L’action initiée à l’encontre de la société [Localité 10] par le syndicat est prescrite, puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans après le dernier acte interruptif intervenu le 17 octobre 2017 et l’assignation au fond de l’assureur dommages-ouvrage par acte du 23 juin 2021, étant au surplus observé que même en cas d’application des dispositions de l’article 2239 du code civil, il s’est écoulé plus de deux ans depuis le dépôt du rapport de l’expert le 6 février 2019.
En l’état, l’action au fond du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sera déclarée irrecevable.
De façon surabondante, il résulte des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lui-même, lequel doit alors désigner un expert ; cet assureur disposant d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire avant l’expiration du délai de soixante jours et le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action à son encontre.
Faute de justification d’une déclaration de sinistre faite par le syndicat à [Localité 10] en qualité d’assureur DO, son action à son égard doit être déclarée irrecevable.
Les demandes visant [Localité 10] en qualité d’assureur CNR
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité prévue par l’article L124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 du code civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En application de ces textes, le délai de 10 ans est un délai de forclusion, qui ne peut pas faire l’objet d’une suspension.
En outre, ce délai échappe aux dispositions des articles 2233 à 2239 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 2220 du même Code qui indique que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».
Quant à l’interruption de l’instance prévue par l’article 2241 du code civil, la demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; elle n’a d’effet qu’à l’égard des désordres concernés par la demande.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 10] soutient principalement que l’action au fond a été initiée par ce Syndicat à son encontre par exploit du 23 juin 2021, soit postérieurement au terme du délai de dix ans à compter de la réception, intervenue le 22 juin 2011, alors que les assignations successivement délivrées n’ont pas eu d’effet interruptif.
A cet égard, [Localité 10] expose que l’assignation en référé du syndicat du 30 octobre 2013 ne comporte aucun énoncé des désordres et se contente de renvoyer à « un document daté du 2 octobre 2013 signé par Century 21 contenant liste des réserves émises par Monsieur [V] au bénéfice du syndicat des copropriétaires ».
Alors que, contrairement à ce qui est conclu, ce document a bien été dénoncé avec l’assignation et il doit être retenu que cette assignation en référé a eu un effet interruptif pour les désordres dénoncés, dont le détail n’est pas justifié dans le cadre du présent incident.
L’article 2231 du code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Le syndicat avait dès lors un délai pour agir jusqu’au 30 octobre 2023.
Ce délai à nouveau interrompu par l’assignation signifiée à la Société [Localité 10] le 23 juin 2021 et l’action, non prescrite, doit être déclarée recevable.
En l’état, il n’y a pas lieu à statuer sur l’incidence du désistement relativement à l’assignation au fond signifiée le 11 août 2015 à [Localité 10], en application de l’article 2243 du code civil, ni sur le lien d’indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives invoqué par le syndicat justifiant l’exception au principe de l’effet relatif de l’interruption de la prescription.
Sur les demandes des consorts [I]
Monsieur [D], la MAF et [Localité 10] se prévalent d’une fin de non-recevoir en ce que Madame et Monsieur [I] seraient dépourvus d’intérêt à agir au titre de leur demande figurant dans leur acte introductif d’instance de condamnation in solidum des défenderesses à verser au syndicat des copropriétaires 866.993,30 €, montant indiqué comme étant nécessaire afin de procéder à la démolition reconstruction de l’immeuble.
Les consorts [I] soutiennent qu’ils subissent avec syndicat des copropriétaires un préjudice commun au regard des diverses malfaçons, vices et défauts de conformité qui affectent l’ouvrage tant en parties communes qu’en parties privatives dont certains d’entre eux ne peuvent être solutionnés que par la seule démolition-reconstruction.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande la démolition reconstruction de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Elle est toutefois irrecevable si son titulaire est dépourvu du droit d’agir, conformément à l’article 32 du même Code.
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 15 alinéa 1 de cette loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
En l’état, les consorts [I] sont irrecevables à réclamer des sommes, au surplus pour le compte du syndicat, visant à réparer des désordres constructifs et des non-conformités à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite affectant les parties communes.
II . Sur le complément d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [D], architecte, et son assureur la MAF sollicitent un complément d’expertise, soutenant principalement que le rapport de l’expert Monsieur [K] concernant le grief n°73, «immeuble non accessible aux personnes à mobilité réduite », n’a pas répondu à sa mission, ne s’étant ni prononcé sur les imputabilités, ni sur les travaux nécessaires à la reprise de la non-conformité alléguée, se contentant d’indiquer que «l’architecture ne le permet pas ».
Ils soutiennent qu’un complément de mission doit être ordonné afin d’éclairer le tribunal, sur la réalité du grief invoqué, notamment au regard de la réglementation PMR applicable à la date de la demande de permis de construire, et des documents contractuels mais également pour chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en conformité du bâtiment.
La mission sollicitée est la suivante :
— DETERMINER la réglementation PMR applicable au permis de construire accordé le 27 juillet 2007
— DIRE si le bâtiment tel que réalisé est conforme à cette réglementation ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire au regard de l’accessibilité PMR.
— Dans la négative, DETERMINER à quel intervenant à l’opération de construction cette non-conformité règlementaire et/ou contractuelle est imputable et dans quelle proportion
— EXAMINER le projet de mise en conformité proposé par Monsieur [D] et chiffré par la société GSBE selon devis du 20 juin 2023.
— DETERMINER si les travaux ainsi prévus permettent la mise en conformité règlementaire et/ou contractuelle du bâtiment.
SOCOTEC conclut que « les conclusions de l’expert ne permettent pas au Juge de l’éclairer sur une solution technique au litige.
La demande du Syndicat des copropriétaires de démolition-reconstruction apparait disproportionnée au regard du manque de réponse apporté par l’expert.
D’autant plus que le coût de cette démolition-reconstruction n’a pas été débattu de manière contradictoire dans le cadre de la mesure ordonnée ».
Pour justifier la demande de complément d’expertise, les requérants émettent des critiques relativement au travail de l’expert, lui reprochant de ne pas avoir répondu à sa mission, de ne pas s’être prononcé sur les imputabilités, ni sur les travaux nécessaires à la reprise de la non-conformité PMR alléguée.
Monsieur [D] indique avoir établi un plan modificatif des accès permettant un accès PMR à la résidence ainsi qu’une liaison avec la cour de la résidence et produit un devis de la société GSBE du 20 juin 2023 à la somme de 14.260,40 € TTC.
Il est indiqué que le syndicat des copropriétaires produit quant à lui un chiffrage cabinet AMIEX du coût des travaux de démolition /reconstruction établi également postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, indiquant que l’expert [F] a clairement indiqué que l’immeuble n’était pas accessible aux personnes à mobilités réduites (désordres 73), ce qui constitue une non-conformité contractuelle puisque cet accès était prévu aux plans du permis de construire.
Il soutient en outre que Monsieur [D], qui a eu tout loisir durant les longues opérations d’expertise pour contester la position de l’expert et produire les éléments permettant l’éventuelle mise en conformité que l’expert conteste, s’en est abstenu.
Il doit être constaté qu’un extrait d’un des deux rapports d’expertise, mentionné « mémoire » dans le bordereau de pièces de l’architecte, est versé au débat.
Les rapports ont été déposés en février 2019.
L’expert a permis aux parties de faire des observations après les notes établies.
Il n’est pas justifié que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier aurait été saisi au sujet de difficulté dans la mission expertale confiée à M. [K], alors même qu’en application de l’article 241 du code de procédure civile, ce juge peut provoquer les explications de l’expert.
L’article 245 du même code prévoit en outre que “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
Etant fondée sur le prétendu défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert, la demande de complément d’expertise s’analyse en fait comme une demande de contre-expertise.
En effet, l’ensemble des carences dénoncées relativement au rapport d’expertise judiciaire de M. [K] constituent des contestations au fond et des défenses au fond susceptibles, à les supposer fondées, de conduire à une contre-expertise.
Le juge de la mise en état, est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation collégiale du tribunal à qui il appartient de statuer, au vu de ce rapport de l’expert, et d’éventuellement faire droit à une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, Monsieur [D] et son assureur la MAF seront déboutés de leur demande de complément d’expertise.
*****
L’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment qu’il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif.
AXA France IARD ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses écritures sa mise hors de cause par le juge de la mise en état, même si elle conteste être assureur de la société SRB qui a effectué les travaux.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à l’égard de la société AMSTRUST en qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevable ;
DÉCLARONS l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à l’égard de la société AMSTRUST en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur recevable ;
DÉCLARONS les consorts [I] irrecevables à réclamer des sommes au titre des désordres constructifs et des non-conformités à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite affectant les parties communes ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] et son assureur la MAF et toute autre partie de la demande de complément d’expertise ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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