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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DP.r c/ La société à responsabilité limitée SCEIB, La société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SCEIB et de la société ATOLE, La société anonyme ATOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SKR
N° :17-CH
Assignation du :
22 Avril 2025
N° Init : 23/56803
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société DP.r, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDERESSES
La société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCEIB et de la société ATOLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282 (non comparant à l’audience)
La société anonyme ATOLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
La société à responsabilité limitée SCEIB
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Simon DUBOIS de la SELAS Dorean Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E0430 (non comparant à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 22 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [R] a été commis en qualité d’expert et celles du 26 novembre 2024 et 04 février 2025 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 26 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société ATOLE aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [R] suivant ordonnance des 8 décembre 2023, 26 novembre 2024 et 04 février 2025 lui soient rendues communes et opposables ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— La société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCEIB et de la société ATOLE ;
— La société anonyme ATOLE ;
— La société à responsabilité limitée SCEIB notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [U] [R] en qualité d’expert et celles du 26 novembre 2024 et 04 février 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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