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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/12479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD ( SARL ATORI AVOCATS, GARAGE SAINT JOSEPH ( SARL ATORI AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12479 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YKC
AFFAIRE :
M. [O] [D] (Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS)
C/
GARAGE SAINT JOSEPH (SARL ATORI AVOCATS)
AXA FRANCE IARD (SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 21 Novembre 1995 à SADA (MAYOTTE), demeurant 166 rue Breteuil 13006 MARSEILLE
représenté par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GARAGE SAINT JOSEPH, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 532 311 610 et dont le siège social est sis 143 chemin de Saint Louis au Rove 13016 Marseille pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de
LYON, avocats plaidant
AXA FRANCE IARD société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de
LYON, avocats plaidant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2021 à Marseille, le véhicule de M. [O] [D] a été remorqué, sur réquisition de police du fait de son stationnement gênant, par la SARL Garage Saint Joseph, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
A la suite cette opération, M. [O] [D] a déclaré un sinistre à son assureur, la société SwissLife.
La réalisation d’une expertise amiable sur le véhicule a été confiée la société BCA.
En prévision de la réunion d’expertise, le véhicule de M. [O] [D] a été remorqué le 22 mars 2022 vers le garage Carrosserie Perrin.
La société BCA, dans son rapport déposé le 12 mai 2021, a conclu à l’existence de dommages consécutifs au treuillage du véhicule par la fourrière.
Par courriel du 25 juin 2021, M. [O] [D], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL Garage Saint Joseph de lui payer la somme de 1 516,66 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, ainsi qu’une somme de 1 929,60 euros au titre des frais de remorquage.
Le 24 mars 2021, la SA Axa France IARD a mandaté la société Expertise & Concept afin de faire procéder à une contre-expertise sur le véhicule.
Ce rapport d’expertise a été rendu le 5 mai 2021, concluant à l’existence d’incertitudes quant à l’auteur des dommages.
Par courrier du 23 août 2021, la SA Axa France IARD informait M. [O] [D] qu’elle déclinait toute responsabilité dans le dommage survenu à son véhicule en ce qu’il n’était pas établi qu’il avait été causé par l’opération de remorquage exécutée par la SARL Garage Saint Joseph.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 octobre 2023, M. [O] [D] a fait assigner la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [O] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement la SARL Garage Saint Joseph et son assureur à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 1 516,66 euros au titre de la réparation des dégâts causés au véhicule endommagé,
* 8 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner tout succombant aux dépens,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande contraire.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [O] [D] cite les articles 1240 et 1242 du code civil et leur application jurisprudentielle. Il expose que la société SARL Garage Saint Joseph a commis une faute lors de l’exécution de l’opération de remorquage du 1er mars 2021, qui a causé diverses dégradations sur son véhicule. M. [O] [D] précise que la faute commise par la SARL Garage Saint Joseph consiste en un manquement aux diligences de sécurité nécessaires à une telle opération de remorquage.
S’agissant du dommage matériel causé par la faute de la SARL Garage Saint Joseph, M. [O] [D] fait état du constat de l’apparition de traces sur les biellettes du train arrière et du bouclier arrière de son véhicule, ayant eu pour conséquence de rendre sa conduite dangereuse. Au titre de son préjudice de jouissance qu’il évalue à 8 000 euros, M. [O] [D] évoque une immobilisation de son véhicule du 1er mars 2021 au 18 février 2022.
Pour s’opposer aux demandes présentées par les défendeurs, M. [O] [D] réplique que l’expertise amiable diligentée par l’assureur SwissLife est dotée d’une valeur probatoire en ce qu’elle a été réalisée contradictoirement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] [D] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Garage Saint Joseph et de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance allégué ;
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [D] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code civil,
— condamner la M. [O] [D] à payer à la SARL Garage Saint Joseph et à la SA Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de son application jurisprudentielle, que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’opération de remorquage exécutée le 1er mars 2021 et les dommages constatés sur son véhicule, en ceci qu’une expertise amiable non corroborée par des éléments de preuve objectifs est dénuée de valeur probatoire. Ils ajoutent que la seconde opération de remorquage exécutée par la Carrosserie Perrin le 22 mars 2021 est susceptible d’avoir causé les dommages évoqués par M. [O] [D]. Les défendeurs soutiennent ainsi que la pièce faisant état de la carrosserie du 22 mars 2021 ne mentionne pas l’horaire d’exécution de l’état des lieux, ce qui empêche de déterminer si celui-ci a été effectué antérieurement ou postérieurement à l’entrée du véhicule dans la Carrosserie Perrin.
De plus, au visa de l’article 202 code de procédure civile, ils affirment que l’attestation produite par le demandeur ne respecte pas les exigences de formalisme imposées, ce qui justifierait qu’elle soit écartée des débats. Les défendeurs en concluent que les demandes de M. [O] [D] reposent exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable du 23 avril 2021, dont ils contestent toute valeur probatoire.
Au soutien de leur demande présentée à titre subsidiaire, les défendeurs indiquent qu’ils ne contestent pas le coût de la remise en état du véhicule évalué à 1 516,66 euros. S’agissant toutefois du préjudice de jouissance allégué, ils estiment que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de procéder à l’évaluation de la valeur du véhicule en cause. Ils ajoutent que M. [O] [D] ne justifie pas des raisons ayant motivé l’immobilisation de son véhicule jusqu’au 18 février 2022, et ne précise pas la date de réalisation des travaux de remise en état du véhicule.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La charge de la preuve de l’existence d’une faute ayant causé un préjudice incombe au demandeur. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de M. [O] [D] présente des dommages consistant en la présence de traces sur les billettes du train arrière, des bras longitudinaux droit et gauche déformés, ainsi qu’une trace sur le bouclier arrière. Ceci est mis en avant, à la fois par le rapport d’expertise produit par le demandeur, et par celui qui a été versé aux débats par le défendeur. Il n’est pas non plus contesté que ces dommages ont été provoqués par un manquement aux obligations de sécurité, au cours d’une opération de remorquage de véhicule.
M. [O] [D] étant demandeur à l’instance, la preuve du lien de causalité lui revient.
Il est constant que M. [O] [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur SwissLife le 4 mars 2021, soit avant que la Carrosserie Perrin n’intervienne le 22 mars 2021. Il s’en déduit que M. [O] [D] a constaté l’existence de désordres affectant son véhicule et en a fait part à son assureur, 3 jours après le remorquage effectué par la SARL Garage Saint Joseph. Le remorquage exécuté par la Carrosserie Perrin a eu lieu le 22 mars 2021, soit postérieurement à la déclaration de sinistre, ce qui suggère que les dégradations existaient déjà avant cette date.
De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé par M. [I] [G] du cabinet BCA expertise, que les traces présentes sur les biellettes du train arrière sont consécutives au treuillage du véhicule par la fourrière, de même que la trace présente sur le bouclier arrière. Si la valeur probatoire de ce rapport d’expertise est contestée, il est relevé que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la SARL Garage Saint Joseph, représenté par M. [L], expert en automobile auprès de la société Expertise et Concept et de M. [T], responsable du parc du garage Saint Joseph.
De surcroît, les conclusions de cette expertise sont corroborées par les états des lieux de la carrosserie établis par la Carrosserie Perrin au contradictoire de M. [O] [D], et par l’attestation de M. [W] [E].
En effet, l’état des lieux de la carrosserie du 22 mars 2021 mentionne qu’à cette date, le véhicule de M. [O] [D] présentait les mêmes dégradations que celles qui seront relevées par M. [I] [G] dans son rapport d’expertise : pare-choc arrière rayé, déformation des bras longitudinaux de suspension gauche et droit notamment. Ces mêmes dommages ont été relevés dans l’état des lieux du 26 avril 2021.
Ces éléments révèlent qu’aucun dommage n’est survenu sur le véhicule de M. [O] [D], au moins à compter de l’arrivée du véhicule dans les locaux de la Carrosserie Perrin.
C’est, de surcroît, ce qui est mis en évidence par le contenu de l’attestation signée par M. [W] [E], gérant de la société [W], chargée par la Carrosserie Perrin de procéder aux remorquages les 22 mars 2021, 23 avril 2021 et 26 avril 2021.
Le témoin y décrit le dispositif de sécurité mis en œuvre par ses soins à l’occasion de ces trois opérations.
Si ce document ne comprend pas l’ensemble des formalités exigées par l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’il apparaît que le corps du document a été rédigé de la main d’une autre personne que M. [W] [E], ce dernier y a cependant apposé sa signature ainsi que son tampon, et y a annexé une copie de sa pièce d’identité, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de toute garantie.
Ces éléments démontrent ainsi que le 1er mars 2021, au cours d’une opération de remorquage, la SARL Garage Saint Joseph a commis une faute consistant en un manquement à une obligation de sécurité qui a causé des dégradations sur le véhicule de M. [O] [D], qu’il convient d’indemniser.
Il n’est pas contesté que le coût de la remise en état du véhicule de M. [O] [D] s’élève à 1 516,66, comme il ressort des conclusions concordantes des expertises versées par chacune des parties.
Par conséquent, la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 1 516,66 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [O] [D].
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, M. [O] [D] produit une facture émanant de la Carrosserie Perrin, fixant le coût de gardiennage du véhicule à 12 675 euros pour la période du 22 mars 2021 au 15 février 2022, ainsi qu’un coût total de 360 euros pour l’ensemble des trois opérations de remorquage des 22 mars 2021, 22 avril 2021 et 26 avril 2021.
Si le rapport d’expertise mentionne le caractère dangereux de toute conduite du véhicule en l’état décrit, il n’est pas mentionné la date à laquelle les travaux de remise en état ont été exécutés. Il n’est pas non plus justifié que les dommages engendrés par la faute de la SARL Garage Saint Joseph ont, à eux seuls, causé l’immobilisation du véhicule pendant cette période. Rappelons effectivement que les pièces produites par le demandeur ont établi que le véhicule, outre les dégradations causées par la SARL Garage Saint Joseph, présentait d’autres altérations n’ayant pas de lien avec la faute du garage.
En conséquence, M. [O] [D] sera débouté de cette demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD, parties succombantes, seront condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD, condamnées au dépens, devront payer à M. [O] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 300 euros.
Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL Garage Saint-Joseph et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [D] la somme de 1 516,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Garage Saint-Joseph et la SA Axa France IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL Garage Saint Joseph et la SA Axa France IARD à payer à M. [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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