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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DONU
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [O] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE -
MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELA DRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le 08 Février 1976, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Réprésentée par Madame [V] [A], munie d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a contesté le 22 avril 2025, le refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapée correspondant à un taux de 80 %, et sollicité l’organisation d’une expertise médicale distinguant le volet psychiatrique et le volet gynécologique.
Au fond, elle entend dans le dernier état de ses écritures, voir dire et juger qu’elle est porteuse d’un handicap l’empêchant de travailler et justifiant un taux d’IPP de 80 %.
Elle conclut à l’annulation de la décision de la CDAPH et à la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ;
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’ AAH est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les conditions d’attribution de l’allocation adultes handicapés s’apprécient à la date de la demande ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [B] [O] a déposé une demande d’AAH le 5 avril 2023, et que par décision du 20 août 2024, la CDAPH lui a accordé le bénéfice de cette allocation, sur la base d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % et d’une restriction importante d’accès à l’emploi, ce, pour la période allant du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 ;
Cette attribution a été maintenue par décision du 7 janvier 2025 pour la période allant du 7 janvier 2025 au 31 octobre 2029 ;
Madame [O] conteste le taux d’incapacité qui lui a été reconnu mais les pièces médicales versées au dossier, certificat de sa psychiatre [F] [J] du 23 février 2025, certificats du Docteur [G] [S], du Docteur [H] [N], ne font pas état d’une perte d’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Il apparait en effet qu’elle souffre d’une endométriose et de douleurs supportables selon le médecin, d’un syndrome anxio dépressif réactionnel lié à une souffrance au travail qui entraine une contre indication absolue pour toute reprise d’une activité professionnelle, sous peine d’une décompensation majeure de son état de santé ;
Le psychiatre évoque une pénibilité du quotidien, sans autres précisions et dans ces conditions, l’organisation d’une expertise médicale, alors même que le dossier ne pose aucune question médicale sur l’existence d’un taux d’incapacité de 80 %, est totalement déraisonnable ;
Madame [B] [O] ne justifiant aucunement d’une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, il convient de la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [B] [O] de l’ensemble de ses prétentions.
LAISSE les dépens à sa charge.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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