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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRJS
[T], [Y] [E] née [V]
C/
— Dr [C] [O]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[16] [Adresse 11] [Localité 31] [Adresse 20]
n° BDF : 000224009173
DÉBITRICE :
Madame [T], [Y] [E] née [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— Docteur [C] [O], ref : [E] [T], [Y], demeurant [Adresse 14]
non comparant, représenté par son épouse [K] [R] épouse [O], dûment munie d’un pouvoir
auteur de la contestation
— [24], ref : 8144601[Immatriculation 2], 08971008118H, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparant, ni représenté mais a écrit
-1001 VIES HABITAT ILE DE FRANCE, ref : L/101 237, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO), ref : 5812328,5737337, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [21], ref : 149403883300343002901, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 25]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [36], ref : 98-910 131 6124, dont le siège social est sis Chez [37] Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [28], ref : 2000453758/3000696790, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 34], ref : 1186520324, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— Maître – [M] [I], ref : Facture n° 2024-04, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [17], ref : 00416936/N000559920/N000741262, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [19], ref : 4640405, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [21], ref : 28903001508794, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [E], née [V], a déposé un dossier de surendettement le 2 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [22] du 19 août 2024.
La [22] a décidé le 14 octobre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E].
Le Docteur [C] [O] a entrepris de contester cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 28 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 33], le 7 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, 1001 VIES HABITAT, LE [24] et [21] par l’intermédiaire de [23] ont actualisé le montant de leurs créances, tandis que la [19] a confirmé le montant de la sienne.
A l’audience du 10 janvier 2025, le Docteur [C] [O] a été représenté par son épouse, Madame [K] [O], dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Madame [O] a rappelé qu’en décembre 2023, Madame [E] s’est présentée au Cabinet Dentaire de son époux pour bénéficier de soins, qu’un devis a été établi et accepté par Madame [E]. Madame [O] a ajouté qu’une fois les soins effectués, Madame [E] a remis un chèque dont il a été convenu qu’il ne serait pas remis immédiatement à l’encaissement pour laisser le temps à Madame [E] d’être remboursée par l’Assurance Maladie et sa mutuelle. Madame [O] a précisé que lorsqu’elle s’est rapprochée de Madame [E] pour savoir si le chèque pouvait être remis à l’encaissement, celle-ci lui a expliqué qu’elle avait été remboursée, mais que victime d’une usurpation, elle ne disposait plus des fonds sur son compte bancaire. Madame [O] a alors exposé qu’elle a proposé à Madame [E] de régler petit à petit et que, revenant vers Madame [E] qui n’en a rien fait, celle-ci lui a proposé de faire une facture de soins fictifs qu’elle se ferait rembourser, s’engageant avec le remboursement à payer les soins impayés. Madame [O] a indiqué qu’elle a refusé cette proposition illégale et que Madame [E] lui a répondu qu’elle avait déposé un dossier de surendettement dont ils entendraient bientôt parler. Madame [O] a fait valoir que Madame [E] a accepté le devis en sachant qu’elle ne pourrait pas payer les soins qui allaient lui être prodigués, que l’usurpation d’identité est une affabulation totale, que Madame [E] a délibéremment omis de payer les soins alors qu’elle en a été remboursée, que, par comble de malhonnêteté, elle a proposé au Docteur [O] de commettre une fraude à l’égard des organismes de protection sociale et qu’elle a recouru à la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations. Pour Madame [O], le comportement de Madame [E] relève de la plus parfaite mauvaise foi, ce qui l’exclut du bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [T] [E], née [V], [Localité 1] VIES HABITAT IDF, [28], [36], SGC [Localité 32], la [19], [18] ([29]), [21], [30], [17] et Maître [M] [I] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [22] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à le Docteur [C] [O] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 octobre 2024.
Le Docteur [C] [O] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 28 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, “Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.”
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la Commission de Surendettement, faute pour Madame [E] de s’être présentée à l’audience du 10 janvier 2025, que la situation de la débitrice est modeste puisque les ressources de Madame [E] s’élèvent à 2 458 € alors que ses charges atteignent 2 804 €.
La situation financière de Madame [E] s’explique par le fait que Monsieur [E], son époux, est sans activité professionnelle et qu’elle a trois enfants à charge, dont un âgé de 21 ans qui n’est plus scolarisé et devrait être autonome financièrement. En revanche, Madame [E] travaille depuis plusieurs années pour le même employeur.
Toutefois, Madame [E] a fait preuve d’une grande malhonnêteté à l’égard du Docteur [O] qui lui a prodigué des soins, en acceptant un devis qu’elle savait ne pas pouvoir honorer, en invoquant, comme le font très souvent les mauvais payeurs, une usurpation d’identité pour justifier qu’ils ne disposent pas des fonds qui leur permettraient de régler leurs dettes et en proposant, en outre, à son chirurgien-dentiste de se rendre complice d’une fraude aux organismes de protection sociale pour pouvoir lui permettre d’être payé.
Il convient, par ailleurs, de relever que le passif de Madame [E] qui s’élève à 50 715,41 € inclut des dettes de toutes natures, à savoir locatives, de charges courantes, de santé, d’éducation, sociales, de crédit à la consommation et même des honoraires d’avocat en charge de la défense de l’un de ses enfants.
Le montant et la nature de ces dettes font apparaître que systématiquement et de manière délibérée, Madame [E] prend des engagements en sachant qu’elle ne les honorera pas, ce qu’elle fait effectivement par la suite, comme elle l’a fait à l’égard du Docteur [O].
De même, la situation financière de Madame [E] ne saurait justifier le passif qu’elle a ainsi constitué.
Enfin, comme elle l’a déclaré au Docteur [O], elle compte sur la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations.
Madame [E], ayant ainsi constitué un passif excessif au regard de sa situation financière, elle ne peut dans ces conditions être considéré comme une débitrice de bonne foi.
En conséquence, elle sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par le Docteur [C] [O] à l’encontre de la décision de la [22] du 14 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [T] [E], née [V] ;
DECLARE Madame [T] [E], née [V], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [E], née [V], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [22] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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