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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECA7 – M. [O] [F]
Ordonnance du 31 juillet 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [I] [E], sous-préfet, directeur de cabinet élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [F]
né le 16 Septembre 1984, demeurant 2 square des Trophées – 77186 NOISIEL
en hospitalisation complète depuis le 02 novembre 2021 au centre hospitalier de Marne-la Vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [X] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 31 juillet 2025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 07 avril 2022 ayant décidé la prise en charge de M. [O] [F] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 22 juillet 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [O] [F], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de Marne-la Vallée.
Le 23 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Marne-la Vallée et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 31 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de du centre hospitalier de Meaux.
M. [O] [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour reprendre ses activités artistiques et concrétiser son projet de déménagement.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 31 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [O] [F] a été réintégré en hospitalisation complète le 22 juillet 2025 à la suite d’un refus de se présenter à l’entretien médical, remettant un courrier qui fait état d’un syndrome délirant avec thématiques persécutoires et mégalomaniaques, d’un trouble majeur du raisonnement et du cours de la pensée, d’un déni des troubles et d’une imprévisibilité comportementale ; du fait des antécédents médicaux et de l’état clinique actuel, la nécessité de soins en urgence en milieu hospitalier et la présence des forces de l’ordre nécessaire pour la réintégration.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 25 juillet 2025, notant un patient calme durant l’entretien, de bon contact, un discours incohérent avec légère tachypsychie et désorganisation de la pensée, la présence d’idées délirantes de grandeur et de persécution, la présence d’un syndrome de référence : pense que des rappeurs connus auraient rapporté des faits le concernant dans leurs chansons pour le provoquer, raison pour laquelle il aurait porté plaine contre eux et contre [S], une ambivalence aux soins, explique ne pas supporter les traitements car dit sentir ses os bouger dans son corps quand il les prend, et étant dans le déni de ses troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente peu d’évolution apparente, M. [O] [F] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [O] [F] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [O] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne-la Vallée (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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