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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 13 janv. 2026, n° 25/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/08748 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4DO
Jugement du 13 Janvier 2026
[D] [K] [L] [V]
[B] [H]
C/
[S] [P]
[W] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [K] [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
représentée par le Cabinet Proxima en la personne de Me [R] [C]
Mme [B] [H]
[Adresse 5]
QC CANADA
représentée par le Cabinet Proxima en la personne de Me [R] [C]
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2023, Madame [D] [V] et Madame [B] [H] ont prêté à Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] la somme de 3.000 euros.
Exposant que malgré leurs nombreuses relances, des mises en demeure et une tentative préalable de conciliation ayant échoué, ils ne leur avaient toujours pas remboursé la somme prêtée, Madame [D] [V] et Madame [B] [H] ont, par acte d’un commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, assigné Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] devant le Tribunal de proximité de REDON, aux fins de :
Condamner Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros, outre les intérêts légaux qui courent à compter du 5 janvier 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame [D] [V] et Madame [B] [H], représentées par leur conseil, se reportent oralement à leurs prétentions et moyens tels qu’exposés dans leur acte introductif d’instance, ainsi qu’à leurs pièces déposées.
Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, la demande en justice de Madame [D] [V] et Madame [B] [H] tend au paiement d’une somme de 3.000 euros. Elles ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec de la conciliation en date du 7 août 2025.
En conséquence, la demande en justice ayant bien été précédée d’une tentative de conciliation, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur, dans le cadre d’un prêt de consommation, est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En outre, l’article 1904 du Code civil relatif aux prêts de consommation dispose que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [D] [V] et Madame [B] [H] versent aux débats :
La preuve du virement de 3.000 euros réalisé le 15 octobre 2023 au bénéfice des défendeurs,Des échanges de sms avec Madame [S] [P],Deux mises en demeure en date du 4 janvier 2025 et du 24 avril 2025.
Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le prêt, et il ressort en tout état de cause clairement des pièces produites qu’ils ne l’ont jamais contesté. En effet, dans les sms envoyés aux demanderesses, ils évoquent eux-mêmes leur dette et s’engagent à de multiples reprises à la rembourser.
Par conséquent, Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] seront condamnés à payer à Madame [D] [V] et Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros correspondant au remboursement du prêt consenti par ces dernières, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 (date de distribution de la seconde mise en demeure, à défaut pour les demanderesses de produire celle de la première mise en demeure).
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il est constaté que la somme a été prêtée il y a plus de deux ans et que les défendeurs se sont engagés à plusieurs reprises à rembourser, indiquant même avoir réalisé des virements d’une partie de la somme alors que cela n’était pas le cas.
En conséquence, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code civil.
Compte tenu des démarches et de l’action en justice que les demanderesses ont été contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits, occasionnant des frais non compris dans les dépens, Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] seront condamnés à payer à Madame [D] [V] et Madame [B] [H] la somme totale de 300 euros.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] à payer à Madame [D] [V] et Madame [B] [H], la somme de 3.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti par ces dernières, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P] à payer à Madame [D] [V] et Madame [B] [H] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge
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