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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00937 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDVD /
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS C/ [O] [T], [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
délivrées le
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 BIS AVENUE AUBERT – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEURS
M. [E] [I]
né le 06 Juin 1987 à VIENNE (38200), demeurant 10 LOTISSEMENT PLAN DES AURES – 38780 PONT EVEQUE
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [O] [T]
née le 03 Juillet 1982 à TOULOUSE (31000), demeurant 7 HLM PLAN DES AURES – 38780 PONT-EVÊQUE
représentée par Me Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ( FGTI) a fait assigner le 28 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Vienne, Monsieur [E] [B], aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 31 077,67 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 24 janvier 2023, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur [N] [X] et à Madame [V] [L], outre 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge du défendeur, avec distraction au profit de Maître Alexia SADON, avocat au Barreau de Vienne, sur son affirmation de droit.
Monsieur [O] [T] a entendu intervenir volontairement et à titre principal dans la procédure afin que les condamnations éventuellement prononcées, soient partagées entre Monsieur [B] et lui , tous deux co auteurs et pénalement responsables.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils entendent en conséquence, voir :
— déclarer Monsieur [T] recevable en la forme en son intervention principale volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
— déclarer Monsieur [T] bien fondé comme ayant un intérêt à faire juger que ses demandes soient tranchées avec celles formulées par le Fonds de Garantie, dans l’instance engagée contre Monsieur [B],
dire que cette questions se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisi le tribunal, dans la présente procédure,
Et statuant sur le fond des demandes :
— rappeler que le protocole régularisé entre le Fonds de Garantie des Victimes , Madame [L] et Monsieur [X] n’est pas opposable à Monsieur [B] et Monsieur [T],
Fixer le montant revenant au Fonds de Garantie pour l’indemnisation de Madame [L] à la somme de 13 895 euros,
Fixer le montant revenant au Fonds de Garantie des Victimes pour l’indemnisation de Monsieur [X] à la somme de 4392,50 euros,
Dire que Monsieur [B] et Monsieur [T] paieront solidairement cette somme,
Leur accorder des délais de paiement sur 24 mois,
Débouter le Fonds de Garantie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Fonds de Garantie demande à la juridiction de jugement au vu de conclusions en réplique de :
statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Monsieur [T],
juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par lui à l’encontre de Messieurs [B] et [T],
Fixer le montant dudit recours subrogatoire à la somme de 31 077,67 euros,
En conséquence,
condamner in solidum ou qui mieux le devra , Monsieur [E] [B] et Monsieur [O] [T] à lui régler la somme de 31 077,67 euros , outre intérêts au taux légal, postérieurs au 22 février 2022, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur [N] [X] et à Madame [V] [L],
Condamner in solidum ou qui mieux le devra, Messieurs [E] [B] et [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer au Fonds de Garantie la somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 février 2024, rejeté la fin de non recevoir soulevée part Monsieur [A] tiré d’un prétendu défaut d’intérêt à agir du Fonds de Garantie et condamner le défendeur à lui régler 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
La Cour d’Appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance précité par arrêt du 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de [O] [T]:
Il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de Monsieur [O] [T], recevable au vu du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 mai 2019 qui a déclaré Monsieur [B] et Monsieur [O] [T] coupables de faits de violence commis en réunion sur [V] [L] et [N] [X] ;
Sur le fond :
Madame [V] [L] et Monsieur [N] [X] qui ne s’étaient pas constitués partie civile devant le tribunal correctionnel, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, au fins d’expertise le 16 juin 2020, et ont obtenu par jugement du 9 avril 2021, l’organisation d’une expertise médicale, confiée au Docteur [H] [D], remplacé par le Docteur [Z] [Y], lequel expert a établi son rapport le 20 septembre 2021 ;
Suite à l’examen de Madame [V] [P], l’expert explique qu’il s’agit d’une victime qui a présenté dans les suites d’un coup au niveau du nez, une fracture des os propres du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et des troubles psychologiques qui ont été pris en charge pendant plusieurs mois par une psychologue spécialisée ;
Il retient comme état antérieur sur le plan médical, des phénomènes d’allergie per annuels par des rhinites nécessitant la prise d’antihistaminique et actuellement une désensibilisation , et sur le plan traumatique, un antécédent de traumatisme de la face au cours d’une activité de ski n’ayant pas nécessité de chirurgie ;
Il conclut que la déviation nasale marquée et les manifestations mineures d’anxiété ponctuelles sont à mettre en lien avec l’agression qui a eu lieu le 24 juin 2018 ;
Il évalue ainsi qu’il suit, les chefs de préjudice :
Déficit fonctionnel total de 1 jour le 28 juin 2018 correspondant à la journée d’hospitalisation pour la chirurgie,
Déficit fonctionnel partiel à 35 % du 29 juin au 3 juillet 2018 en raison des difficultés à avaler, manger correctement et respirer,
DFT partiel de 30 % du 4 au 9 juillet 2018 en raison d’une mèche,
DFT partiel de 5 % correspondant aux soins locaux, et à la prise en charge psychologique du 10 juillet 2018 au 18 février 2020, date de la dernière séance d’entretien psychothérapie ;
Date de consolidation au 19 février 2020
un déficit fonctionnel permanent de 5 % lié à la gène respiratoire paroxystique selon le coté sur lequel se met la patiente, une hyperesthésie ainsi que des troubles de l’olfaction, des troubles respiratoires, en tenant compte de l’état antérieur, et sur le plan psychique, une réminiscence avec une anxiété mineure paroxystique et ponctuelle , quelques épisodes anxieux,
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 lié au port d’une attelle, aux mèches et aux ecchymoses sous orbitaires bilatérales constatées le 4 juillet 2018 soit 15 jours après les faits,
Préjudice esthétique définitif : en lien avec la déviation nasale, et surtout la majoration de la déviation qui existait avant l’agression : 2/7,
une gène rapportée par la victime et médicalement justifiée pour la non reprise du tir à l’arc,
une absence d’atteinte de la libido ou de l’acte sexuel mais une appréhension au moment du rapport sexuel vis à vis de l’hyperesthésie du nez qui est médicalement justifiée ;
L’expert indique que Monsieur [N] [X] a reçu des coups le 24 juin 2018 qui lui ont occasionné une plaie rectiligne de 3 cm en regard de la pommette droite, un hématome péri orbitaire droit, un petit hématome au niveau de l’œil gauche , une douleur à la palpation de la tempe gauche, une entorse de l’articulation métacarpophalangienne de l’hallux de la main droite avec œdème en regard, une limitation d’amplitude ;
Sur le plan psychologique, Monsieur [X] a indiqué à l’expert que pendant plusieurs mois après l’agression, il a eu des phénomènes d’angoisse et qu’il repensait souvent aux faits mais que ce n’est plus le cas lorsque l’expert le voit ;
Le Docteur [Z] [Y] retient :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35 % du 24 juin au 15 juillet 2018 inclus, correspondant à la période allant jusqu’à la disparition des hématomes et la restauration de l’articulation métacarpo phalangienne;
L’expert précise qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail mais que la victime a posé de nombreux jours de congé pour se rendre au commissariat ;
consolidation le 16 juillet 2018,
Déficit fonctionnel permanent de 2 % au titre des répercussions psychiques, avec des manifestations ponctuelles d’anxiété, un sentiment de culpabilité et le recours ponctuel à des prises d’alcool à titre anxiolytique,
Souffrances endurées : 1/7
préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Il précise qu’il faudra prévoir, en soins postérieurs à la consolidation, une prise en charge psychologique qui a été différée et qui s’avère nécessaire, les séances devant être prises en charge au titre des conséquences du préjudice subi par la victime ;
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a proposé à Madame [L] à titre de transaction, en réparation de tous dommages résultant des faits, la somme de 24 485,17 euros et à Monsieur [X] la somme de 6952,50 euros ;
Des constats d’accord ont été homologués par ordonnance du président de la CIVI de Lyon le 14 février 2022 et les indemnités ont été versées aux victimes le 23 février 2022 ;
Le Fonds de Garantie a indemnisé les postes suivants :
Pour Madame [L] :
dépenses de santé actuelles : 720 euros
frais divers : 1086,85 euros au titre des honoraires de son médecin conseil et des frais kilométriques,
perte de gains professionnels actuels : 203,32 euros
déficit fonctionnel total : 25 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel :
4600 euros sur la base de 25 euros par jour pour un DFTT ;
Souffrances endurées : 4600 euros
préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
déficit fonctionne permanent : 9000 euros après majoration de l’indemnité initiale
préjudice d’agrément : 3000 euros
préjudice esthétique permanent : 3000 euros
préjudice sexuel : 1000 euros
total : 24 485,17 euros
Pour Monsieur [N] [X] :
frais divers : 100 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 192,50 euros
Souffrance endurées : 1800 euros
Préjudice esthétique temporaire : 900 euros
Déficit fonctionnel permanent : 3600 euros
Total : 6592,50 euros ;
Les défendeurs, auteurs des violences indemnisées par le Fonds de Garantie, estiment qu’il faut tenir compte de l’état antérieur de Madame [L] qui avait déjà subi une déviation de la cloison nasale et évaluent le déficit fonctionnel permanent à 7000 euros au lieu de 9800 euros ;
Il indiquent '' proposer '' 3000 euros pour les souffrances endurées, 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1500 euros pour le préjudice esthétique définitif ;
Il dénoncent l’absence de preuve objective de la perte de gains professionnels, des déplacements kilométriques et de l’assistance d’un médecin consultant;
Ils refusent également toute indemnisation du préjudice sexuel et d’agrément ;
S’agissant de Monsieur [N] [X], ils proposent 2500 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1000 euros pour les souffrances endurées, 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire léger ;
Enfin ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 393 euros par mois pour chacun d’eux pour s’acquitter de la dette qui s’élève à 13 895 euros pour Madame [L] et 4392,50 euros pour Monsieur [X] soit un total de 18 847,74 euros ;
S’agissant des demandes formulées par Madame [L], la présence du médecin consultant, le Docteur [J] est citée par l’expert, de sorte que les honoraires de consultation, conformes aux montants régulièrement observés doivent être supportés par les défendeurs ;
Les frais kilométriques compte tenu de la pluralité de consultations subies par elle sont également justifiés ;
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert en tenant compte de l’état antérieur, étant observé que la déviation de la cloison nasale a été aggravée et que la gêne en lien avec les séquelles de l’agression, est incontestable ;
La somme de 9000 euros apparaît ainsi satisfactoire ;
La perte de gains professionnels en lien avec l’agression est également démontrée, Madame [L] ayant subi un arrêt de travail du 24 juin au 3 juillet 2018 inclus , ce qui a nécessairement généré une perte de revenus, compte tenu du délai de carence de la sécurité sociale et des conditions restrictives pour pouvoir prétendre au maintien du salaire ;
Les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 4600 euros, au regard des circonstances du fait générateur, une agression violente par deux hommes, sur une jeune femme d'1,55 m pesant 53 kg ;
Les préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent tenir compte de ces facteurs, même si il y avait état antérieur et les sommes retenues par le Fonds de Garantie de 1000 euros pour le préjudice temporaire et 3000 euros pour le préjudice définitif, apparaissent une juste évaluation de ce chef de dommage;
Le préjudice sexuel est également incontestable, au regard des constatations de l’expert qui a examiné Madame [L] et sera réparé dans la limite de la somme de 1000 euros ;
Enfin, Madame [L] justifie d’un préjudice d’agrément, après l’abandon de la pratique en club du tir à l’arc, parce que la corde touche le nez lorsque l’on vise et qu’elle présente une hyperesthésie au niveau du nez ;
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice corporel total subi par Madame [L] à la somme de 24 485,17 euros ;
L’évaluation des chefs de préjudice subis par Monsieur [X] apparaît justifiée à hauteur de 3600 euros, au titre des séquelles psychologiques résultant de l’infraction, une agression par plusieurs personnes surgissant d’une voiture une nuit sur une place centrale de Lyon , et qui vont nécessiter un suivi psychologique selon l’expert ;
les autres demandes au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées doivent également être évaluées à, respectivement, 900 euros et 1800 euros, au regard de la pluralité des lésions subies, intéressant la main et le visage, et du stress post traumatique relevé par le Docteur [U] [K] qui l’a vu quelques jours après l’agression ;
La somme de 6592,50 euros indemnisant les différents chefs de préjudice doit en conséquence être retenue comme satisfactoire ;
Messieurs [E] [B] et [O] [T] doivent être en conséquence condamnés, in solidum, à régler au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ( FGTI) la somme de 24 485,17 euros + 6592,50 euros = 31 077,67 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 24 janvier 2023;
La demande d’octroi de délais de paiement doit être rejetée, au regard de l’ancienneté des faits et de l’absence totale de garanties proposés par les auteurs de cette agression ;
Il y a lieu ainsi de débouter les défendeurs de leurs, prétentions, fins et moyens;
Les frais irrépétibles exposés par le Fonds de Garantie, justifient la condamnation in solidum de Messieurs [E] [B] et [O] [T] à lui verser 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens resteront à la charge de Messieurs [B] et [T], avec distraction au profit du Conseil du Fonds;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [T],
Condamne in solidum Messieurs [E] [B] et [O] [T] à régler au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ( FGTI) la somme de 31 077,67 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 24 janvier 2023,
Déboute Messieurs [E] [B] et [O] [T] de leurs prétentions, fins et moyens,
Condamne in solidum Messieurs [E] [B] et [O] [T] à régler au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ( FGTI) la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [E] [B] et [O] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexia SADON, avocat au Barreau de Vienne, sur son affirmation de droit.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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