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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 24/06880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me TAILFER (P0445)
A l’administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/06880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud TAILFER de la SCP Arkwood, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
DÉFENDEUR
Directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par l’inspecteur
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019. Sa déclaration de sa succession a été enregistrée le 29 juin 2020.
Par une proposition de rectification du 22 octobre 2021, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a :
1) rehaussé la valeur déclarée du mobilier sis au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
2) réintégré la valeur du garde-meuble SHURGARD ;
3) réintégré les créances afférentes à la cession des titres de la société CONCEPT SARL ;
4) réintégré la créance envers la société CONCEPT ;
5) réintégré la donation du 3 décembre 2019 des titres de la société civile LAUREMA ;
6) réintégré la créance des droits de donation des parts de la société civile LAUREMA ;
7) réintégré le compte-courant d’associé du défunt dans la société civile LAUREMA et dans la SCI VAVIN D’ASSAS ;
8) réintégré les virements d’un montant de 76 200 euros au profit de Mme [B] [S].
Le 20 décembre 2021, Mme [S] a accepté cette rectification sur les points 3, 4, 7 et 8, contestant les autres points.
Par une réponse aux observations du contribuable du 25 mars 2022, l’administration a maintenu les autres motifs de redressement, sauf le point 1, qui a été abandonné.
Le rappel de droits de mutation par décès a été mis en recouvrement par un AMR du 31 mai 2022 pour 2 413 485 euros en droits et 77 232 euros d’intérêts de retard.
Par une réclamation du 27 juillet 2022, Mme [S] a contesté les rehaussements afférents à :
— la prise en compte à l’actif de la succession du mobilier répertorié au sein du garde-meubles SHURGARD à hauteur de 100 000 euros ;
— la réintégration à l’actif de la succession de la donation du 3 décembre 2019 et des droits de donation acquittés par le défunt relatifs aux parts de la SC LAUREMA, à hauteur de 24 473 703 euros.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 8 avril 2024, au terme de laquelle l’administration a maintenu les chefs de rectification contestés, sauf celle afférente au mobilier du garde-meubles SHURGARD.
Par acte du 24 mai 2024, Mme [S] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il soit jugé que l’administration fiscale ne pouvait pas réintégrer le montant de la donation du 3 décembre 2019 portant sur les titres de la SC LAUREMA à l’actif successoral, qu’en conséquence les rehaussements des droits de succession ne sont pas fondés, et qu’il convient d’ordonner la décharge des rappels des droits de succession ainsi que des intérêts de retard et pénalités, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 17 février 2025, signifiées le 25 février 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de juger que le litige est limité à la contestation de la réclamation initiale afférente à la réintégration de la donation du 3 décembre 2019, de confirmer le bien-fondé de la rectification contestée, de confirmer la décision de rejet du 8 avril 2024 et de débouter Mme [S] de ses demandes.
Par conclusions du 11 avril 2025, Mme [S] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE
A titre liminaire, Mme [S] ne discute pas le rappel fait par l’administration, à savoir que le présent litige ne porte que sur la question de la réintégration à l’actif de la succession, de la donation du 3 décembre 2019 de la nue-propriété des parts de la SC LAUREMA par le défunt.
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 751 du code général des impôts (CGI), l’administration considère qu’il n’est pas établi que le de cujus avait la volonté de procéder à la donation litigieuse, antérieurement au délai de trois mois prévu par cet article. L’administration estime en outre que l’état de santé de M. [M] permettait de considérer que son décès était prévisible.
La requérante conteste cette position, au vu des éléments de fait qu’elle produit, et dont elle considère qu’ils n’ont pas été examinés en détail par la partie adverse.
L’article 751 du CGI, alinéas 1 et 2 dispose que :
« Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi."
Il découle de cet article que lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de ladite donation. Cette sincérité peut découler de circonstances de faits dans lesquelles est intervenue la donation, ainsi que du caractère soudain du décès du donataire.
1. Sur les opérations ayant conduit à la donation, l’administration fiscale relève que si durant les deux dernières années de sa vie, M. [M] a effectué de nombreux actes de disposition sur son patrimoine, au profit de sa famille, ces actes sont dissociables de la donation litigieuse.
Elle note que le legs des titres de la société MILEA à son épouse, le 16 décembre 2018, moins de deux mois après sa constitution, la cession de titres de la société CONCEPT, la vente de son hôtel particulier et le remploi des fonds dans de nombreuses opérations dont le remboursement d’avances sur des contrats d’assurance-vie ou la constitution de sociétés, la donation de titres et la souscription d’un contrat de capitalisation de 18 millions d’euros, par l’intermédiaire d’une société, caractérisent la volonté du défunt d’organiser la transmission de la totalité de son patrimoine et ce, en un temps très limité.
Or, elle observe que la SC LAUREMA a été créée le 7 novembre 2019, au moyen d’un apport de 18 000 000 euros, à savoir 17 999 000 euros apportés par le défunt et provenant de la vente de sa résidence principale et 1 000 euros par la demanderesse, puis a fait donation, le 3 décembre 2019, en avancement de part successorale, de la nue-propriété de 17 988 parts évaluée à la somme de 14 398 400 euros, le donateur se réservant l’usufruit des parts données d’une valeur de 3 599 600 euros, le donateur ayant par ailleurs acquitté les droits de donation.
L’administration en conclut que M. [M] a utilisé près de 25 millions d’euros pour cette opération, soit presque la moitié des fonds perçus lors de la vente de sa résidence principale.
Elle ajoute que le défunt a utilisé près de 36 millions d’euros l’année de son décès alors qu’il n’avait jamais effectué d’opération d’une telle ampleur depuis 2004, année durant laquelle il a cessé son activité de haute couture, rappelant que la donation objet du litige a été consentie dix-sept jours avant son décès, ce qui a permis de soustraire de l’actif successoral l’équivalent de 50 % des actifs déclarés.
En réponse, Mme [S] soutient que son père envisageait de la gratifier de la nue-propriété des titres de la SC LAUREMA plusieurs mois avant la donation, qu’en effet, dans un codicille du 21 octobre 2011 du testament authentique du même jour, elle rappelle que le défunt l’avait désignée comme bénéficiaire de tous les contrats d’assurance-vie souscrits ou à souscrire.
Elle indique qu’une réflexion a été menée avec la banque Rothschild Martin Maurel sur une donation, dès le mois de juin 2019, puisque lors de ce rendez-vous avec la banque, une donation en démembrement de propriété des titres de la SC LAUREMA avait été envisagée pour permettre à M. [M] de continuer à contrôler les sommes transmises. Elle précise sur ce point que Maître [J], notaire du défunt depuis 2010, a détaillé dans une lettre du 22 juillet 2022 le fait que la donation réalisée le 3 décembre 2019 était le fruit d’une longue réflexion entamée avec elle au moins depuis 2017. Elle souligne qu’à l’issue d’un entretien qu’elle a eu avec la notaire et la banque le 1er juillet 2019, la notaire a transmis une note récapitulative précisant que le de cujus avait formalisé son souhait d’anticiper la transmission d’une part importante de ses actifs financiers à sa fille, notamment en constituant une société avec elle et son épouse, pouvant être gérant de cette société avec [B], et en lui donnant la nue-propriété de ses parts.
La défenderesse relève en outre que le projet de statuts de la SC LAUREMA ainsi que le projet de donation ont été adressés par la notaire le 19 septembre 2019, le dernier projet de donation adressé par la notaire datant du 18 novembre 2019. Elle indique que si la signature de la donation, prévue initialement le 21 novembre, a été décalée au 3 décembre, cela résulte du fait qu’elle avait accouché le 18 novembre 2019, rappelant par ailleurs que les statuts de la société LAUREMA ont été signés le 7 novembre 2019 par le défunt.
Mme [S] fait par ailleurs valoir que la donation stipule que de son vivant, pour les parts données, le droit de vote appartiendra au donataire pour toutes les décisions, ce qui traduisait alors chez son père, la volonté de conserver et d’exercer ce droit de vote.
La contribuable ne conteste pas les nombreux actes de disposition que son père a effectués, sur une période qui s’étend, a minima, du mois de février 2018 jusqu’au décès, mais qui ne font que refléter la volonté du défunt de transmettre son patrimoine bien avant les trois mois précédant son décès. Elle estime que la vente de l’hôtel particulier le 29 mai 2019 n’est pas une opération dissociable de la donation litigieuse mais en constitue le préalable.
Elle conteste tout empressement dans la réalisation des opérations, soulignant que ses voyages et la naissance de son premier enfant ont conduit à reporter la date de signature de la donation.
Enfin, sur le fait que le défunt a utilisé près de 36 millions d’euros l’année de son décès alors qu’il n’a jamais effectué d’opération d’une telle ampleur depuis 2004, la requérante rappelle que le défunt a procédé à des changements substantiels de la structuration de son patrimoine, à la suite de la cession de sa résidence principale, sans désir d’une soustraction à l’impôt.
2. Sur l’état de santé de M. [M] et le caractère prévisible ou non du décès
L’administration considère que les certificats médicaux produits ne démontrent pas la bonne santé du défunt au jour de son décès, que celui du professeur [Z] du 29 janvier 2020 permet de constater la stabilité de l’état de santé en rapport avec un suivi médical très pointu et précis, étant observé que M. [M] était sous oxygénothérapie ambulatoire et que son état nécessitait des soins réguliers.
Quant au certificat du 18 novembre 2020 du docteur [O], médecin généraliste, elle constate qu’il mentionne une dernière hospitalisation six mois avant le décès, avec un état clinique qui était stable, ce qui n’établit pas la bonne santé du défunt.
Elle estime que le certificat de la psychologue, Mme [H] ne fait état que des capacités intellectuelles et psychiques mais sans faire de mention de l’état de santé physique.
S’agissant des attestations de proches du défunt, des éléments de vie, tels que les voyages, les renouvellements d’abonnements à des revues et les dîners au restaurant en famille ou entre amis, l’administration note qu’elles ne concernent que la santé morale et intellectuelle de M. [M] et non son état de santé physique.
Elle estime qu’il doit être retenu que, si la date du décès ne pouvait être prédite, le de cujus, âgé de 86 ans, avait depuis 2017 des problèmes de santé sérieux, faisant l’objet d’un suivi médical cardiaque pointu. Elle en conclut qu’il n’est pas établi que le décès a été soudain et surprenant.
En réponse Mme [S] considère que les certificats médicaux, dont un rédigé avant le dépôt de la déclaration de succession, démontrent que son père était conscient, en bonne santé, sans pouvoir penser que sa santé était menacée à court terme.
Elle relève d’ailleurs que les causes du décès sont accidentelles puisque selon le médecin traitant, ce décès est intervenu après une chute de plusieurs marches, ce qui a laissé des séquelles sur le visage, notamment un hématome frontal et une plaie de la lèvre supérieure.
Elle estime que les diverses attestations de son entourage, ainsi que les justificatifs sur ses éléments de vie démontrent la lucidité et l’apparence de bonne santé du de cujus.
Ceci étant exposé.
S’agissant en premier lieu des opérations ayant conduit à la donation, il résulte du courriel du 20 juin 2019 adressé par la contribuable au notaire, qu’à cette date, son père envisageait d’effectuer une donation à son profit, dans le cadre de la transmission de son patrimoine. Parmi les pistes de réflexion, ce courriel évoque une donation avec démembrement de propriété, afin que M. [M] puisse continuer à contrôler les sommes transmises.
En réponse et par courriel du 1er juillet 2019, Maître [J] évoque plusieurs donations possibles, dont une donation de la nue-propriété d’une société civile financière sur laquelle il pourrait être réservé un usufruit à l’épouse, au décès de M. [M], ce qui correspond aux modalités de la donation litigieuse.
Dans une lettre du 4 juillet 2019, jointe à un courriel adressé le même jour par la notaire à M. [M], il lui est proposé de constituer une société avec sa fille et son épouse, à laquelle il apportera un capital important, tout en étant gérant de cette société avec [B], celle-ci recevant par donation la nue-propriété de ses parts, ce qui doit lui permettre de continuer à percevoir les revenus financiers de la société sa vie durant. Cette lettre ajoute qu’il pourra être prévu que [B] devienne propriétaire de la moitié des parts de M. [M] à son décès et que son épouse bénéficie de l’usufruit de l’autre moitié de ses parts après son décès.
Dans une lettre de la notaire du 22 juillet 2022, il est récapitulé les réflexions précédemment menées pour la transmission du patrimoine de M. [M]. La notaire précise que dès 2010 des donations étaient envisagées au profit de Mme [S]. Elle ajoute que le défunt a eu l’intention de vendre sa résidence principale, au moins depuis l’année 2017, la trouvant trop vaste et trop coûteuse d’entretien et qu’à la fin de l’année 2018, il a accepté une offre d’achat, la vente étant finalement intervenue le 29 mai 2019. Elle rappelle que parallèlement à la préparation de cette vente, elle a examiné avec M. [M] les modalités de transmission de son patrimoine, ce qui a donné lieu à plusieurs réunions, en février, mars et juin 2019.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443G
Dans un courriel du 19 septembre 2019, Maître [J] a adressé un projet de statuts de la SC LAUREMA, précisant que le projet de donation sera adressé le lendemain.
Il se déduit de ces éléments que M. [M] a évoqué dès 2017 la vente de sa résidence principale, qu’à la fin de l’année 2018 il a accepté une offre d’achat et que, parallèlement à la conclusion de cette vente, il a décidé d’organiser la transmission de son patrimoine. Ces deux actes ne sont donc pas dissociables, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale.
En outre, dès le 20 juin 2019, il est envisagé une donation, selon les modalités finalement retenues.
La donation objet du litige ne correspond donc pas à un projet précipité, mais est le fruit de réflexions engagées à la fin de l’année 2018, donc antérieures au délai de trois mois visé à l’article 751 du code général des impôts.
Les modalités de cette donation, à savoir que M. [M] avait choisi de conserver son droit de vote pour toutes les décisions de la société civile LAUREMA, qu’elles relèvent de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, attestent d’ailleurs de la sincérité de cette donation.
Pour ce qui concerne l’état de santé de M. [M] et le caractère prévisible ou non de son décès, le certificat médical rédigé par le professeur [Z] du service cardiologie de l’hôpital [7], le 29 janvier 2020, soit antérieurement au dépôt de la déclaration de succession, détaille le suivi médical dont le père de la requérante a fait l’objet par ce médecin depuis l’année 2015 jusqu’à son décès. Ce certificat médical rappelle notamment les problèmes de santé de M. [M] au cours de l’année 2018 et au début de l’année 2019. Il relève cependant que l’état du patient s’était progressivement amélioré et avait permis d’alléger considérablement la surveillance clinique et échocardiographique, en obtenant une fonction cardiaque et respiratoire satisfaisante. Il ajoute que l’oxygénothérapie ambulatoire et les traitements médicaux prescrits avaient entraîné une amélioration très satisfaisante de la qualité de vie de M. [M] et que c’est d’une façon totalement inattendue qu’il est décédé à son domicile le [Date décès 1] 2019, alors que rien ne laissait penser à une aggravation de son état et à une fin aussi brutale.
Le certificat médical du médecin traitant, le docteur [O], en date du 13 avril 2022, confirme que la cause du décès de M. [M] est accidentelle, alors que durant les six derniers mois de sa vie ce médecin certifie que l’état clinique du patient était stable, que sa qualité de vie était bonne, de sorte que son décès n’était pas prévisible dans un horizon de quelques mois.
Ce médecin précise d’ailleurs dans une attestation du 18 novembre 2020, avoir constaté le décès de M. [M], en rapport avec une chute de plusieurs marches lui ayant laissé des séquelles sur son visage.
Par conséquent, sans passer sous silence les problèmes médicaux dont souffrait M. [M], ainsi qu’il résulte en particulier du certificat médical du professeur [Z], ce qui est somme toute fréquent pour un patient né en 1933, ces pièces médicales attestent que l’état de santé du père de la demanderesse était, peu avant le décès, satisfaisant et ne laissait en tous les cas pas présager un décès à court terme.
Les autres pièces produites sur ce point par Mme [S], en particulier les diverses attestations rédigées par l’entourage de son père, si elles ne sont pas de nature médicale, établissent que M. [M] a continué de mener une vie active jusqu’à son décès et a bénéficié d’une santé morale et intellectuelle, ce qui vient conforter le fait que son décès était soudain.
Par conséquent, c’est à tort que l’administration soutient que la donation du 3 décembre 2019 n’était pas sincère et devait être réintégrée à l’actif successoral de M. [M]. Les sommes acquittées dans le cadre du rehaussement correspondant doivent donc être restituées.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’administration fiscale sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 8 avril 2024 ;
ORDONNE par conséquent le dégrèvement des droits de mutation par décès et des intérêts de retard y afférents, à due concurrence de la contestation de la réintégration de la donation du 3 décembre 2019 des parts de la SC LAUREMA et des droits de donation acquittés par le défunt ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 8], le 4 novembre 2025.
La Greffière Le Président
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