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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 27 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AU MOULLEAU AVEC [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKD
Association AU MOULLEAU AVEC [V] [H]
C/
[U] [I]
— Expéditions délivrées à
— Association AU MOULLEAU AVEC [V] [J] [T]
— [U] [I]
— Prefecture de la gironde
Le
JUGEMENT
EN DATE DU 27 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Association AU MOULLEAU AVEC [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 14 mars 2024, l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H], a donné à bail à Monsieur [U] [I], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce logement est dédié à l’accueil de jeunes placés par le département de la Gironde à un tarif journalier d’accompagnement par l 'association de 278 € mensuels par jeune. Monsieur [I] a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance depuis 2020 et bénéficie depuis sa majorité de plusieurs accueils provisoire jeune majeur.
Depuis le 1er juillet 2024, Monsieur [I] a été informé de la fin de sa prise en charge en raison de son comportement par le département de la Gironde.
Les 18 avril 2024, la bailleresse a déposé plainte contre Monsieur [I] pour dégradation de biens, également le 24 juin 2024.
Le 1er juillet 2024, la direction d’aide à l’enfance va mettre fin au contrat jeune majeur de Monsieur [I] suite aux mains courantes et plaintes déposées à son encontre pour comportement violent et menaçant.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2024, l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] a fait assigner Monsieur [I] à l’audience du 26 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON , afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire du fait de l’absence de jouissance paisible des lieux loués,
— constater l’occupation sans droit ni titre du locataire à compter du prononcé de la résiliation,
ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [I] des lieux qu’il occupe, situé [Adresse 3] à [Localité 6] et de tous occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à 500€ par mois jusqu’à vidange effective des lieux loués,le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement – le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier et de la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] a maintenu ses demandes, et a ajouté par conclusions signifiées à Monsieur [I] les demandes suivantes :
— supprimer le délai de 2mois du commandement de quitter le logement et ce conformément à l’article L412-1 du code des procédures d’exécution,
Y ajoutant,
— le condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
Monsieur [U] [I] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assigné à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS [J] LA DECISION
* Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
* Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’usage raisonnable des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail constitue une obligation essentielle du jeune locataire rappelée par le contrat de sous location et par l’article 1728 du code civil
En l’espèce, l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] verse notamment aux débats les dépôts de plainte et mains courantes des membres du personnel de l’association . Le personnel attestant que Monsieur [U] [I] s’est montré violent et menaçant envers le personnel ; par exemple, qu’il a à plusieurs reprises jeté plusieurs chaises en direction du personnel ; également preuve est rapportée des dégradations commises par Monsieur [I].
C’est pourquoi, l’ensemble des éléments versé aux débats démontre que Monsieur [U] [I] a adopté de façon grave et réitérée un comportement incompatible avec l’obligation légale et contractuelle de jouissance raisonnable et paisible des lieux loués.
Les agissements de Monsieur [U] [I] suffisent à caractériser un trouble de jouissance particulièrement grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans les lieux loués.
Dès lors, la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti sera prononcée à ses torts exclusifs .
*Sur l’expulsion du locataire
La résiliation du bail entraîne l’anéantissement du contrat de location et donc l’expulsion du locataire à défaut de libération volontaire des lieux loués.
En droit l’article L412-1 du code des procédures civiles dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par une personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement…..Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée… »
En l’espèce,le personnel de l’association craint pour sa sécurité du fait du comportement du locataire. La bailleresse justifie par la production de photos et de plaintes déposées auprès de la police, des agressions subies par le personnel et des dégradations commises.
la bailleresse justifie amplement de la mauvaise foi du locataire.
L’expulsion de Monsieur [U] [I] sera en conséquence ordonnée à compter de la signification du jugement.
*Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour Monsieur [U] [I] de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] un préjudice certain dans la mesure où elle la prive de la jouissance de son bien.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La bailleresse sollicite 5000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice financier
Elle expose que depuis la signification de l’assignation, Monsieur [U] [I] se montre de plus en plus violent et dégrade de façon régulière le mobilier de l’association.
En droit l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le bailleur justifie des dégradations causées par le locataires et notamment des dégradations subies le 15 octobre 2024 ;
Ces dégradations ont été justifiées à hauteur de 3082€.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] au titre de la réparation du préjudice matériel la somme de 3082 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement .
* Sur les autres demandes
M. [U] [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le procès-verbal de constat d’huissier.
Il sera également condamné à payer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à la somme de 500 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14 mars 2024 entre l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] , et Monsieur [U] [I] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] , aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [U] [I] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne les occupant de son chef,
A défaut de libération effective et volontaire des lieux loués, AUTORISE l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [I] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
SUPPRIME le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [H] une indemnité de 3082€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à l’ASSOCIATION AU MOULLEAU AVEC [V] [J] [T] une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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