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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2025, n° 25/08195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W4Z
MINUTE: 25/1716
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [W] [C]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 septembre 2025
Le 02 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [R] [W] [C].
Depuis cette date, Monsieur [R] [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 septembre 2025.
A l’audience du 09 Septembre 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [R] [W] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L‘hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler, en application de l‘article L 3213-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en matière d‘hospitalisation contrainte. Il doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [R] [W] [C] a été admis en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3213-6 du code de la santé publique, pour troubles du comportement avec actes hétéro agressifs, insultes, menaces et dégradations sur fond de rupture de traitement.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 13 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure de contrainte.
Monsieur [R] [W] [C] a bénéficié d’un programme de soins à partir du 20 décembre 2024, comportant injection retard et consultation psychiatrique mensuels.
Dans le cadre des certificats mensuels successivement établis depuis lors,
— Celui du 4 juin 2025 fait état de difficulté à se soumettre au cadre, difficile gestion de la frustration, mas d’éléments délirants ni dissociatifs à l’entretien, engagement à respecter les modalités du programme de soins.
— Le 2 juillet 2025 était noté que le patient n’arrivait pas à l’heure malgré plusieurs sollicitations téléphoniques, était intolérant à la frustration impatient et intrusif, était noté essentiellement des traits psychopathiques au 1er plan, pas d’éléments en vaveur d’une décompensation psychotique délirante non dissociative.
— Celui du 1er août 2025 relève qu’il ne présente plus de symptômes psychotique et de dangerosité agressive, a une humeur neutre et une pensée structurée. Mais fait état de la persistance des difficultés de compliance, à savoir rendez vous non respectés, contestation de la contrainte, intolérance au cadre. Facilement frustré, injection du traitement neuroleptique faites selon lui, refusant toutefois de donner les coordonnées de l’IDE libérale qui l’aurait administré.
— Enfin, celui du 28 août 2025 fait état chez ce patient souffrant de psychose chronique, de difficultés persistantes à se rendre à ses rdv de consultation au CMP;
Monsieur [R] [W] [C] a été réintégré en hospitalisation complète le 2 septembre 2025, précision relevée qu’il ne s’était pas présenté au rdv pris le 28 août pour la gestion de son traitement, qu’il avait refusé lors des précédents rdv que l’intervention des infirmières de secteur pour ses injections, qu’il n’y avait aucun retour sur la prescription d’un contrôle biologique, qu’il avait refusé la présence de ses parents à un rdv médical en sa présence, qu’il n’y avait pas d’allience thérapeutique permetant un bon déroulement des soins.
L’avis motivé du 8 septembre 2025 énonce que l’évolution de son état montre une amélioration globale permetant de renforcer la stabilité clinique et d’optimiser l’adhésion aux soins, une accalmie psychomotrice avec euthymie, cohérence discursive et absence d’élément délirant, ce qui autorise la demande de levée de SDRE et le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet dans l’attente de la réponse du préfet.
A l’audience, Monsieur [R] [W] [C] explique n’avoir manqué qu’une injection, en raison de son départ en vacances dans le Sud, explique être calme et non dangereux pour lui et pour autrui. Il demande avec insistance mainlevée de la mesure de contrainte.
Il résulte cependant des éléments médicaux transmis, que Monsieur [R] [W] [C] présente toujours des troubles mentaux qui, bien qu’en amélioration, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] [C].
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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