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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez [2] – Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Asso droit à l’initiative économique – Service contentieux – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2025, Madame [R] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 02 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté que Madame [R] [B] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers, une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives étant présente au dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 15 décembre 2025, Madame [R] [B] a contesté la décision d’irrecevabilité en indiquant que son entreprise avait été définitivement fermée le 26 novembre 2025.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 8] le 23 décembre 2025, reçu au greffe le 31 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
A l’audience du 23 février 2026,
Madame [R] [B] a précisé se rendre au tribunal de Commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [R] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 décembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 15 décembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
La commission de surendettement a déclaré que Madame [R] [B] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers, une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives étant présente au dossier.
Madame [R] [B] a confirmé son activité indépendante mais qu’elle a été définitivement clôturée le 26 novembre 2025.
Au vu de l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises du 14 octobre 2025, la débitrice était inscrite sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 27 janvier 2025 pour une activité commerciale de personnalisation sur textile et objet.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Néanmoins, l’article L.711-3 du même Code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes de l’article L631-2 du Code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Depuis le 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité, de sorte que la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente s’agissant de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. En effet, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une procédure collective, l’article L631-3 du Code de commerce prévoyant ainsi que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Enfin, l’article L681-1 du Code de Commerce prévoit que “Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ainsi un auto-entrepreneur ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent.
Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce au vu des pièces du dossier et des déclarations à l’audience, Madame [R] [B] exerce une activité professionnelle indépendante de personnalisation sur textile et objet depuis le 27 janvier 2025 sous couvert d’une entreprise individuelle sous l’identifiant SIREN [N° SIREN/SIRET 1] radiée depuis le 27 novembre 2027 d’après les déclaration de la débitrice.
Compte tenu de l’exercice par la débitrice de cette activité professionnelle indépendante et à l’existence de passif provenant de son activité ([3]) , quand bien même elle ait cessé son activité, conduit, sans qu’il ne puisse y être dérogé, à son exclusion de la procédure de surendettement des particuliers, sa situation de surendettement relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 n° 2005-845 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 n° 2005-1677, sur la sauvegarde des entreprises.
Seules les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure de surendettement des particuliers sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions ; le nouveau statut de l’entrepreneur individuel consacré par ladite loi conférant de plein droit à chaque entrepreneur un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.
Ainsi, Madame [R] [B] ne pouvait saisir directement la commission de surendettement des particuliers en raison de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale indépendante et relève de la compétence du tribunal de commerce.
Madame [R] [B] est donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa contestation,
DECLARE Madame [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement,
DIT que Madame [R] [B] relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale indépendante,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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