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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE c/ Société ENGIE, Société COFIDIS, Société BOUYGUES TELECOM, Etablissement public PAIERIE REGIONALE NORMANDIE, Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, Etablissement TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7J
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Du 17 FEVRIER 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[W] [M]
née le 07 Avril 2001 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
19 avenue du GENERAL FERRIE
76600 LE HAVRE
comparante
[C] [K]
né le 06 Août 2001 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
19 avenue du GENERAL FERRIE
76600 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Ni comparants ni représentés :
Etablissement public PAIERIE REGIONALE NORMANDIE
5 RUE ROBERT SCHUMAN
76000 ROUEN
Etablissement TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
Organisme HABITAT 76
112 bd d’Orléans
CS 75042
76040 ROUEN CEDEX
Société BOUYGUES TELECOM
13 AVENUE DU MARECHAL JUIN
92366 MEUDON LA FORET CEDEX
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Etablissement public CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Etablissement SIP LE HAVRE
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
Société ACTIVE ASSURANCES
AVASSUR GESTION
95 RUE D’AMSTERDAM
75008 PARIS
Entreprise MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Attendu que lors de l’audience de ce jour, [W] [M] et [C] [K] ont pris connaissance des observations des créanciers au dossier et ont notamment pris acte de ce que la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE propose d’abandonner sa créance, de telle sorte qu’ils ne seront plus débiteurs à son égard si le jugement à intervenir le valide ;
Que [W] [M] et [C] [K] informent le juge des contentieux de la protection qu’ils se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
Qu’en l’absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par les défendeurs, leur désistement est parfait ;
Qu’il convient donc de constater la renonciation par la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE à toute créance à l’encontre de [W] [M] et [C] [K] et le désistement par ces derniers de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Qu’il y a donc lieu de condamner [W] [M] et [C] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE renonce à toute créance à l’encontre de [W] [M] et [C] [K] ;
CONSTATE que [W] [M] et [C] [K] se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que [W] [M] et [C] [K] devront procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement.
RAPPELLE que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à [W] [M] et [C] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par [W] [M] et [C] [K] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, [W] [M] et [C] [K] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
CONDAMNE [W] [M] et [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 17 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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