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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CSHH
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Denis ROUANET
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [U] [S] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2022, la société [1], employeur de Monsieur [G] [Z], soudeur depuis le 30 mai 2022, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une déclaration d’accident du travail survenu le 20 juin 2022, dans les termes suivants : " nature de l’accident : la victime déclare qu’il s’est écrasé le pouce avec un marteau ; siège des lésions : pouce gauche ; nature des lésions : fracture ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [L], diagnostiquant une « fracture fermée du pouce/ côté gauche ». Il était indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 21 juin 2022, soit le lendemain de sa survenance.
Par courrier du 27 juin 2022, la société [1] a notifié à la CPAM du Rhône des réserves sur le caractère professionnel de ce sinistre.
Par courrier du 19 juillet 2022, réceptionné le 22 juillet 2022, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de l’ouverture d’une enquête administrative afin de déterminer le caractère professionnel de cet accident. Elle l’a également invitée à compléter en ligne, sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, sous 20 jours, un Questionnaire sur les Risques Professionnels (QRP), et l’a avertie de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 septembre 2022 au 13 septembre 2022 en ligne, lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait simplement consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 22 septembre 2022.
Par courrier du 14 septembre 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de la l’accident de Monsieur [G] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Rhône pour contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA dans les délais impartis, par requête, envoyée le 2 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CRA.
La CRA de la Caisse a finalement rendu une décision explicite de rejet le 6 septembre 2023 et a confirmé la décision de prise en charge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont état victime Monsieur [G] [Z] le 20 juin 2022 ;
« Condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
« Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident déclaré par Monsieur [G] [Z] ;
« En conséquence, déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 juin 2022 à Monsieur [G] [Z] ;
« Débouter la société [1] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2019-356 du 23 avril 2019 :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Ainsi, cet article permet de distinguer deux périodes :
— Une période de consultation du dossier pendant 10 jours francs avec la possibilité pour l’employeur de faire des observations ;
— Une période permettant à l’employeur de seulement consulter les éléments du dossier : il s’agit de la phase de « consultation passive ».
En l’espèce, la société [1] soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [Z] le 20 juin 2022. Elle allègue la violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elle n’a été destinataire d’aucun courrier et n’a reçu ainsi aucun code de déblocage et n’a donc pas eu la possibilité de créer un compte en ligne pour consulter le dossier. Elle indique ne pas remettre en cause le volet procédural relatif au courrier de la Caisse du 9 août 2022, concernant un questionnaire au titre de l’accident litigieux ; Si elle admet avoir effectivement reçu le questionnaire qui lui a été transmis par courrier du 9 août 2022, elle explique qu’elle a été privée de son droit de consultation du dossier qu’elle souhaitait exercer à la mi-septembre 2022. En effet, ne disposant pas d’un « Compte QRP », elle indique que la Caisse ne l’a pas avisée qu’elle pouvait, le cas échéant, mettre le dossier à sa disposition dans ses locaux et ne l’a donc pas informée des modalités de consultation du dossier « hors ligne ». Elle affirme ainsi, qu’ayant unilatéralement choisi d’exécuter ses obligations légales au contradictoire de la société, par l’usage exclusif d’un téléservice auquel elle n’a pas donné son consentement, la CPAM du Rhône l’a privée de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle avoir adressé à la société [1] un courrier recommandé le 19 juillet 2022, réceptionné le 22 juillet 2022, lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site en ligne [2] : que par la même occasion, elle l’a informée des délais pour consulter les pièces du dossier directement en ligne et d’y formuler des observations ; qu’enfin, l’employeur a été averti de la possibilité de se rendre à un point d’accueil de la CPAM ou appeler le 3679 pour exercer son droit au contradictoire. Elle soutient que l’employeur ne justifie ni s’être déplacé dans le but d’accomplir les démarches, ni même de l’avoir informée de ses difficultés d’accès à la plateforme préalablement à la prise en charge de l’accident de l’assuré. Dès lors, elle estime que le refus par l’employeur ou l’impossibilité technique alléguée de consulter le dossier qui lui a été communiqué sur la plateforme en ligne ne saurait lui être reproché pour arguer d’un quelconque manquement au contradictoire, dans la mesure où elle était seulement tenue de mettre à disposition le dossier et d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de formulation d’observations.
*
Sur ces points, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que, dans sa lettre recommandée du 19 juillet 2022, réceptionnée le 22 juillet 2022, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la possibilité de compléter dans un délai de 20 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site internet « https : //questionnaires-risquepro.ameli.fr », de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 septembre 2022 au 13 septembre 2022 directement en ligne, lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait simplement consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 22 septembre 2022. Dans un encart en bas de page, ce courrier ajoute qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (" Je ne peux pas me connecter (…) ! "), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société [1] a demandé à la CPAM du Rhône de lui adresser sous forme papier le questionnaire risques professionnels afin de pouvoir en effectuer le traitement auprès des interlocuteurs concernés.
Par courrier du 3 août 2022 réceptionné le 9 août 2022, la CPAM du Rhône a envoyé à la société [1] le questionnaire risques professionnels sous format papier, relatif à l’accident de Monsieur [G] [Z] survenu le 20 juin 2022. Elle a invité l’employeur à le remplir et à lui renvoyer sous 15 jours et lui a rappelé lui avoir transmis un courrier le 19 juillet 2022 avec un code de déblocage permettant le remplissage dudit questionnaire de manière dématérialisée ; elle l’a informé que ce questionnaire était toujours disponible et accessible en ligne et que s’il ne disposait plus de ce code, il pouvait en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 39.79.
S’agissant de l’obligation d’information pesant sur la caisse et après étude des pièces versées au débat, force est de constater que les termes de l’encart figurant dans son courrier du 19 juillet 2022 permettaient déjà parfaitement à la société [1] d’être informée des modalités alternatives de consultation des pièces du dossier, au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvait avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder. Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— Soit dans la création de son compte en ligne,
— Soit pour le remplissage du questionnaire,
— Soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société [1] a été régulièrement informée que, si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
Par ailleurs, la société [1] échoue à démontrer avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Rhône au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse. Il est également rappelé que la caisse a pour seule obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier ; qu’en ce sens, sa transmission par voie postale ou dématérialisée demeure facultative. En ce sens, aucune violation du principe du contradictoire par la caisse n’est constatée.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône du 14 septembre 2022, relative à l’accident du 20 juin 2022 dont a été victime Monsieur [G] [Z], qui lui sera déclarée opposable. Les décisions de rejet de de la commission de recours amiable du 6 septembre 2023 et de prise en charge de la CPAM du 14 septembre 2022 seront dès lors confirmées.
Les dépens seront à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône du 14 septembre 2022, relative à l’accident du 20 juin 2022 dont a été victime Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRME la décision de rejet de de la commission de recours amiable du 6 septembre 2023 et la décision de prise en charge de la CPAM du 14 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 juin 2022 au préjudice de Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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