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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : La Société H.R.C.
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BOUYER
rectifie le jugement du 28 novembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RYM
NUMERO RG INITIAL : 24/4507
Requête en rectification du :
2 décembre 2024 reçue au greffe le 6 décembre 2024
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
La Société H.R.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 07 février 2025
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date 28 novembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [S], Maître Nicolas BOUYER, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant les pages 4 et 5 le dispositif en page 5, la décision indiquant le nom de la SAS H.C.R au lieu de la SAS H.R.C:
Vu la demande d’observations aux parties en date du 15 janvier 2025 ;
Au vu de la nature des erreurs matérielles et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans le jugement du 28 novembre 2024 inscrit au répertoire général sous le n°24-04507 :
— en page 4 et 5 dans la demande de dommages et intérêts et les demandes accessoires le nom de la défenderesse, la SAS H.C.R au lieu de la société SAS H.R.C;
— en page 5 dans le dispositif le nom de la société défenderesse la SAS H.CR en lieu et place de la SAS H.R.C.
Il convient donc de rectifier la décision du 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT qu’en page 4 les mots la SAS H.C.R doivent être remplacés par la SAS H.R.C ;
DIT qu’en page 5, au titre des dommages et intérêts et des demandes accessoires, les mots la SAS H.C.R doivent être remplacés par la SAS H.R.C ;
DIT qu’en page 5 dans le dispositif, les mots la SAS H.C.R doivent être remplacés par la SAS H.R.C ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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