Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03189 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03189 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [U] [M]
Expédition à
Monsieur [P] [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03189 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 8.523,79 euros, augmentée des intérêts échus et impayés de 149,57 euros, ainsi que des intérêt au taux de 6,10 % l’an à compter du 19 février 2025,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.409,20 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,10% l’an à compter du 19 février 2025,
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— rejeter toutes conclusions du défendeur,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fonde sa demande au titre d’un cautionnement personnel et solidaire d’un concours accordé à la S.A.R.L. NEWSTEP dont il était le seul associé et gérant.
Cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2015, puis d’une liquidation judiciaire le 6 janvier 2025.
Monsieur [X] n’a pas donné suite à la mise en demeure du 16 janvier 2025 d’honorer ses cautionnements.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle la Banque Populaire était représentée par son conseil, mais Monsieur [X] – assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile – n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal
Il résulte de l’article 2288 du Code civil que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article L622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il en résulte que le créancier peut agir contre la caution personne physique dès le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire sans qu’il soit nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Banque Populaire a consenti à la S.A.R.L. NEWSTEP un prêt d’équipement de 35.000,00 euros, selon acte sous seing privé du 14 janvier 2013, modifié par avenant du 28 novembre 2013.
Ce prêt a été cautionné personnellement et solidairement par Monsieur [X] dans la limite globale de 42.000,00 euros en principal, intérêts et frais selon acte signé le 10 janvier 2013, réduit à 39.390,00 euros selon acte sous seing privé du 27 novembre 2013.
Suite au redressement judiciaire de la S.A.R.L. NEWSTEP par jugement du 22 décembre 2014, la Banque Populaire justifie avoir déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2015.
Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a arrêté un plan de redressement au profit de la S.A.R.L. NEWSTEP.
Cependant, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a par jugement du 6 janvier 2025 prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La Banque Populaire justifie avoir procédé à une déclaration de créance actualisée.
Monsieur [X] n’a pas donné suite à la mise en demeure du 16 janvier 2025 de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Il résulte du décompte actualisé au 18 février 2025 que les sommes restant dues au titre du prêt susvisé sont les suivantes :
— capital restant dû au 6 janvier 2025 : 8.523,79 euros
— intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an majoré de 2 points pour retard échus et impayés au 18 février 2025 : 149,57 euros
— indemnité contractuelle de 5 % (qui n’apparaît pas manifestement excessive) : 1.409,20 euros.
Par suite, il sera condamné à payer à la Banque Populaire :
— la somme de 8.673,36 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 19 février 2025 sur la somme de 8.523,79 euros,
— et la somme de 1.409,20 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,10% l’an à compter du 19 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [X] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 8.673,36 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,10 % l’an à compter du 19 février 2025 sur la somme de 8.523,79 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.409,20 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,10% l’an à compter du 19 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Indonésie ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Affaires étrangères ·
- Conseil
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Entrepreneur ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Liège ·
- Banque ·
- Immeuble ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Contrainte ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Dégât ·
- Rapport
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Vote ·
- Batterie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Activité
- Sculpture ·
- Pierre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Catalogue ·
- Femme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.