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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 23/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMACL ASSURANCES, La S.A. NEERIA NEERIA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGB2
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [K] [D] de la SARL CABINET [K] [D],
Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Jugement Rendu le 07 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
(Référence dossier : 2016224404Q – 1004)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
(Référence dossier : NNI [Numéro identifiant 1] – Dossier [Numéro identifiant 4])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
(Référence dossier : [Numéro identifiant 10])
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2021 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2016, Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation au cours de son activité de sapeur-pompier volontaire alors qu’il était passager d’un véhicule du SDIS assuré par la Compagnie SMACL ASSURANCES. Le conducteur du camion a perdu le contrôle de ce dernier, a heurté le bas-côté de la route et a basculé sur le flanc.
Monsieur [W] [P] n’a pas perdu conscience, il a été transporté par les secours au centre hospitalier [13] à [Localité 9]. Il a été maintenu en observation dans le service des urgences de l’hôpital [13] jusqu’au 25 décembre 2016 puis il a été pris en charge à l’hôpital [11] à [Localité 8]. Une fracture du plateau tibial externe du genou droit et une lésion méniscale de ce côté ont été retrouvées sur les bilans iconographiques.
Monsieur [W] [P] a été régulièrement suivi en consultation à l’HIA [11].
Le 17 janvier 2017, une attelle du genou droit type zimmer lui a été prescrite.
Le 27 janvier 2017, le Docteur [O] lui a prescrit la poursuite du traitement anticoagulant par Lovenox.
Le 7 juin 2017, Monsieur [W] [P] a bénéficié d’une méniscectomie en ambulatoire, avec, à la suite, une importante rééducation, puis une visco-supplémentation le 9 mars 2018 sans efficacité notable.
Il a été en arrêt de travail du 24 décembre 2016 au 1er octobre 2017 et du 29 janvier 2018 au 11 février 2020.
Les parties ont convenu d’organiser une expertise amiable contradictoire. Monsieur [W] [P] a été expertisé le 2 mai 2018 par le Docteur [E] [A], le Docteur [R] [F] et le Docteur [J] [Y]. A la suite de cette expertise, les médecins ont retenu que l’état de santé de Monsieur [W] [P] n’était pas consolidé. Une nouvelle expertise a eu lieu le 23 septembre 2020.
Les Docteurs [R] [F] et [J] [Y] ont été désignés comme experts judiciaires.
Ils ont déposé leur rapport le 23 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 17 mars 2023, 20 et 21 mars 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner la SMACL ASSURANCES, la CPAM de l’Essonne et la SA NEERIA devant le Tribunal Judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— Juger Monsieur [W] [P] recevable et bien fondé en toute ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Compagnie SMACL ASSURANCES à verser à [W] [P] la somme de totale de 498.173,06 euros en derniers ou quittances, se décomposant comme suit :
* 101,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2.520 euros au titre des frais divers,
* 9.058,35 euros au titre de l’assistance par Tierce Personne,
* 9.381,22 euros au titre de la Perte de Gains professionnels actuels,
* 297.803,57 euros au titre de la Perte de Gains professionnels futurs,
* 100.000 euros au titre de l’Incidence professionnelle,
— et subsidiairement : 150.000 euros,
*22.500 euros au titre des frais de véhicule adapté,
*5.808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Condamner la Compagnie SMACL ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 23 février 2021 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, en précisant que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses,
— Juger que les intérêts échus seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, en précisant que ces intérêts devront courir à compter de la date de la sanction, soit du 23 février 2021, s’agissant de la condamnation sur le fondement de l’article L.211-3 du Code des assurances,
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le BCF en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne ainsi qu’à NEERIA,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en date du 23 octobre 2023, la Compagnie SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— juger satisfactoire les offres formulées par la SMACL ASSURANCES :
*dépenses de santé actuelles : 101,92 euros,
*les frais : 2.520 euros,
*tierce personne avant consolidation : 3.888 euros,
*les pertes de gains professionnels futures : 50.779,93 euros avant imputation de la créance des organismes sociaux, 0 euros après imputation,
*l’incidence professionnelle : 30.000 euros avant imputation de la créance des organismes sociaux, 0 euros après imputation,
*le déficit fonctionnel temporaire : 4.678 euros,
*les souffrances endurées : 8.500 euros,
*le déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros,
*le préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— juger que la SMACL a formulé une demande d’indemnisation le 11 août 2021 et que le doublement des intérêts sera limité du 21 mars 2021 au 11 août 2021 l’assiette du doublement étant l’offre de la SMACL,
— réduire la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société NEERIA et la CPAM de l’ESSONNE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, le tribunal indique qu’il fera application du barème de capitalisation 2022 au taux de 0%, ce dernier apparaissant le plus adapté à la situation économique et financière de la période considérée, ainsi qu’à la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Sur l’indemnisation de Monsieur [W] [P]
A titre liminaire, il sera indiqué que la SAMCL ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
1 – les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [W] [P] sollicite l’allocation de la somme de 101,92 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La Compagnie SMACL ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 101,92 euros.
Dès lors, la Compagnie SMACL ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 101,92 euros.
2 – les frais divers
Monsieur [P] sollicite la somme totale de 2.520 euros à ce titre, soit :
— examen préalable du docteur [A] : 420 euros,
— expertise du docteur [A] du 2 mai 2018 : 900 euros,
— expertise du docteur [F] du 23 septembre 2020 : 1.200 euros.
La SMACL ne conteste pas cette demande si bien qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2.520 euros.
3 – sur l’assistance à tierce personne à titre temporaire
ll convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort des conclusions de l’expertise que [W] [P] a eu besoin de l’assistance temporaire par tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour durant sur la période du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017,
— une heure par jour du 29 mars 2017 au 28 avril 2017,
— 4 heures par semaine du 29 avril 2017 au 6 juin 2017,
— une heure par jour du 8 juin 2017 au 22 juin 2017,
— 2 heures par semaine du 23 mars 2017 au 15 juillet 2017,
— une heure par jour du 17 janvier 2019 au 8 février 2019,
— 4 heures par semaine du 9 février 2019 au 28 février 2019.
La SMACL ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 3.888 euros, selon un taux horaire de 12 euros.
Il est admis que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Monsieur [P] sollicite un taux horaire de 25 euros.
Eu égard aux besoins de la victime, il sera retenu un taux de 20 euros.
Ainsi, l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être évaluée de la façon suivante :
— du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017 : 2 heures x 20 euros x 93 jours : 3.720 euros,
— du 29 mars 2017 au 28 avril 2017 : 1 heure x 20 euros x 31 jours : 620 euros,
— du 29 avril 2017 au 6 juin 2017 : 4 heures x 20 euros x 5,57 semaines : 445,60 euros,
— du 8 juin 2017 au 22 juin 2017 : 1 heure x 20 euros x 15 jours : 300 euros,
— du 23 mars 2017 au 15 juillet 2017 : 2 heures x 20 euros x 16,43 semaines : 657,20 euros,
— du 17 janvier 2019 au 8 février 2019 : 1 heure x 20 euros x 23 jours : 460 euros,
— du 9 février 2019 au 28 février 2019 : 4 heures x 20 euros x 2,86 semaines : 228,80 euros,
Soit la somme totale sur ce poste de 6.431,60 euros.
4 – sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [P] indique qu’au jour de l’accident, il avait 2 activités salariées, soit :
— un CDI en tant que convoyeur-conducteur au sein de la société TEMIS depuis le 1er avril 2016,
— sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS 91 depuis le 15 avril 2022.
A compter du 4 juin 2018, son contrat de travail a été transféré de la société TEMIS à la société BRINK’S EVOLUTION.
A compter du 31 décembre 2019, Monsieur [P] a été placé en invalidité de catégorie 1, ce dernier étant jugé inapte à la profession de chauffeur de transport de fonds et inapte à la fonction de sapeur-pompier sur le terrain.
Il convient, pour déterminer la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [P] de distinguer ses deux activités.
— au titre de son emploi salarié : sur l’année 2016, Monsieur [P] n’a eu aucune perte de salaire, l’accident ayant eu lieu le 24 décembre 2016.
De 2017 au 11 février 2020, date de sa consolidation, il a perçu :
— année 2017 : 2.282,04 euros,
— année 2018 : 4.486,73 euros,
— année 2019 : – 556,83 euros,
— janvier/février 2020 : – 92,88 euros.
Il a perçu, du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2019 une somme de 39.511,01 de la CPAM au titre de ses indemnités journalières.
Monsieur [P] a été licencié par la BRINK’S pour inaptitude le 27 novembre 2020.
— au titre de son activité de sapeur-pompier volontaire, il a perçu des indemnités mensuelles moyennes de 412,22 euros.
Suite à l’accident, il a effectivement perçu la somme de 616,60 euros entre 2017 et février 2020, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 14.771,57 euros.
Il a perçu la somme de 40.296,73 de la société NEERIA au titre des indemnités journalières.
Il a donc subi une perte de gains professionnels actuels de 9.381,22 euros, ce que la SMACL ne conteste d’ailleurs pas, et qu’elle sera condamnée à lui payer.
5 – sur la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Il est constant que les indemnités POLE EMPLOI ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Dès lors, les arrérages entre le 12 février 2020, date de la consolidation et la date de la présente décision, soit le 7 octobre 2024 s’établissent comme suit :
— pour l’activité salariée :
L’état de Monsieur [P] a été consolidé le 12 février 2020.
Le 27 novembre 2020, Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude.
En 2021, il a perçu 13.906 euros.
Depuis le 1er janvier 2022, il perçoit des revenus en rémunération de son poste d’opérateur au centre d’appel du SDIS, soit un salaire mensuel moyen de 1.914,59 euros.
Il est établi qu’en 2016, Monsieur [P] a perçu un salaire mensuel de 2.157,42 euros.
En 2020, Monsieur [P] n’a perçu aucun revenu, soit une perte de revenus de mars à décembre 2020 de : 2.157,42 euros X 10 = 21.574,20 euros.
En 2021, il n’a perçu aucun revenu donc sa perte de salaire est de 2.157,42 X 12 = 25.889,04 euros.
Depuis le 1er janvier 2022, il perçoit des revenus moyens en qualité d’opérateur au SDIS de 1.914,59 euros, soit une perte de revenus de 242,83 euros par mois, soit les arrérages entre le 1er janvier 2022 et le 7 octobre 2024, date de la présente décision de : 242,83 euros X 33,33 mois = 8.093,52 euros.
Soit une perte totale de salaires de 55.556,76 euros.
— au titre de l’activité de sapeur-pompier : il a perçu des indemnités mensuelles moyennes de 412,22 euros.
Depuis l’accident il n’a pu reprendre cette activité.
Il a donc perdu, entre le 12 février 2020, date de sa consolidation, et le 7 octobre 2024, date de la présente décision : 412,22 euros X 55,79 mois = 22.997,75 euros.
Au titre des deux activités, il a donc perdu 55.556,76 + 22.997,75 euros = 78.554,51 euros, somme que la SMACL sera donc condamnée à lui verser.
À compter du 8 octobre 2024 : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Il a été établi que Monsieur [P] subit une perte annuelle totale de revenus, au titre de ses deux activités, de 2.913,96 euros (activité d’opérateur SDIS) + 4.946,64 euros (activité de sapeur-pompier) = 7.860 euros.
Ainsi, après capitalisation, 7.860 euros X 40,994 (valeur euro rente viagère taux 0 % pour un homme âgé de 39 ans au jour de la décision) = 322.212,84 euros.
Au total ses pertes s’élèvent donc à : 78.554,51 euros + 322.212,84 euros = 400.767,35 euros, dont il convient de déduire la pension d’invalidité versée par la CPAM, soit 400.767,35 euros – 135.940,23 euros = 264.827,12 euros, somme que la SMACL sera condamnée à lui payer.
6 – sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Monsieur [P] indique que l’accident lui a causé un préjudice puisqu’il a été déclaré inapte au métier de convoyeur et a été licencié pour inaptitude, alors qu’il était en CDI, et a été dans l’obligation de trouver un poste sédentaire d’opérateur au SDIS qui pour autant se révèle physiquement pénible au quotidien.
Il précise qu’il souffre de ne plus être sur le terrain, en particulier pour son activité de sapeur-pompier qui correspondait à un engagement sincère.
Il affirme enfin que les chances d’évolution professionnelle dans son poste d’opérateur sont nulles.
Il sollicite pour ce poste la somme de 100.000 euros.
Il convient cependant de considérer que cette indemnisation est déjà incluse dans le poste de perte de gains professionnels futurs, si bien qu’elle sera rejetée.
7 – sur les frais de véhicule adapté
Les deux médecins experts sont en désaccord sur ce point, l’un mentionnant la nécessité d’une boîte de vitesse automatique avec inversion du pédalier, l’autre considérant cet équipement injustifié compte tenu de la très bonne mobilité du genou droit.
Cependant il convient de rappeler que Monsieur [P] a été reconnu inapte pour exercer son activité de convoyeur chauffeur et qu’il persiste des douleurs pour la conduite et des séquelles sur son genou.
Dès lors un tel aménagement sera retenu.
En effet, un véhicule adapté devant être renouvelé régulièrement, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
Ainsi, sur la base d’un surcoût de 2.000 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans, il sera alloué 2.000 euros X 40,052 = 80.104 / 5 = 16.020,80 euros.
8 – sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les Docteurs [J] [Y] et [R] [F] retiennent un déficit fonctionnel :
* Total
— du 24 décembre 2016 au 25 décembre 2016 : 2 jours ;
— le 7 juin 2017 : 1 jour,
— le 16 janvier 2019 : 1 jour,
Soit 4 jours ;
* Partiel :
— à hauteur de 50% du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017, soit 93 jours,
— à hauteur de 25% du 29 mars 2017 au 6 juin 2017, soit 70 jours,
— à hauteur de 25% du 8 juin 2017 au 1er octobre 2017, soit 116 jours,
— à hauteur de 10% du 2 octobre 2017 au 15 janvier 2019, soit 453 jours,
— à hauteur de 50% du 17 janvier 2019 au 8 février 2019, soit 23 jours,
— à hauteur de 25% du 9 février 2019 au 28 février 2019, soit 20 jours
— à hauteur de 10% du 1er mars 2019 au 11 février 2020, soit 348 jours.
Monsieur [W] [P] sollicite un coût de 30 euros par jour, la SMACL sollicitant une base de 24 euros.
Il est constant d’indemniser ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. Il sera retenu un taux de 26 euros par jour.
Dès lors, la Compagnie SMACL ASSURANCES sera condamnée à verser à [W] [P] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 décembre 2016 au 25 décembre 2016 : 2 jours x 26 euros : 52 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2017 : 1 jour x 26 euros : 26 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 16 janvier 2019 : 1 jour x 26 euros : 26 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 décembre 2016 au 28 mars 2017 : 93 jours x 26 euros x 50% : 1.209 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 mars 2017 au 6 juin 2017 : 70 jours x 26 euros x 25% : 455 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 juin 2017 au 1er octobre 2017 : 116 jours x 26 euros x 25% : 754 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 octobre 2017 au 15 janvier 2019 : 471 jours x 26 euros x 10% : 1.224,60 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 17 janvier 2019 au 8 février 2019 : 23 jours x 26 euros x 50% : 299 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 février 2019 au 28 février 2019 : 20 jours x 26 euros x 25% : 130 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2019 au 11 février 2020 : 348 jours x 26 euros x 10% : 904,80 euros.
Soit la somme totale de 5.080,40 euros.
8 – sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Monsieur [W] [P] sollicite la somme de 10.000 euros, la SMACL ASSURANCES proposant 8.500 euros.
Eu égard à la cotation médico-légale, il sera alloué la somme de 9.000 euros.
9 – sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il ressort de l’expertise médicale que le déficit fonctionnel permanent de [W] [P] peut être évalué à 10%, en raison des séquelles intéressant le genou droit et du retentissement psychologique.
Monsieur [W] [P] sollicite l’allocation de la somme de 21.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. La SMACL ASSURANCES propose de verser la somme de 17.000 euros.
Dès lors, compte tenu de l’âge de Monsieur [W] [P] à la date de consolidation de son état, soit 35 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 2.035 euros.
Il y a lieu de condamner la Compagnie SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 20.350 euros.
10 – sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’inaptitude de [W] [P] à la réalisation de la musculation des membres inférieurs et à la course à pied ainsi qu’une gêne pour le vélo.
Monsieur [P] sollicite la somme de 15.000 euros, la SMACL proposant 2.000 euros.
Il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre, que la Compagnie SMACL ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [W] [P].
11 – sur le préjudice sexuel
Monsieur [W] [P] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les experts ont retenu un préjudice sexuel caractérisé par une gêne douloureuse positionnelle. La SMACL offre une indemnisation d’un montant de 1.500 euros.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L211-9 du Code des Assurances énonce : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L 211-13 du Code des Assurances énonce : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article R 211-44 du Code des Assurances énonce :« Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. »
En l’espèce, l’offre de l’assureur a été faite le 11 août 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2020.
Dès lors le délai a commencé à courir le 23 septembre 2020 et l’assureur avait donc jusqu’au 23 février 2021 pour faire son offre.
Bien qu’inférieure aux demandes de la victime cette offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante, si bien que le doublement des intérêts au taux légal sera ordonné entre le 23 février et le 11 août 2021.
Sur les demandes accessoires
La Compagnie SMACL ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en fera la demande, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Compagnie SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P], les sommes suivantes :
dépenses de santé : 101,92 euros,
frais divers : 2.520 euros,
assistance par tierce personne à titre temporaire : 6.431,60 euros,
perte de gains professionnels actuels : 9.381,57 euros,
perte de gains professionnels futurs : 264.827,12 euros,
frais de véhicule adapté : 16.020,80 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5.080,40 euros,
souffrances endurées : 9.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros,
préjudice d’agrément : 5.000 euros,
préjudice sexuel : 1.500 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, sauf pour la période comprise entre le 23 février et le 11 août 2021 où elles porteront intérêt au double du taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la Compagnie SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des présentes condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire en application du tarif des huissiers devant être supporté par la compagnie SMACL ASSURANCES ;
Condamne la compagnie SMACL ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en fera la demande ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de l’ESSONNE et à la SA NEERIA;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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