Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 7 octobre 2024, n° 23/02685
TJ Évry 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Dépenses de santé non remboursées

    L'assureur a reconnu la nécessité de couvrir ces frais, et le tribunal a jugé que la demande était fondée.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'accident

    L'assureur n'a pas contesté ces frais, et le tribunal a jugé la demande fondée.

  • Accepté
    Assistance nécessaire suite à l'accident

    Le tribunal a reconnu la nécessité de cette assistance et a évalué le montant dû.

  • Accepté
    Perte de revenus suite à l'accident

    Le tribunal a constaté la perte de gains et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice économique futur

    Le tribunal a évalué les pertes futures et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté

    Le tribunal a reconnu la nécessité de ce véhicule et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Incapacité temporaire suite à l'accident

    Le tribunal a évalué le préjudice et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué les souffrances et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Incapacité permanente suite à l'accident

    Le tribunal a évalué le préjudice permanent et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    Le tribunal a reconnu ce préjudice et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice sexuel en raison des séquelles

    Le tribunal a évalué ce préjudice et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés par le demandeur

    Le tribunal a jugé que ces frais devaient être remboursés par l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 23/02685
Numéro(s) : 23/02685
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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