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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 22/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [K]
épouse [T]
C/
[W] [T]
N° RG 22/00878 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRFQ
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me LEVEILLARD
1 FE Me CALCADA
1 CD
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5971 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Maître Anne LEVEILLARD, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7] (ALGERIE)
Représenté par Maître Maria isabel CALCADA, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 08/10/2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande en prononcé de divorce aux torts partagés entre les deux époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [W] [T] le divorce
de M.[W] [T], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 16] (Wilaya de [Localité 14], Algérie)
et Mme [N] [K], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 11] (Wilaya de [Localité 14], Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 1978 à [Localité 11] (Wilaya de [Localité 14], Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à Mme [N] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 24 000 EUROS (vingt-quatre mille euros), payable sous forme de 96 mensualités de 250 euros (deux-cent cinquante euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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