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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/12474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474
N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
N° MINUTE :
Assignations des :
20 et 21 Septembre 2022
10 et 13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517, avocat postulant, et par Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES (Belgique), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 décembre 2009, M. [C] [X] a acquis de M. [E] [R] une sculpture, représentant une tête de femme romaine, à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par la SAS Pierre Bergé & Associés (ci-après la société Pierre Bergé) pour un montant total de 13.640,41 euros.
Cette sculpture était présentée de la manière suivante au sein du catalogue de la vente :
« Portrait de femme. Tête, provenant probablement d’un buste, représentant une jeune femme. Le visage ovale présente des yeux à la pupille gravée et à la paupière supérieure tombante. La coiffure complexe est formée de mèches ondulées ramenées à l’arrière en une natte et ceinte d’une double tresse. Marbre blanc à grains fins. L’oeuvre a été restaurée, probablement par l’atelier de [K] [N] ; les ajouts ont été supprimés récemment. Art Romain, début du IVe siècle. H_20 cm Ce portrait très réaliste, de par sa coiffure, représente probablement une jeune femme proche de la famille impériale ».
M. [X], exposant avoir appris en tentant de revendre cette oeuvre que celle-ci pourrait être une reproduction contemporaine, a déposé la sculpture entre les mains de la société Pierre Bergé le 17 février 2022, qui lui a déclaré par courriel du 6 avril suivant qu’elle ne datait ni de la période antique, ni du XVIIIe siècle.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2022, M. [X], par la voix de son conseil, a mis en demeure la société Pierre Bergé de lui restituer le prix de la sculpture et les frais afférents à la vente, ainsi que de lui communiquer les coordonnées du vendeur.
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2022, M. [X] a mis en demeure M. [R] d’annuler la vente, de lui restituer le prix de la sculpture et les frais afférents ainsi que de lui rembourser ses frais d’avocat. Ce dernier a répondu le 21 mai 2022 avoir acquis la statue auprès d’une galerie londonienne et ne pas être en capacité de racheter la sculpture.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissier de justice en date des 20 et 21 septembre 2022, M. [X] a fait assigner M. [R] et la société Pierre Bergé devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions communes avec la société Pierre Bergé régularisées le 26 avril 2023, la SA Allianz I.A.R.D., assureur responsabilité civile de cette dernière, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ailleurs, suivant actes d’huissier de justice en date des 10 et 13 mars 2023, M. [X] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la SELARL BCM, mandataires de la société Pierre Bergé, à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2022.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [R],
— déclaré M. [X] irrecevable comme prescrit en son action à l’encontre de la société Pierre Bergé, des organes de sa procédure collective et de son assureur la société Allianz,
— débouté M. [R] de sa demande en communication forcée de pièces.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1112 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,Vu le décret n° 81-255 du 3 mars 1981,
Vu les pièces visées,
— DECLARER Monsieur [C] [X] recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— DIRE et JUGER que Monsieur [X] a commis une erreur à l’occasion de la vente en date 21 octobre 2009 par la maison de vente PIERRE BERGE & ASSOCIES en faisant l’acquisition de la sculpture de tête de femme décrite comme étant d’époque romaine et comme datant du début du IVe siècle ;
— DECLARER NULLE la vente réalisée aux enchères publiques le 21 octobre 2009 de la sculpture litigieuse qui composait le lot 249 de cette vente ;
— CONDAMNER en conséquence [E] [R] à rembourser à Monsieur [C] [X] la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux legal à compter du 21 octobre 2009, outre 2 640,41 euros au titre des frais d’adjudication ;
— A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert spécialiste des œuvres antiques qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS avec pour mission de déterminer si l’œuvre est antique et plus particulièrement du IVe siècle:
— ORDONNER l’insertion du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés (dont la Gazette de l’Hôtel Drouot, Beaux Arts Magazine) aux frais de Monsieur [E] [R], et sans que la valeur de ces publications puisse être supérieure à une somme de 15 000 € H.T., augmentée de la TVA en vigueur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— DIRE et JUGER que les astreintes seront productrices d’intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, en application de l’article 1153-1 du Code civil ;
— DIRE et JUGER que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— DONNER acte à Monsieur [X] de ce qu’il restituera à Monsieur [R] la sculpture litigieuse,
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— ODONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au visa des articles 1131, 1132 et 1133 du code civil, M. [X] sollicite la nullité de la vente pour erreur sur l’oeuvre vendue, soutenant que son authenticité, comme datant du IVème siècle – ainsi que l’avait présentée la société Pierre Bergé dans son catalogue – constituait l’une de ses qualités essentielles ayant conditionné son consentement à l’acquérir. Il expose alors que tant la société de ventes aux enchères Millon, à laquelle il a présenté la statue pour tenter de la revendre en 2022, que l’expert interne de la société Pierre Bergé, consulté par le département d’archéologie de celle-ci, ont conclu au défaut d’authenticité de la sculpture, ce dont il déduit le caractère trompeur de la description donnée lors de la vente aux enchères.
Il demande, en conséquence, le prononcé de la nullité de la vente et la restitution du prix versé, en échange de la remise de la sculpture litigieuse.
En réponse aux conclusions adverses, M. [X] souligne que M. [R] ne produit aucun justificatif attestant de l’acquisition de cette sculpture auprès d’un marchand d’art antique à [Localité 10] et des opérations de nettoyage accomplies par la suite.
En outre, il conteste toute acceptation d’un éventuel aléa sur les qualités essentielles de l’oeuvre en raison de restaurations effectuées sur la statue, affirmant que celles-ci demeurent sans incidence sur le défaut d’authenticité de l’oeuvre comme datant de l’époque romaine. Il estime que l’indication, dans le catalogue de la vente, d’une période historique a fait entrer cette référence dans le champ contractuel, cette circonstance devenant alors une des qualités substantielles attendues de la statue, et se prévaut de nouveau des conclusions de la société Millon et de l’avis de l’expert de la société Pierre Bergé.
Le demandeur en déduit qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour prononcer la nullité de la vente, mais expose que si le tribunal venait à estimer ses preuves insuffisantes, il serait alors nécessaire d’ordonner une telle mesure pour déterminer le caractère authentique de la sculpture, et plus particulièrement sa datation.
Enfin, M. [X] sollicite, à titre de mesures réparatrices et en complément de l’octroi de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1133 et suivants du code civil ;
Vu les pièces visées ;
[…]
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
— REJETER les demandes de Monsieur [C] [X] ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] aux dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cosima Ouhioun de l’AARPI LOG AVOCATS, avocate au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, M. [R] soutient qu’en matière d’erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art, le demandeur doit rapporter la preuve de l’absence d’authenticité de la pièce ou, à défaut, d’une incertitude sérieuse née d’une controverse irréductible sur son authenticité. Il considère que compte tenu du domaine considéré, de seuls soupçons sont insuffisants à emporter la conviction du tribunal et doivent être étayés par des éléments scientifiques objectifs, telle une expertise. Il rappelle à ce titre que si une expertise privée n’est pas établie de manière contradictoire, elle doit être corroborée par d’autres pièces. Il ajoute que le juge ne saurait pallier la carence fautive du demandeur dans l’administration de la preuve lui incombant.
M. [R] expose alors que M. [X] ne verse au débat que deux courriels qui relatent des avis non étayés de personnes tierces, dont l’identité n’est pas précisément déclarée. Il expose que le demandeur ne produit ainsi aucune expertise et que la mention « Tête reçue le 17.2.2022 » apposée sur la facture d’achat ne constitue pas une preuve de son dépôt entre les mains de la société Pierre Bergé. Il en conclut que, quand bien même la sculpture aurait fait l’objet d’un examen, celui-ci ne s’est pas tenu de manière contradictoire et n’est corroboré par aucun élément, si ce n’est des échanges de courriels.
M. [R] sollicite ainsi le rejet de la demande en nullité du contrat de vente et en restitution du prix formée par M. [X].
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ou encore « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
Sur la demande en nullité de la vente
Conformément à l’article 1108 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la vente le 21 décembre 2009, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ".
L’article 1109 du même code prévoit : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Sur l’erreur, l’article 1110 alinéa 1er du code civil dispose : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
La substance s’entend de la qualité substantielle de la chose, c’est-à-dire celle en considération de laquelle les parties ont décidé, expressément ou tacitement, de contracter. Il est constant qu’en matière de vente d’une oeuvre d’art, l’authenticité de celle-ci constitue l’une de ses qualités substantielles, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur.
Pour caractériser l’existence d’une erreur, laquelle s’apprécie au jour du contrat, il n’est pas indispensable de disposer d’une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n’interdit ainsi pas le constat d’une erreur.
Cependant, l’erreur n’est cause d’annulation du contrat que si elle est excusable. L’erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l’a commise de toute possibilité de s’en prévaloir.
En l’espèce, la description précédemment rappelée de l’œuvre, telle qu’insérée dans le catalogue de la société Pierre Bergé et figurant en outre au bordereau d’achat remis à M. [X], présente celle-ci comme une « Tête, provenant probablement d’un buste, représentant une jeune femme. […] L’œuvre a été restaurée, probablement par l’atelier de [K] [N] ; les ajouts ont été supprimés récemment. Art Romain, début du IVe siècle ».
Si des doutes sont ainsi émis quant à la provenance de la sculpture et à l’existence de possibles travaux de restauration menés sur elle, la description ne laisse en revanche aucune part à l’ambiguïté quant au fait que l’œuvre a été réalisée au IVe siècle de notre ère. Cette information est dès lors entrée dans le champ contractuel et constitue l’une des qualités substantielles de l’œuvre que M. [X] pouvait légitimement attendre en procédant à son achat.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [X], qui soutient que la sculpture acquise est de facture récente, de rapporter la preuve de son inauthenticité, en ce que celle-ci ne daterait pas du siècle mentionné au catalogue.
A ce titre, il verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel en date du 10 février 2022, dans lequel la société Millon indique que, après examen, la sculpture a « très probablement été retravaillée » et que « certains détails pourraient altérer [son] caractère antique » ;
— un courriel en date du 6 avril 2022, dans lequel la société Pierre Bergé déclare que, selon son expert, la sculpture ne date ni de l’Antiquité, ni du XVIIIe siècle.
Contrairement à ce que soutient M. [X], ces deux seules pièces ne peuvent pas être considérées comme des rapports d’expertise, y étant uniquement relaté l’avis de deux experts, dont les identités et les qualités professionnelles ne sont d’ailleurs pas précisées et sans qu’il ne soit fait mention des conditions d’examen de l’œuvre litigieuse, réalisé de manière non contradictoire dans les deux cas.
En outre, d’une part, le courriel de la société Pierre Bergé ne fournit aucunement les motifs ayant permis à l’expert de cette société de retenir un défaut d’authenticité de la statue et, d’autre part, celui de la société Million, s’il fait état d’éléments « retravaillés », ne permet pas de démontrer de manière certaine que l’œuvre ne daterait pas du IVe siècle.
En conséquence, la demande en nullité de la vente formée par M. [X] ne peut pas prospérer au vu de ces deux seules pièces.
Néanmoins, en vertu de l’article 10 du code de procédure civile, « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose alors que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas présent, si les éléments susvisés produits par M. [X] ne sont pas suffisants pour établir avec certitude que la sculpture litigieuse ne date pas du IVe siècle et ainsi, faire droit à sa demande principale, ils sont toutefois de nature à faire naître un doute sérieux sur l’authenticité de l’œuvre, laquelle a une incidence évidente sur l’issue du litige opposant les parties, et justifient dès lors que soit menée, dans le respect du principe de la contradiction, une expertise afin notamment de déterminer la datation réelle de la sculpture.
Cette mesure d’instruction avant dire droit sera dès lors ordonnée, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 545 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne, avant-dire droit, une expertise de la sculpture acquise par M. [C] [X] le 21 décembre 2009 sous le lot n° 249, et commet pour y procéder :
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1) Se faire remettre par les parties ou leur conseil la sculpture litigieuse, ainsi que tout autre document ou pièce susceptible d’établir son origine ;
2) Procéder à un examen détaillé de l’œuvre permettant :
* de déterminer si la sculpture litigieuse date de l’antiquité romaine, plus particulièrement du IVe siècle ; si tel n’est pas le cas, de déterminer l’origine et l’époque de réalisation de la sculpture litigieuse,
* de déterminer si la sculpture litigieuse a fait l’objet de restaurations ou d’altérations ; en déterminer l’époque ;
* de préciser si ces restaurations ou altérations, à les supposer existantes, sont susceptibles d’affecter la présentation de l’œuvre sur le marché de l’art ;
* en fonction des réponses apportées à ces premiers chefs de mission, de préciser si la présentation de l’œuvre comme étant du début du IVe siècle peut être considérée comme conforme aux règles et usages en cours sur le marché de l’art à la date de la vente ;
* de déterminer la valeur de la sculpture litigieuse sur le marché de l’art ;
3) Fournir tous éléments qu’il estimera utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dt que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 4ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la consignation ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rappelle que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 6 janvier 2026, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties, en ce compris les frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 13 janvier 2026 à 13 heures 40 pour :
— Vérification du paiement de la consignation ;
— Observations des parties sur un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ; cette mesure évitera de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal durant le temps des opérations d’expertise. Il est rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès l’expertise terminée ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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