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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MICHEL HECTUS, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 8 ] c/ La S.A. GENERALI IARD, Le SYNDICAT DES, La Société BATIPLUS, La S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, La S.A.S. INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION IPC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
■
N° RG 25/54321 – N° Portalis 352J-W-B7J-C747F
N° :7
Assignation du :
17 Juin 2025
18 Juin 2025
N° Init : 21/50059
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S. MICHEL HECTUS
C/O S.A.S. MICHEL HECTUS
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocate au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSES
La Société BATIPLUS, venant aux droits et obligations de la société ANDICT
[Adresse 25]
[Localité 35]
non constituée
La S.A.S. INGENIERIE ET PATHOLOGIE DE LA CONSTRUCTION IPC
[Adresse 26]
[Localité 33]
non constituée
La S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 30]
non constituée
La S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #R0061
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION
C/O Cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON, prise en la personne de Maître Elie AZEROUAL , avocat au barreau de PARIS – #R0010
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19], représenté par son syndic, la société FONCIERE DE [Localité 38]
C/O FONCIERE DE [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocate au barreau de PARIS – #B0266
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 20]
siège social:
[Adresse 21]
[Localité 30]
pour signification :
[Adresse 23]
[Localité 31]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
La Société SEQUENS, société anonyme d’habitations à loyers modéré
[Adresse 5]
[Localité 34]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 39] (Direction des affaires juridiques)
[Adresse 22]
[Localité 27]
non constituée
La S.A.R.L. ARCHITECTURE STATION
[Adresse 24]
[Localité 28]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 4 février 2021 ayant désigné Madame [M] [X] née [S] en qualité d’expert pour examiner les désordres structurels affectant l’immeuble sis [Adresse 15] et notre ordonnance du 15 décembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert à une mission dite préventive relative aux travaux envisagés par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 16] ;
Vu l’assignation en référé en date des 17 et 18 juin 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Vu les observations oralement développées par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], formulant protestations et réserves sur la demande d’extension, précisant solliciter que toute consignation complémentaire soit à la charge du demandeur et sollicitant qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de lui communiquer l’étude de sol dont il fait état dans ses écritures ;
Vu les protestations et réserves oralement exprimées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], précisant ne pas être disposé au règlement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], formulant protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et sollicitant que l’éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge du demandeur ;
MOTIFS
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société par actions simplifiée ISAMBERT ARAGO GESTION, ancien syndic, ainsi qu’à la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la partie demanderesse.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de l’étude de sol
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires demandeur à lui communiquer l’étude de sol qu’il a réalisée.
Dans le cadre de la présente instance, le demandeur communique, en pièce n°12, un rapport de diagnostic établi le 27 octobre 2022 par la société FBC portant sur la fissuration d’éléments porteurs. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ne démontre pas l’existence d’un autre rapport d’étude détenu par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication, qui porte sur une pièce indéterminée et dont la détention par la demanderesse est incertaine.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société par actions simplifiée ISAMBERT ARAGO GESTION ;la société anonyme GENERALI IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
notre ordonnance du 4 février 2021 ayant désigné Madame [M] [X] née [S] en qualité d’expert et notre ordonnance du 15 décembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble sis [Adresse 11] mentionnés dans l’assignation délivrée les 17 et 18 juin par le syndicat des copropriétaires, à la recherche de leurs causes et à l’évaluation des préjudices en résultant, ce dans les termes de la mission originellement fixée dans l’ordonnance du 4 février 2021 ;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2025;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 39], le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 41]
[Localité 32]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX037]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 39] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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